Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Intuigo a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2008 et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la juridiction pénale le soin d'apprécier l'inscription de faux à l'encontre de divers documents établis ou utilisés par l'administration fiscale au cours des différentes procédures de rectification dont elle a fait l'objet, ou de renvoyer sur ce point l'affaire au Tribunal des conflits.
Par une ordonnance n°1425082 du 1er juillet 2016, la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre la question de la constitutionnalité de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales qui lui avait été soumise par la SARL Intuigo.
Par un jugement n° 1425082 du 24 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SARL Intuigo des pénalités pour manquement délibéré assignées à cette dernière au titre de ses exercices clos en 2006 et en 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2017 et le 11 septembre 2019, la SARL Intuigo, représentée par Me Lallement, avocat, demande à la Cour :
1°) de réformer toutes les dispositions du jugement du 24 avril 2017 qui lui font grief ;
2°) d'inscrire en faux certains documents ou à défaut, de transmettre cette demande à la juridiction pénale ou au Tribunal des conflits et de surseoir à statuer dans l'attente ;
3°) de lui accorder le remboursement intégral des crédits d'impôt recherche, d'un montant respectif de 754 116 euros, 577 484 euros et 562 616 euros dont elle dispose au titre de ses exercices clos en 2006, 2007 et 2008, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 12 175 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Intuigo soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'inscription de faux de certains documents utilisés par l'administration fiscale, du défaut de motivation de la proposition de rectification et du respect des droits de la défense et de l'atteinte à la décision du Conseil Constitutionnel n° 82-124 L ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé de manière motivée sur les moyens tirés de l'invocation du droit de l'Union européenne qu'elle avait soulevés ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 60 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a porté atteinte aux droits de la défense et méconnu les dispositions des articles R. 45 B-1, L. 76 B du livre des procédures fiscales, ainsi que les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration, qui n'a pas répondu sous soixante jours au courrier du 3 février 2011, a méconnu les dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
- la durée de la vérification de comptabilité a excédé les délais mentionnés à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ou, à tout le moins, méconnu les règles définies à l'article L. 51 de ce code ;
- l'expertise réalisée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie n'a pas été impartiale ;
- la proposition de rectification du 20 juin 2011, comme la réponse à ses observations sur cette proposition, méconnaissent les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ainsi que le paragraphe 3 de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les rappels pour 2006 et 2007 sont intervenus après l'expiration du délai de reprise ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 244 quater B du CGI dès lors qu'elle s'est écartée des taux fixés par ce texte en déterminant de manière arbitraire un taux de 40 % pour la prise en compte de ses dépenses de personnel ;
- l'administration ne pouvait remettre en cause l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt recherche dès lors que lui avait été accordé, par rescrit du 3 juin 2005, le statut de jeune entreprise innovante prévu à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, notamment au vu du paragraphe 223 de l'instruction 13-L-11-10 ;
- elle entend se prévaloir du paragraphe 32 de l'instruction 4 A-3-12 du 21 février 2012 qui lui permet d'englober dans les travaux éligibles l'ensemble des travaux des ingénieurs de recherche, même si ceux-ci n'ont pas consacré 100 % de leurs travaux à la recherche ;
- les dépenses afférentes à ses ingénieurs stagiaires sont intégralement éligibles au crédit d'impôt recherche alors même que les stagiaires ne sont pas salariés de l'entreprise, dès lors que ceux-ci travaillaient en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux projets de recherches éligibles au crédit d'impôt de recherche ;
- les stagiaires étaient tous des élèves ingénieurs ou élèves en master informatique et la mise à disposition de l'administration des conventions de stages et des diplômes obtenus au terme du stage est établie par un constat de l'huissier de justice, l'administration l'ayant au demeurant elle-même reconnu dans sa réponse aux observations du contribuable ;
- l'affectation des stagiaires aux travaux de recherche et leur activité en collaboration sur le projet de recherche avec les ingénieurs est actée dans les rapports hebdomadaires constatés par l'huissier de justice ;
- la lettre du vérificateur du 5 novembre 2009, les propositions de rectification mentionnant l'absence de production des justificatifs des sous-traitants, l'expertise " pour établir un rejet ", la lettre du 11 juin 2010 rédigée par le personnel de l'administration centrale des impôts sur l'entête du ministère de la recherche et les mémoires de l'administration reprenant le contenu de ces documents sont des faux ;
- elle a fourni tous les justificatifs nécessaires aussi bien pour son personnel interne que pour ses sous-traitants agréés par le ministère de la Recherche, à savoir l'entreprise WZ consulting et Onyx Promavi, sous la forme de la présentation lot par lot du projet et des travaux, de l'affectation des ressources humaines lot par lot, du planning, des rapports hebdomadaires du travail effectué, des rapports d'étude détaillés, des prototypes de recherche, d'un CD-ROM contenant les programmes sources et de la justification des contrats, agréments, CV et diplômes des personnels de recherche.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de M. A..., gérant de la SARL Intuigo.
