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03/10/2019 | FRANCE | N°16VE02762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2019, 16VE02762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CANON FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 14 janvier 2015 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation, de prononcer, à titre principal, la restitution des compléments de taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant total, en droits et pénalités, de 4 321 726 euros, réclamés par un avis de mise en recouvrement émis le 27 juin 2013 ou, à titre subsidiaire, la réd

uction du rappel de taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CANON FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 14 janvier 2015 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation, de prononcer, à titre principal, la restitution des compléments de taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant total, en droits et pénalités, de 4 321 726 euros, réclamés par un avis de mise en recouvrement émis le 27 juin 2013 ou, à titre subsidiaire, la réduction du rappel de taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression à concurrence de l'imputation sur la base imposable des avoirs consentis par la société Canon Europe NV, soit les sommes de 18 257 876 euros au titre de l'année 2008, 19 569 534 euros au titre de l'année 2009 et 17 392 029 euros au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1502332 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 1 520 782 euros et a rejeté le surplus de la demande de la SAS CANON FRANCE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, la SAS CANON FRANCE, représentée par Me Reinbold, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 27 juin 2013 à concurrence de la fraction de la taxe restant en litige et d'ordonner à l'administration la restitution de la somme de 2 616 803 euros en droits et de 104 424 euros d'intérêts de retard, subsidiairement, de la décharger à concurrence de 1 175 371 euros en raison de son assujettissement à la taxe pour des éléments ou appareils hors champ d'application de cette taxe ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS CANON FRANCE soutient que :

- les éléments autres que les modules nécessaires à la reprographie doivent être exclus de l'assiette de la taxe ; le point 10 de l'instruction 3 P-2-07 du 18 mai 2007 ajoute à la loi en précisant que l'intégralité de la machine doit être imposée ; avant cette instruction seuls les modules de reprographie étaient taxés ; de même le bulletin officiel des douanes n° 6698 du 19 janvier 2007 conduit à ne taxer que les modules qui sont les composantes d'un matériel de reproduction ; l'instruction 3 P-2-07 crée une inégalité de traitement entre l'assiette retenue entre les importateurs et les fabricants ou ceux qui procèdent à la fabrication des appareils ; à défaut d'une analyse claire de l'assiette imposable les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne sont pas respectés ;

- la circulaire du 9 août 2010 de l'administration des douanes et des droits indirects indique qu'il faut taxer l'appareil de reprographie ou d'impression sans les accessoires qui peuvent s'y greffer, et distincts de l'appareil ;

- subsidiairement, le redressement devra être réduit à concurrence du montant relatif aux accessoires et autres éléments expressément exclus de l'assiette de la taxe.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la SAS CANON FRANCE, qui exerce une activité de distribution de produits et matériels d'impression, s'est vu réclamer au titre des années 2008 à 2010 des compléments de taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression, dont elle a demandé la restitution devant le Tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration de 1 520 782 euros, en matière d'avoirs, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SAS CANON FRANCE relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décisions des 5 mai 2017 et 9 janvier 2019, postérieures à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé deux dégrèvements de taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression au titre des années 2008, 2009 et 2010, pour des montants respectifs de 887 439 euros et de 85 265 euros en droits et intérêts de retard. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, qui concerne certains appareils assujettis à tort à la taxe litigieuse, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :

En ce qui concerne les composantes des appareils taxables :

3. Aux termes de l'article 1609 terdecies du code général des impôts : " La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations suivantes : / Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même (...) d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France. / Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils. (...) ". Aux termes de l'article 159 AD de l'annexe IV à ce code : " Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1609 terdecies du code général des impôts les appareils mentionnés ci-après : Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ; / Duplicateurs ; / Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ; / Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner ; / Imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles ". Aux termes enfin de l'article 331 M de l'annexe III au même code : " Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reproduction ou d'impression sont considérées comme fabricants de ces appareils, lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale, elles les ont façonnés, transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers. Les entreprises soumises à la taxe doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la taxe. Elles doivent également y mentionner que la taxe facturée est reversée par leurs soins au Trésor. Toute personne qui facture la taxe s'en constitue redevable de ce seul fait. En ce qui concerne les appareils de reproduction ou d'impression importés, la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression s'applique sur les appareils de reproduction ou d'impression pris dans leur forme définitive, après transformation ou montage et non sur le seul module permettant la reproduction ou l'impression. L'instruction 3 P-2-07 dont l'administration a fait application, qui précise qu'un appareil taxable est taxé pour sa globalité, quand bien même le module de reproduction n'en constitue qu'une composante, n'est dès lors pas contraire à la loi. Par suite, en retenant pour l'assiette de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression le prix des appareils de reproduction, y compris leurs accessoires tels que l'agrafage, le tri des copies et les copies recto-verso, l'administration a fait une juste application de la loi fiscale. La SAS CANON FRANCE ne saurait se prévaloir de la doctrine antérieure 3 P 7213 du 20 décembre 1997 dès lors qu'elle commentait les dispositions de l'article 1609 terdecies du code général des impôts dans une version antérieure à celle applicable au litige, ni de la circulaire du 9 août 2010 de l'administration des douanes et des droits indirects, qui, en tout état de cause, ne prévoit pas une interprétation différente des dispositions en litige en ce qu'elle prévoit qu'un appareil taxable est taxé pour sa globalité, quand bien même le module de reproduction n'en constitue qu'une composante. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une rupture d'égalité ou d'une méconnaissance des principes de sécurité juridique ou de confiance légitime ne sont pas fondés et ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne les appareils taxables :

5. Eu égard aux dernières écritures présentées par la SAS CANON FRANCE et aux derniers dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, ne restent en litige, s'agissant des appareils concernés, que le montant de la taxe assise sur le matériel destiné à l'impression de plans (traceurs grand formats-appareils IPF et LP) et ses accessoires (CI 40).

6. Si la société requérante fait valoir que les imprimantes IPF et LP s'adressent à des ingénieurs, bureaux d'études, architectes ou sociétés qui réalisent de la conception ou de l'impression de plans et non de la reprographie de documents existants, ces traceurs, comme le fait valoir l'administration, peuvent se relier à un ordinateur et permettre l'impression de documents. Par suite, et alors que l'article 159 AD de l'annexe IV au code général des impôts comprend les imprimantes, ces appareils, ainsi que leurs accessoires CI 40, doivent être inclus dans la base d'imposition. La SAS CANON FRANCE n'est donc pas fondée à demander une restitution de la taxe en cause à raison de ces matériels.

7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la SAS CANON FRANCE tendant à la restitution de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression restant en litige doit être rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS CANON FRANCE et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS CANON FRANCE à concurrence de la somme totale de 972 704 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS CANON FRANCE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 16VE02762


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 03/10/2019
Date de l'import : 15/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16VE02762
Numéro NOR : CETATEXT000039192527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;16ve02762 ?
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