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03/10/2019 | FRANCE | N°17VE01601

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 17VE01601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2014 par le maire de la commune de Saint-Ouen, de faire procéder au retrait de son dossier administratif de la mention du blâme, de procéder à la jonction de sa demande avec ses demandes enregistrées sous les

no 1507204 et n° 1509689, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de

7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative.

Par un jugement n° 1600911 du 24 mars 2017, le magistrat désigné par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2014 par le maire de la commune de Saint-Ouen, de faire procéder au retrait de son dossier administratif de la mention du blâme, de procéder à la jonction de sa demande avec ses demandes enregistrées sous les

no 1507204 et n° 1509689, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de

7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600911 du 24 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de

250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 18 mai 2017, le

23 février 2018, le 31 août 2018 et le 8 novembre 2018, Mme B... D..., représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de procéder à la jonction des requêtes n° 16VE03659 et n° 16VE03590 et/ou de reconnaître le harcèlement moral dont elle est victime ;

3° d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2014 ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la présente instance, et la somme de 3 250 euros sur le fondement des mêmes dispositions, au titre de la première instance.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le juge de première instance a méconnu son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a manqué d'impartialité et d'objectivité ;

- le premier juge a délibérément dénaturé sa demande, ainsi que les pièces du dossier ;

- il a renversé la charge de la preuve et n'a pas répondu à tous ses moyens ;

- la notation attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle retire une notation précédemment attribuée qui est créatrice de droit ; elle ne répond pas aux moyens qu'elle a développés dans son courrier du 9 décembre 2014 contestant cette notation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la note provisoire a été fixée à 16, puis abaissée à 15, sans qu'elle en soit avertie, la privant ainsi de la possibilité de saisir la commission administrative paritaire afin d'obtenir la révision de cette note ;

- la notation attaquée repose sur une appréciation inexacte des faits ;

- elle est incohérente et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour Mme D..., et celles de

Mme D....

Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2019, a été présentée pour

Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., assistante d'enseignement artistique titulaire, chargée de l'enseignement du violoncelle au conservatoire municipal de musique de danse et de théâtre de la commune de Saint-Ouen, a fait l'objet, au titre de l'année 2014, d'une notation comportant une note chiffrée fixée à 15. Elle fait appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette notation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la requérante soutient que son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu dès lors qu'en se prononçant sur la notation litigieuse dans le cadre de l'instance n° 1509689, relative au harcèlement moral dont elle a été victime, par un jugement du 14 octobre 2016, sans procéder à la jonction de cette instance avec l'instance

n° 1600911, les juges ayant participé à cette formation de jugement ont opéré un pré-jugement de l'affaire n° 1600911. Toutefois, alors que le juge administratif, saisi de plusieurs affaires présentant à juger des questions semblables ou connexes, a la faculté mais non l'obligation de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil se serait cru lié par le jugement n° 1509689 rendu par ce tribunal le 14 octobre 2016. Par ailleurs, le principe d'impartialité, eu égard notamment au fait que les deux litiges n'étaient pas relatifs à la même affaire, ne faisait obstacle ni à ce que le magistrat rapporteur dans l'instance n° 1509689 siégeât en qualité de magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil pour statuer sur le litige qui lui a été soumis par Mme D... sous le n°1600911, ni à ce que le rapporteur public fût le même dans ces deux instances. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement aux affirmations de la requérante, le juge de première instance, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressée, a répondu de manière suffisante aux moyens tirés de ce que la notation attaquée repose sur une appréciation inexacte des faits, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral. Par ailleurs, alors qu'il est constant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a statué sur les conclusions qui lui étaient soumises, le moyen tiré de ce qu'il aurait dénaturé la demande de la requérante n'est assorti d'aucune précision utile et pertinente.

4. En dernier lieu, si la requérante soutient que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier, qu'il a renversé la charge de la preuve et qu'il aurait dû procéder par un renvoi au jugement du 14 octobre 2016 rendu dans l'instance n° 1509689, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le juge de première instance, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Au fond :

5. Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé (...) Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation. L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation au titre de l'année 2014, signée par la requérante le 9 décembre 2014, comportait une proposition de note chiffrée fixée à 15. La requérante a, par un courrier du même jour, adressé ses observations sur cette note chiffrée provisoire au directeur du conservatoire municipal et a par ailleurs demandé la révision de cette notation au maire de la commune de Saint-Ouen par un courrier du

30 janvier 2015. Après examen de sa situation par la commission administrative paritaire lors de sa séance du 23 septembre 2015, la requérante a été informée, par un courrier du 2 décembre 2015, de sa notation définitive au titre de l'année 2014, fixée à 15. Mme D... soutient que l'administration avait initialement fixé sa notation à 16, mais l'a finalement abaissée à 15, afin de la punir d'avoir contesté la modification de ses horaires de service et d'avoir présenté une demande tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Toutefois, si la requérante se prévaut à cet égard de la circonstance que, dans un courrier du 23 juin 2015, la directrice générale adjointe des services mentionne qu'une note de 16 lui est attribuée pour l'année 2014, il ressort de la fiche de notation susmentionnée que l'auteur de ce courrier avait en réalité proposé la note de 15, laquelle avait été confirmée par le maire de la commune le 20 juin 2015. Dans ces conditions, la mention d'une note de 16 dans le courrier du 23 juin 2015 doit être regardée comme une erreur de plume, nonobstant la circonstance que la mention manuscrite de la note chiffrée figurant sur la fiche de notation a été surchargée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notation définitive procède au retrait d'une décision créatrice de droits. Dés lors, le moyen tiré de ce que cette décision est illégale pour n'être pas motivée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la note provisoire, fixée à 16, a été abaissée à 15 sans qu'elle en soit avertie, ce qui l'aurait privée de la possibilité de saisir la commission administrative paritaire afin d'obtenir la révision de cette note, ce moyen doit être écarté pour le motif exposé au point 6, la requérante, qui a signé la fiche de notation 2014 et attesté avoir pris connaissance de la note provisoire de 15 qui lui était attribuée, ne pouvant sérieusement soutenir avoir été induite en erreur par la mention d'une note fixée à 16 figurant sur le courrier de la directrice générale adjointe des services du 23 juin 2015.