Une note en délibéré présentée par *** a été enregistrée le ***.
1. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Intuigo qui exerce une activité d'éditeur de logiciels, a sollicité les 4 juin 2007, 6 mai 2008 et 5 septembre 2009, le remboursement de trois crédits d'impôt recherche au titre des années 2006, 2007 et 2008, à hauteur, respectivement, de 156 313 euros, 154 450 euros et 562 616 euros. L'administration fiscale a fait droit à sa demande pour 2006, a limité le remboursement sollicité pour 2007 à 124 945 euros et a rejeté sa demande pour 2008. La société a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ces différents crédits d'impôts à compter du 11 septembre 2009. Le 15 octobre suivant, le service a saisi la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France afin de vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt de la SARL Intuigo au titre de chacune des années concernées. A l'issue de ces contrôles, elle a estimé que seuls 40 % des travaux réalisés par cette société répondait à la définition des opérations de recherche au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Elle a, en outre, exclu des travaux ainsi reconnus éligibles au crédit d'impôt, les factures d'un montant total de 120 000 euros correspondant aux prestations réalisées en 2006 par la SARL Onyx Promavi, les charges de personnel afférentes à des stagiaires rémunérés par l'entreprise à hauteur de 11 753 euros, de 13 787 euros et de 4 463 euros en 2006, 2007 et 2008, ainsi que les factures afférentes aux prestations réalisées par l'entreprise individuelle de M. G... A... d'un montant de 755 820 euros HTTH, 731 655 euros HT et 673 080 euros HT au titre respectivement des années 2006 à 2008. Par une proposition de rectification du 21 décembre 2009, l'administration fiscale a, pour ces différents motifs, remis en cause le crédit d'impôt recherche de la SARL Intuigo au titre de l'année 2006 à hauteur de 152 647 euros. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2010, ultérieurement remplacée par une nouvelle proposition de rectification du 20 juin 2011, elle a également remis en cause, à hauteur de 115 243 euros le crédit d'impôt que la SARL Intuigo avait obtenu au titre de l'année 2007 et limité la restitution du crédit d'impôt sollicité au titre de l'année 2008 à la somme de 61 282 euros. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause partielle de ces crédits d'impôts pour 2006 et 2007 ont été assorties de pénalités de retard à hauteur respectivement de 15 875 euros et de 12 446 euros, ainsi que de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts d'un montant de 61 059 euros et de 46 097 euros. Le 21 décembre 2013, la SARL Intuigo a contesté les impositions et pénalités qui lui avaient été assignées et a sollicité la restitution du solde du crédit d'impôt auquel elle estimait avoir droit au titre de l'année 2008. Cette demande ayant été implicitement rejetée par l'administration fiscale, elle a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de ces impositions et pénalités, ainsi que le remboursement de ce crédit d'impôt. Par un mémoire distinct, elle a sollicité la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales. La présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a refusé, par ordonnance n°1425082 du 1er juillet 2016, de transmettre cette question de la constitutionnalité. Le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n° 1425082 du 24 avril 2017, déchargé la SARL Intuigo des pénalités pour manquement assignées à cette dernière et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société requérante doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il rejette ce surplus.
I. Sur l'intervention de M. A... :
2. L'arrêt à rendre sur la requête de la société Intuigo est susceptible de préjudicier aux droits de M. A.... Dès lors, son intervention est recevable.
II. Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société requérante des pénalités pour manquement délibéré qui lui avaient été assignées au titre de ses exercices clos en 2006 et en 2007 au motif que l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombait du bien-fondé de l'application de ces pénalités. En ayant, par ce motif, fait droit sur ce point à la demande dont il avait été saisi par la SARL Intuigo, il n'était pas tenu de répondre aux autres moyens, arguments ou remarques soulevés à l'encontre de ces pénalités et, notamment, ceux tirés de l'invocation de diverses décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Conseil constitutionnel.
4. En second lieu, les premiers juges ont répondu aux points 12, 14 et 28 de leur jugement aux moyens tirés du respect des droits de la défense, du défaut de motivation de la proposition de rectification et de l'inscription de faux de certains documents utilisés par l'administration fiscale. A cette occasion, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens tels que, notamment, l'invocation de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Conseil constitutionnel, ni au moyen tiré de ce que, en retenant un taux de 40% aux dépenses de personnel de recherche, l'administration aurait " empiété sur le champ du législateur " qui, étant invoqué à l'appui du défaut de motivation de la proposition de rectification, était inopérant.
