Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS APSIT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 48 948 euros dont elle a demandé à bénéficier au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1400688 du 15 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, la SAS APSIT, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 21 novembre 2013 du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 48 948 euros, au titre de l'année 2012, et de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt recherche ;
2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La SAS APSIT soutient que les dépenses qu'elle a engagées, afférentes au projet dénommé " Architecture Infonuagique ", sont éligibles au crédit d'impôt recherche pour l'année 2012, le constat d'insuffisance qu'elle a dressé dans son dossier de crédit d'impôt recherche démontrant l'absence de solution existante et les verrous étayés permettaient de justifier d'une démarche expérimentale ; d'ailleurs, l'analyse rendue sur un crédit d'impôt recherche 2013, qui n'est que la poursuite de celui initié en 2012, a admis que le projet soumis s'inscrivait dans une démarche exploratoire et comportait donc un caractère expérimental, justifiant des actions de recherche et développement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- et les observations de Me B... pour la SAS APSIT.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS APSIT, qui exerce une activité de prestation de services dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, a saisi l'administration fiscale d'une réclamation, en date du 10 avril 2013, tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 48 948 euros dont elle estimait pouvoir bénéficier au titre de l'année 2012. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 21 novembre 2013, elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de restitution de ce crédit d'impôt recherche qui a été rejetée par un jugement du 15 mars 2017, dont elle relève appel.
2. En application de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Selon l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée " qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ", ainsi que les activités " ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées. Il résulte de ces mêmes dispositions que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement d'un système informatique dont la conception ne peut être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
4. Il résulte de l'instruction que la SAS APSIT réalise des prestations informatiques sur mesure au profit de diverses sociétés. Elle s'appuie pour cela sur un réseau national et européen d'intervenants formé de ses collaborateurs mais aussi de consultants externes ou de sociétés partenaires. En 2012, elle s'est engagée dans différents projets, les uns pour développer des plateformes et croisements complexes de données informatiques, les autres pour permettre de répondre aux problématiques de l'ensemble de ses clients par le développement de nouvelles approches et de nouveaux outils à la pointe de la technologie. C'est dans ce cadre qu'elle a développé un projet " architecture infonuagique " ayant pour objectif la refonte complète de son système de gestion des ressources humaines en utilisant le " cloud computing ", et pour lequel elle a demandé à l'administration le remboursement d'un crédit d'impôt recherche. Pour justifier du bien-fondé de sa demande, elle fait valoir qu'en termes d'objectif, son projet visait à refondre totalement les systèmes de gestion des ressources humaines en développant une nouvelle solution basée sur un " cloud computing " adapté aux petites et moyennes entreprises, les solutions existantes, en l'état de l'art, ne répondant pas aux problématiques propres à la gestion des petites équipes, que son projet présentait un caractère à la fois ambitieux et original, le caractère multi-tenant de sa solution de " cloud computing " étant réellement innovant, et qu'elle s'est heurtée, dans le cadre de sa conception, à des difficultés techniques concernant la " gestion de la variabilité pour l'application multi-locataire ", le " modèle SaaS " et la " collaboration en temps réel ".
5. Il résulte toutefois des termes du dossier technique qu'elle a fourni à l'appui de sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche et dont elle a repris le contenu tant en première instance qu'en appel, que les deux premières difficultés auxquelles elle s'est heurtée ont pu être surmontées par une adaptation, décrite comme originale, d'un mécanisme " fréquemment utilisé dans la composition et l'orchestration des services Web " et par l'application itérative de modifications à une solution technique préexistante, et que la dernière difficulté ferait l'objet de travaux dans les années à venir. Si la société se prévaut d'un rapport d'expertise rendu sur une demande de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2013 portant sur un projet qui ne serait que la poursuite de celui initié en 2012, outre que ce rapport ne porte pas sur le même projet, il précise qu'il est essentiellement basé sur l'évaluation et la combinaison de principes techniques proposés par l'état de l'art. Enfin, au titre des verrous techniques ou technologiques, si la SAS APSIT fait valoir l'absence de solution existante, elle s'est bornée à présenter l'objectif visé et les contraintes à respecter pour l'atteindre et à faire référence à des publications sur les outils disponibles dans l'état de l'art, sans faire état d'aucune incertitude correspondant à un manque de connaissance dans le domaine scientifique ou technique en cause que son projet aurait permis de lever. Dès lors, bien qu'il présente un caractère innovant, le système mis en oeuvre procède de l'utilisation de technologies existantes et ne présente pas un caractère de nouveauté tel que des professionnels avertis auraient été dans l'impossibilité de le mettre en oeuvre par simple développement ou adaptation de techniques existantes. Par suite, il n'est pas de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et les dépenses que la société requérante a engagées pour le mettre au point n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de cet article et de l'article 49 septies F de l'annexe III au code.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la SAS APSIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. En conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS APSIT est rejetée.
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N° 17VE01540