8. En troisième lieu, la fiche de notation relative à la manière de servir de la requérante en 2014 comporte l'appréciation générale selon laquelle " Mme D... possède des compétences artistiques et pédagogiques de qualité en violoncelle et en musique de chambre. Son engagement en direction des élèves de ses deux classes est apprécié. Cependant,

Mme D... continue de connaître de graves difficultés pour partager son travail avec les autres enseignants et pour assurer des relations de qualité avec les autres acteurs de l'établissement ". La requérante soutient que la décision attaquée repose sur une appréciation inexacte des faits, qu'elle est incohérente et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Elle fait valoir à cet égard qu'elle a toujours atteint " de façon excellente " les objectifs qui lui ont été assignés et entretenu de très bonnes relations avec ses élèves. Toutefois, et alors que les compétences artistiques et pédagogiques de la requérante ne sont pas en cause, celle-ci, en affirmant dans ses écritures qu'on lui reprocherait en réalité de refuser de partager sa compétence d'enseignement avec ses collègues, n'établit pas que l'appréciation relative à ses difficultés relationnelles serait infondée. En outre, l'existence de ces difficultés relationnelles est corroborée par les témoignages d'enseignants recueillis dans le cadre de l'enquête administrative menée en 2015, à la suite de la mise en cause publique du directeur du conservatoire par la requérante et l'un de ses collègues le 13 janvier 2015. Le rapport établi à l'issue de cette enquête indique ainsi notamment que " les collègues qui travaillent en direct avec madame D... se plaignent de son comportement dénigrant les autres professeurs, le directeur actuel et précédent, qui vise selon elles à saper les relations au sein du collectif, se répercutant aussi sur les enfants ". Si l'intéressée soutient que ces témoignages, qui concernent en particulier le déroulement de l'année 2014, ont été recueillis dans des conditions contestables, dès lors que ses collègues ont été " manipulés ", elle ne l'établit par aucune pièce. Par ailleurs, si l'intéressée soutient que l'administration ne pouvait mentionner qu'elle " continue " de connaître des difficultés relationnelles, alors qu'aucun reproche de cette nature ne lui avait été adressé dans sa notation au titre de l'année 2013, cette formulation, à la supposer inappropriée, ne permet pas à elle seule d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la notation en litige. Enfin, contrairement aux affirmations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une incohérence entre la note chiffrée de 15 et l'appréciation d'ordre général exprimant sa valeur professionnelle.

9. Enfin, Mme D... soutient que la notation qu'elle conteste s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont elle fait l'objet depuis plusieurs années. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'à compter de sa titularisation en juillet 2000 et jusqu'en 2010, elle aurait, ainsi qu'elle l'allègue, subi une dégradation de ses conditions de travail, fait l'objet d'accusations infondées et d'insultes, ainsi que de pressions au cours de l'année scolaire 2007-2008, et que les appréciations portées sur sa manière de servir, en particulier celle qui concerne l'année 2006, seraient injustifiées. De même, si la requérante fait état d'une remise en cause permanente de sa manière de servir par le directeur du conservatoire de la commune de Saint-Ouen en fonction depuis le mois d'avril 2010, les faits qu'elle invoque ne permettent pas de faire présumer l'existence du harcèlement qu'elle dénonce. A cet égard, si la requérante soutient qu'elle a manifesté à maintes reprises ses désaccords avec la direction du conservatoire, il ne résulte pas de l'instruction que ces prises de position auraient entraîné, de la part du directeur du conservatoire, des mesures de rétorsion à son encontre. Si celui-ci a pu prendre des décisions ayant eu une incidence sur l'organisation des enseignements dispensés par la requérante, et notamment celle par laquelle il a réparti ses heures de cours sur quatre jours de la semaine à compter du 1er septembre 2015, il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions relèveraient d'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Si la requérante fait également valoir, au titre des agissements qu'elle dénonce, qu'elle a été contrainte à plusieurs reprises de participer avec ses élèves aux répétitions et au concert de fin d'année, que le bilan d'activité du premier semestre de l'année 2015 mentionne à tort, s'agissant du cours de violoncelle, un examen de cycle " non autorisé ", et que le directeur du conservatoire lui aurait demandé de justifier la dégradation d'un violoncelle, ces circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, il ne ressort pas des autres faits invoqués par la requérante et, en particulier, du traitement de sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, des conditions dans lesquelles elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du

17 décembre 2015, des notations dont elle a fait l'objet au titre des années 2010 à 2014, qui ne sont pas de nature à avoir porté atteinte à sa dignité, du blâme qui lui a été infligé le 13 mars 2012 et dont le caractère injustifié n'est pas démontré, du retard dans la communication de son dossier administratif demandé en juin 2015 et, enfin, des conditions dans lesquelles la commune de Saint-Ouen a procédé à une enquête administrative à la suite de la mise en cause publique du directeur du conservatoire par la requérante, l'existence d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral dont

Mme D... prétend avoir été victime.

10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notation dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2014 participerait d'un harcèlement moral entachant d'illégalité ladite notation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Ouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée au versement de la somme que Mme D... demande au titre au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Ouen présentées sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE01601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01601
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;17ve01601 ?
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