5. En dernier lieu, l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts est subordonnée à la preuve, par l'administration, de la volonté du contribuable d'éluder l'impôt. Il en résulte que le juge peut rejeter les conclusions en décharge de l'imposition litigieuse, mais, faute pour l'administration de démontrer que celui-ci avait l'intention d'éluder l'impôt, prononcer les pénalités pour manquement délibéré. En l'espèce, le tribunal administratif a rejeté les conclusions en restitution des crédits d'impôt recherche, faute pour la société Intuigo de remplir les conditions ouvrant droit à ce crédit, mais a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré appliquée à la société Intuigo au motif que l'administration n'apportait pas la preuve d'un tel manquement. Ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune contrariété de motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Intuigo n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil serait entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
III. Sur la contestation du refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n°1425082 du 1er juillet 2016, refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la SARL Intuigo relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales telle qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat depuis sa décision Société Ceicom, n° 236066, du 19 septembre 2003. Par un mémoire distinct présenté à l'appui de sa requête d'appel, la SARL Intuigo conteste ce refus de transmission et demande à la Cour de transmettre la même question au Conseil d'Etat.
8. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. (...) Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ". Il résulte d'une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en particulier exprimée par la décision n° 236066 du 19 septembre 2003, que si, en vertu des dispositions précitées des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, ni ces dispositions, ni aucun texte ou principe ne leur imposent d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation.
9. En premier lieu, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. La SARL Intuigo ne peut, par suite et en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que l'ordonnance contestée ne répond pas explicitement au moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 45-B du livre des procédures fiscales telle qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
10. En second lieu, la société requérante conteste la conformité de l'article L. 45-B du livre des procédures fiscales tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, aux principes constitutionnels des droits de la défense et du principe d'égalité devant l'impôt, en tant que cet article n'impose ni l'intervention d'un expert techniquement compétent pour rendre un avis sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, ni la tenue d'un débat oral et contradictoire entre les agents du ministère de la recherche et l'entreprise qui fait l'objet d'un contrôle et qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les règles d'expertise mentionnées dans les instruction fiscales ne sont pas opposables, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales aux demandes de remboursement d'un crédit d'impôt recherche.
11. Toutefois, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir l'intervention des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie dans la vérification de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, n'instituent pas de sanction ayant le caractère d'une punition. Il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense est, en tout état de cause, inopérant.
12. En outre, le principe d'égalité devant la loi fiscale n'est pas méconnu dès lors que les dispositions de l'article L. 45-B n'impliquent pas que des contribuables se trouvant dans une même situation soient imposés différemment.
13. Par ailleurs, la disposition contestée ne saurait davantage faire obstacle au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que les prérogatives du ministère de la recherche s'exercent " sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures du rectification ", l'entreprise disposant, le cas échéant, de la possibilité de former un recours devant un juge aux fins de décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie ou de restitution du crédit d'impôt recherche. Il résulte de ce qui précède que sur ce point la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux.
14. Enfin, la circonstance que la jurisprudence du Conseil d'Etat fasse obstacle à l'invocation de la doctrine fiscale relative aux demandes de remboursement d'un crédit d'impôt recherche est dénuée de tout rapport avec le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité que soulève la société requérante qui porte sur la seule conformité à la Constitution de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
15. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Intuigo étant manifestement dénuée de sérieux, c'est à bon droit que la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a refusé de la transmettre au Conseil d'Etat.
IV. Sur la demande en inscription de faux :
16. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ". Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les pièces arguées de faux sont des actes administratifs dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Dans ce cas, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait obstacle à ce que l'exactitude de ces mentions soit appréciée par un tribunal de l'ordre judiciaire. Il appartient donc bien à la juridiction administrative d'apprécier l'authenticité des divers documents que conteste la SARL Intuigo et notamment les propositions de rectification ou les réponses aux observations que lui a adressées le service dont aucun texte ne prévoit qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux.
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification, l'administration fiscale n'a jamais contesté le fait que la SARL Intuigo lui avait remis un certain nombre de documents censés justifier son travail de recherche. Ainsi que cela ressort des différentes propositions de rectifications adressées à la société requérante, il a seulement estimé que ceux-ci ne permettaient pas d'établir que la totalité des travaux déclarés était éligible au crédit d'impôt recherche et que, s'agissant de la quote-part de 40 % de ces travaux regardée comme éligible au crédit d'impôt, ces mêmes documents ne permettaient pas de déterminer avec précision la nature et l'importance des travaux réalisés par l'entreprise WZ Consulting et la SARL Onyx Promavi, ni que certains de ses stagiaires pouvaient être regardés comme des techniciens de recherche. La circonstance que l'administration ait ultérieurement indiqué dans plusieurs correspondances qu'elle avait bien reçu la documentation présentée par la société requérante en cours de vérification, n'est donc pas de nature à établir que les différents documents communiqués par l'administration à la société requérante dans lesquels le service remettait en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des travaux réalisés par la SARL Intuigo seraient fondés sur des faits erronés, ni, en toute hypothèse, que ces documents constitueraient des faux.
18. En second lieu, l'administration du ministère de la recherche rappelle dans la " Note sur la situation de M. G... A... " du 3 octobre 2011, le rôle de ce dernier dans les opérations de recherche de la SARL Intuigo au cours des années 2004 à 2008. Elle indique, au regard du comportement de ce dernier, son intention de ne pas renouveler l'agrément dont celui-ci disposait en tant qu'expert scientifique auprès du ministère. La dernière phrase de ce document mentionnant que " Son dossier pourrait [être] revu par un expert (...) pour établir un rejet " vise uniquement M. A... et non la SARL Intuigo. La SARL Intuigo n'est ainsi pas davantage fondée à soutenir que ce document serait un faux.
19. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'inscription en faux présentée par la société Intuigo, ni de renvoyer l'affaire devant la juridiction pénale ou le Tribunal des Conflits pour statuer sur la question de la compétence de la juridiction devant examiner cette demande.
V. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
V.1. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales :
20. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. (...) ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. (...) ".
21. D'une part, il ne ressort ni de la lettre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 juin 2010 accompagnant la transmission à la direction des services fiscaux de l'avis de l'expert mandaté pour examiner l'éligibilité du projet de la SARL Intuigo au crédit d'impôt recherche, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'auteur de cet avis aurait manifesté un quelconque manque d'impartialité vis-à-vis de la SARL Intuigo.
22. D'autre part, la circonstance que l'auteur du courrier du 11 juin 2010 était un agent de l'administration fiscale placé en position de détachement auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'aucun texte ne s'oppose au principe même d'un tel détachement et que les quelques éléments tronqués ou tirés de leur contexte qu'invoque la société requérante à l'effet d'appuyer ses allégations, ne sont pas de nature à établir que le signataire de ce courrier aurait manqué à son obligation d'impartialité.
V.2. En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales :
23. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) ". Aux l'article L. 52 de ce livre : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ".
24. La SARL Intuigo soutient que dès lors que les agents du ministère de la recherche ayant procédé au contrôle de son crédit d'impôt sur le fondement de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, étaient en réalité des agents de l'administration fiscale ayant dissimulé leur véritable qualité, les opérations accomplies à l'occasion de cette procédure doivent être regardées comme caractérisant la poursuite, au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, de la vérification de comptabilité engagée le 11 septembre 2009 ou, à tout le moins, la reprise de la vérification de ses écritures comptables au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du même livre.
25. Il ressort des pièces versées au dossier que le contrôle sur place de la SARL Intuigo s'est déroulé du 11 septembre 2009, date de la première intervention du vérificateur, au 3 décembre 2009. Si l'expert scientifique du ministère de la recherche s'est déplacé dans l'entreprise le 27 avril 2010 avec le responsable de la division " Crédit impôt recherche " au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dont elle a fait l'objet dès lors qu'à supposer même que le chef de ce service était un agent de l'administration fiscale détaché, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que les opérations de contrôle de crédit d'impôt recherche auraient constitué une vérification de comptabilité, ni qu'en particulier, elles auraient donné lieu un examen critique de sa comptabilité au regard des déclarations d'impôt sur les sociétés qu'elle avait souscrites ou que l'exploitation des données comptables ainsi recueillies aurait revêtu un caractère systématique.
V.3. En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable :
26. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
27. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 juin 2011 mentionne l'impôt concerné, les années d'imposition et énonce les motifs de la rectification tirés de l'inéligibilité au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts d'une partie des dépenses de recherche déclarées par la société requérante. La circonstance que l'administration se serait fondée sur l'inexistence d'un certain nombre de justificatifs dont la société requérante soutient, au contraire, qu'ils auraient été remis à cette dernière au début des contrôles, est, en toute hypothèse, sans influence sur la régularité de la motivation de cette proposition de rectification, dont il résulte à travers les pièces versées au dossier qu'elle comporte tous les éléments exigés par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu'elle a permis à la SARL Intuigo de présenter utilement ses observations. Cette proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
28. Contrairement à ce que soutient la SARL Intuigo, l'extrait de la réponse aux observations du contribuable du 14 septembre 2011 qu'elle fournit ne renvoie pas au paragraphe V-3 de la proposition de rectification du 20 juin 2011, mais à celle du 21 décembre 2009 qui comporte bien un paragraphe V-3, largement motivé, tant en droit qu'en fait, précisant les raisons pour lesquelles le service a estimé que les documents produits ne comportaient aucun caractère probant. Le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable du 14 septembre 2011 ne peut, dès lors, qu'être écarté.
V.4. En ce qui concerne l'acceptation par l'administration des observations du contribuable :
29. Aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale (...), l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. (...) ".
30. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 décembre 2010 relative aux crédits d'impôt 2007 et 2008, a été annulée et remplacée dans le délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales par une seconde proposition du 20 juin 2011, dont la SARL Intuigo ne conteste pas avoir accusé réception le 22 juin suivant. Si, par courrier du 19 juillet 2011, cette société a refusé les rectifications proposées, l'administration a rejeté ces observations par lettre du 14 septembre 2011. Ainsi, la circonstance que l'administration n'aurait pas répondu dans le délai de soixante jours prévu par les dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales aux observations formulées par la société requérante le 3 février 2011, en réponse à la première proposition de rectification du 22 décembre 2010, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition.
V.5. En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense, des dispositions de l'article L. 76 B et des articles L. 60 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
31. La SARL Intuigo soutient que l'administration fiscale a méconnu ces textes et principe en lui dissimulant, ainsi qu'à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'existence du courrier du 11 juin 2010 que le directeur chargé de la division crédit d'impôt recherche du ministère chargé de la recherche avait joint à l'avis de l'expert désigné par ce ministère du même jour.
32. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier d'accompagnement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche datée du 11 juin 2010 se borne à résumer à l'usage du service les constatations de l'expert scientifique du ministère de la recherche, dont l'avis a été communiqué à la société requérante. En ne communiquant pas ce document à la société requérante au cours de la procédure contradictoire, ni à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la compétence de laquelle ce document ne pouvait avoir aucune influence, l'administration n'a donc pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure, ni aux droits de la défense, et n'a pas méconnu les articles L. 60, L. 76 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales, pas plus que les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces dernières n'étant pas, en toute hypothèse, applicables à la procédure suivie devant l'administration mais aux seules procédures contentieuses suivies devant les juridictions.
VI. Sur le bien-fondé de l'imposition :
VI.1. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
VI.1.1. S'agissant de l'expiration du délai de reprise :
33. Aux termes de l'article L. 169 dans sa version alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
34. Il résulte de l'instruction que les crédits d'impôt recherche des années 2006 et 2007, dont la société requérante a sollicité la restitution le 4 juin 2007 et le 6 mai 2008, lui ont été remboursés postérieurement à ces demandes soit, au plus tôt, au cours des années 2007 et 2008. Dans ces conditions, le délai de reprise de l'administration qui se calcule à compter de l'année d'imputation ou de restitution du crédit d'impôt et non à compter de l'année au cours de laquelle ces dépenses ont été exposées, expirait le 31 décembre des années 2010 et 2011. En l'espèce, les propositions de rectification du 21 décembre 2010 et du 20 juin 2011 ont été communiquées à la société Intuigo, pour la première, le 23 janvier 2010 et pour la seconde le 22 juin 2011. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la notification de ces propositions serait intervenue après l'expiration de ce délai de reprise doit être écarté.
VI.1.2. S'agissant des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche :
VI.1.2.1. Les textes applicables :
35. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées en 2006 et 2007 : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : / a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; / b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. / (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ; / (...) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. / (...) / VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. (...) ". Aux termes du même article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2008 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (...). / (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ; / (...) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. / VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
VI.1.2.2. La part des travaux de recherche éligible au crédit d'impôt recherche :
36. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'expert désigné par la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Île-de-France a admis que les travaux de société concernant la modélisation, l'acquisition des connaissances et l'apprentissage des processus décisionnels, ainsi que sur la création d'une architecture capable de délivrer des applications réelles basées sur une description selon un modèle défini, étaient éligibles au dispositif de crédit d'impôt recherche. Il a néanmoins relevé que plus des deux-tiers des documents produits par cette société décrivaient des spécifications et des normes représentant une base de techniques existantes, dont l'utilisation ne pouvait être assimilée à une opération de recherche de développement dans la mesure où cette partie des travaux procédait de la réutilisation de techniques ou de technologies préexistantes et ne conduisait pas à une amélioration substantielle au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts. Il en a déduit que la partie des travaux réalisés par la SARL Intuigo correspondant aux travaux de recherche au sens de ce texte, devait être fixée à 40% des dépenses incluses dans la base de calcul des crédits d'impôt recherche.
37. Pour contester cet avis, la SARL Intuigo se prévaut des conclusions d'une expertise réalisée le 31 mai 2017 à sa demande et produit un document intitulé " production technique (architecture et algorithmes) ". Toutefois, en premier lieu, la présentation de l'état de l'art à laquelle procède l'expertise du 31 mai 2017 se limite au renvoi, en annexe, à une liste de référence et d'URL et à l'avis non motivé de l'expert selon lequel " si l'étude de l'état de l'art de l'ingénierie dirigée par les modèles est effectuée, au cas particulier aucune n'apparaît en lien avec le principe d'une méta modélisation, coeur conceptuel du projet d'Intuigo ". Cette expertise n'identifie pas non plus clairement les verrous technologiques et ne développe les ruptures et les incertitudes technologiques qu'en termes très généraux. S'agissant de la nature des travaux réalisés, ce document se borne à faire état de différents classeurs de documents que lui aurait fournis la SARL Intuigo et d'un CD-ROM contenant " selon les explications fournies par Intuigo " des prototypes réalisés par la SARL Onyx Promavi et à indiquer, sans autre commentaire, ni explication, que l'ensemble de ces documents " témoignent de la réalité et de la consistance des travaux réalisés ". Enfin et sans même réellement contester qu'une partie des documents produits décrivent des spécifications et des normes représentant une base de techniques existantes, ni même proposer une estimation alternative de la part des travaux ayant concourus à la descriptions de ces normes, l'expertise se borne à critiquer la part de 40 % retenue par l'expert sur le fondement de la doctrine administrative exprimée dans le paragraphe n° 310 du bulletin officiel des impôts BIC-RICI-10-10-10-20 du 12 septembre 2012 qui n'est pas, de toute façon, invocable en l'espèce s'agissant de crédits d'impôt afférents au années 2006 à 2008. Par ailleurs, le document intitulé " production technique (architecture et algorithmes) " produit par la société requérante sur une clé USB versée à la procédure consiste en une description d'un processus n'identifiant pas clairement une problématique scientifique, impliquant de dépasser des incertitudes techniques et de lever des verrous technologiques.
38. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, sur la base de l'avis de l'expert désigné par la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Île-de-France, dont la seule circonstance qu'il ait exercé la fonction de chargé d'affaires pendant six ans ne suffit pas à établir qu'il n'avait pas la compétence nécessaire, l'administration a retenu les dépenses de recherche engagées par cette société à hauteur de 40% de leur montant.
39. En second lieu, il résulte de la proposition de rectification du 20 juin 2011 que, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'administration n'a admis en tant que travaux éligibles au dispositif de crédit d'impôt recherche que 40 % des dépenses effectuées par la SARL Intuigo. Elle a appliqué aux dépenses dont elle a admis l'éligibilité, conformément aux dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts, le taux de 10% des dépenses de recherche exposées au cours de l'année et le taux de 40 % de la variation des dépenses de 1'année comparée à la moyenne des dépenses des deux années précédentes, pour les années 2006 et 2007, ainsi que le taux de 30 % fixé par les dispositions du même texte dans sa version applicable aux dépenses de recherche engagées à compter du 1er janvier 2008. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en substituant aux taux fixés par l'article 244 quater B au taux légal un taux de 40 % doit être écarté.
VI.1.2.3. Les dépenses de personnel :
40. En premier lieu, la SARL Intuigo a inclus parmi les dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche, les dépenses afférentes à des personnes présentées comme ingénieur ou comme stagiaires. S'agissant des années 2006 et 2007, ces dépenses ont été exclues de l'assiette du crédit d'impôt recherche à hauteur respectivement de 11 753 euros et de 13 787 euros au motif que la société ne justifiait pas de la qualité d'ingénieur d'un salarié (M. C...) pour 2006 et pour 2007, qu'elle n'indiquait ni la nature de l'emploi, ni la nature du diplôme de deux autres personnes (M. D... et M. B...) en 2006, et qu'elle n'établissait pas la qualité de technicien de recherche d'un certain nombre de stagiaires pour 2006 et 2007. Au niveau contentieux, la société requérante ne fournit pas le diplôme de M. C..., ni contrairement à ce qu'elle soutient, le diplôme d'aucune des autres personnes concernées. Elle n'apporte pas non plus d'indications relatives à la nature exacte de l'emploi de M. D.... Si elle justifie des conventions de stage des autres des personnes concernées et, notamment, de celle de M. B..., ces documents qui ne décrivent que brièvement les tâches pouvant être confiées aux stagiaires, n'apportent, en toute hypothèse, aucun élément permettant d'établir qu'ils soient élèves ingénieurs ou diplômés de Master II, auraient prêté leur concours aux chercheurs sur des projets de recherche précis et en étroite collaboration avec leur maître de stage et qu'ils pourraient, de ce fait, être regardés comme des techniciens de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts. La seule circonstance que ces stagiaires étaient placés sous l'autorité de responsables de recherche ne suffit pas, à cet égard, à les considérer comme des techniciens de recherche. S'agissant de l'année 2008, la SARL Intuigo a inclus parmi les autres dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche, les salaires et les charges sociales de personnel dont la qualification de chercheur ou de technicien de recherche n'a pas été justifiée. L'administration a remis en cause l'éligibilité au crédit de ces sommes à hauteur de 4 463 euros. Si la société requérante conteste ce chef de rectification, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de la nature du poste qu'occupaient les personnels en question. C'est ainsi à bon droit que l'administration a exclu les rémunérations versées à l'ensemble de ces personnes des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche.
41. En deuxième lieu, la SARL Intuigo dont le gérant de fait est M. G... A..., a mentionné, à la rubrique " Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche " de sa déclaration de crédit d'impôt en faveur de la recherche, les sommes de 824 645 euros au titre de 2006, de 882 558 euros au titre de 2007 et de 1 046 547 euros au titre de l'exercice 2008. Ces sommes comprennent à hauteur de 755 820 euros HT, 731 654 euros HT et 673 080 euros HT au titre respectivement des années 2006, 2007 et 2008 les sommes facturées par M. G... A... lui-même, agissant au nom de l'entreprise individuelle WZ Consulting. Ces factures qui, sont intitulées " Bulletin de rémunération - Personnel de recherche mis à disposition ", se présentent comme une refacturation des rémunérations, ainsi que des charges sociales prétendument versées par M. G... A... à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) au titre de l'exercice de son activité libérale. Ces factures ne mentionnent toutefois ni la nature, ni le détail des prestations effectuées par M. A.... Si la convention de mise à disposition de personnel de recherche datée du 2 janvier 2006, conclue entre la SARL Intuigo et M. A..., fait état d'une mise à disposition de ce dernier dans le cadre du projet engagé par la société requérante, elle ne permet pas de déterminer avec précision les tâches et le travail accomplis par celui-ci pour le compte de la société. Si la société requérante produit trois fiches récapitulatives de travaux pour 2006, 2007 et 2008, ces documents, qui ne comportent qu'une colonne " ressources " mentionnant les initiales des participants à ces réunions et une colonne " Tâche(s) concernée(s) " mentionnant des abréviations incompréhensibles, ne permettent pas de déterminer la nature et l'importance des prestations réalisées par M. A..., pas plus d'ailleurs que la réalité et la consistance des travaux réalisés par la SARL Intuigo. Si la société requérante fournit également des comptes-rendus hebdomadaires de réunions tenues au cours des années 2006, 2007 et 2008, ces documents qui comportent seulement les initiales des participants à ces réunions et des listes de tâches très vagues, ne permettent pas davantage de savoir si le travail décrit a été effectué, ni par lequel des participants à ces réunions. Les documents se présentant apparemment comme des calendriers d'exécution des travaux sont, en toute hypothèse, illisibles. Par ailleurs, les sommes facturées par M. A... n'ont fait l'objet d'aucun règlement par la société requérante, le compte fournisseurs " 401 - William A... " présentant au 31 décembre 2008 un solde créditeur égal à 3 401 511,64 euros. En outre, le service a exercé, le 18 novembre 2009, un droit de communication auprès de l'AGESSA dont il ressort que M. G... A... n'a jamais été affilié auprès du régime de sécurité sociale des auteurs qui ne détenait aucune information sur son compte et que la SARL Intuigo n'avait jamais été référencée dans les fichiers de cet organisme. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a refusé de prendre en compte ces dépenses dans le calcul du crédit d'impôt en faveur de la recherche.
42. En troisième lieu, il est constant que, sur sa déclaration de crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de son exercice 2006, la SARL Intuigo a déduit, à la case " Opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés sans lien de dépendance ", un montant de 120 000 euros correspondant à des prestations que lui avait facturées la SARL Onyx Promavi, dirigée par M. F... A.... Il n'est pas contesté que les factures censées justifier l'intervention de cette société, libellées " recherche expérimentale " pour les quatre trimestres 2006, ne mentionnent ni le détail, ni la nature des prestations auxquelles elles se rapportent. A l'effet de justifier ces prestations de " recherche expérimentale ", la SARL Intuigo s'est bornée à présenter au service un contrat de prestation de services daté du 8 avril 2004 dont l'objet ne permet pas de déterminer la nature desdites prestations. Si la société soutient que les travaux effectués en 2006 par Onyx Promavi ont été présentés au service sous forme de CD-ROM comportant, comme l'indique l'expertise réalisée le 31 mai 2017, 847 fichiers, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que ces fichiers constitueraient des prototypes réalisés par cette société pour le compte de la SARL Intuigo. L'expert désigné par la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Île-de-France a d'ailleurs été d'avis que le recours de la SARL Intuigo à la SARL Onyx Promavi sur un point aussi précis que la " modélisation de l'interaction de l'utilisateur avec le système " ne lui semblait absolument pas justifié par rapport à la complexité des travaux et a, en conséquence, proposé de ne pas prendre en compte cette dépense dans l'assiette déclarée du crédit d'impôt recherche. A la clôture de la période vérifiée, le 31 décembre 2008, les sommes dues par la SARL Intuigo à Onyx Promavi au titre des factures précitées n'avaient d'ailleurs toujours pas été réglées. La circonstance que la SARL Onyx Promavi ait obtenu un agrément du ministère de la recherche pour exécuter des travaux éligibles au crédit impôt recherche ne dispense pas la société requérante de justifier de la réalité et de la nature des prestations dont elle allègue avoir bénéficié. La SARL Intuigo n'étant pas en mesure d'établir la réalité des prestations de recherche expérimentale facturées, c'est ainsi à bon droit que le montant de 120 000 euros inscrit à la rubrique " opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés sans lien de dépendance " a été exclu des bases de calcul du crédit d'impôt recherche de 1'exercice 2006.
VI.2. En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
43. D'une part, la SARL Intuigo ne peut pas invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 32 de l'instruction 4 A-3-12 du 21 février 2012 qui est postérieure aux années au titre desquelles elle a déclaré ses crédits d'impôt recherche.
44. D'autre part, si la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision du 24 mai 2005, cette décision se borne à lui accorder le statut de " jeune entreprise innovante " au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts et n'a ni pour objet, ni pour effet de prendre formellement position sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du même code des travaux susceptibles d'être réalisés par la même société au titre des exercices suivants, ni, en tout état de cause, de dispenser l'entreprise d'établir qu'elle a effectivement réalisé, au cours des exercices concernés, les dépenses liées à des activités de recherche au titre desquelles elle réclame le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
VII. Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
45. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
46. Les passages de la requête du 22 juin 2017 de la SARL Intuigo commençant par les mots " Elle a en particulier démontré (...) " et se terminant par les mots " (...) qui n'est que l'aboutissement d'une escroquerie au jugement (page 15 de la requête) ", ceux commençant par les mots " Les écrits de l'administration devant le tribunal administratif (...) " et se terminant par les mots " (...) pour dresser la proposition de rectification " (page 19 de la requête), ceux commençant par les mots " Or, l'allégation constante du vérificateur(...) et se
terminant par " l'exigence d'impartialité et la vicie " (page 24 de la requête), ceux commençant par " Les propositions de rectifications reposent (...) et se terminant par " viciées et sans portée " (page 24) , ceux commençant par " Ainsi, c'est pas la stricte volonté de son autorité de tutelle (...) " et se terminant par " (...) aux règles déontologiques qui en découlent " (page 26), ceux commençant par " On relève dans la liste des documents (...) " et se terminant par " (...) communiquer à l'entreprise " (page 27), ceux commençant par " La cour observera la concordance (...) et se terminant par " (...) recours devant la CADA " (page 31), ceux commençant par " Il est mis en évidence (...) " et se terminant par " (...) des milliers de chercheurs compétents " (page 37), ceux commençant par " Le déni mensonger (...) " et se terminant par " (...) travaux justifiés " (page 39), ceux commençant par " La SARL Intuigo argue (...) " et se terminant par " (...) d'escroquerie au jugement " (page 57), présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés.
47. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le service et sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes tendant à diligenter une enquête, à requérir la télévision locale ou à user de mesures d'instruction supplémentaires, que la SARL Intuigo n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. A... est admise.
Article 2 : La requête de la SARL Intuigo est rejetée.
Article 3 : Les passages des écritures de la SARL Intuigo mentionnés ci-dessus sont supprimés.
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N°