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01/10/2019 | FRANCE | N°18VE03690

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 18VE03690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803352 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 11 avril 2018, a enjoint au PREFET DE L'ESSONNE ou au préfet territorialement compéte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803352 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 11 avril 2018, a enjoint au PREFET DE L'ESSONNE ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C... B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 novembre 2018 et le 19 juin 2019, le PREFET DE L'ESSONNE doit être regardé comme demandant à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la requête présentée par M. C... B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- l'arrêté du 11 avril 2018 a été signé par une autorité compétente ;

- il est suffisamment motivé ;

- l'erreur de plume sur l'article 1er de l'arrêté n'a pas porté préjudice à l'intéressé ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin ayant signé le rapport médical n'a siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis sur la base duquel il a été pris ;

- l'intéressé n'a pas été privé de son droit à être entendu ;

- l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que l'instruction n'aurait pas été menée par une personne qualifiée en vertu du droit national et aucun texte n'exige que la décision en litige mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui a instruit le dossier ;

- l'avis du collège de médecins de l'OFII n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement nécessité par l'état de santé de M. C... B... dès lors que cette instance a répondu négativement à la question de savoir si le défaut de soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'intéressé n'a présenté dans sa demande, aucun document de nature à établir qu'il serait susceptible d'être persécuté dans son pays.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme A... a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel il a refusé à M. C... B..., ressortissant congolais né le 26 décembre 1983 à Kinshasa (République démocratique du Congo) le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

4. En l'espèce, l'avis du collège de médecins du 10 janvier 2018 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Toutefois, le PREFET DE L'ESSONNE, auquel ne pouvait être communiqué le rapport médical destiné au collège de médecins de l'OFII, a produit pour la première fois en appel un courriel du directeur territorial de l'OFII du 5 novembre 2018 aux termes duquel le rapport sur l'état de santé de l'intéressé a été rédigé par le Docteur Ouali qui n'était pas membre du collège de médecins du service médical de l'OFII ayant émis l'avis mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce document permet d'établir de manière suffisamment certaine que le médecin auteur du rapport sur l'état de santé de M. C... B... n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis du 10 janvier 2018 au vu duquel la décision contestée a été prise. Dès lors, M. C... B... n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, c'est à tort que, pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'à défaut pour le PREFET DE L'ESSONNE de produire les éléments permettant d'établir que le médecin auteur du rapport sur l'état de santé de M. C... B... n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis au vu duquel la décision contestée a été prise, ledit préfet ne pouvait être regardé comme apportant la preuve de ce que la procédure au terme de laquelle la demande de titre de séjour de M. C... B... avait été rejetée avait été conduite dans le respect des garanties instituées par les dispositions de l'article L. 313-11 et des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... B....

Sur la légalité du refus de titre :

6. En premier lieu, si M. C... B... soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne aucun élément relatif à sa demande relative à l'admission au séjour par le travail, il n'est toutefois pas établi, et est même contesté par le PREFET DE L'ESSONNE, que l'intéressé aurait formulé une telle demande.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

8. Si l'intimé soutient que l'arrêté préfectoral en litige ne mentionne ni l'identité, ni la qualité de la personne chargée d'instruire son dossier, une telle décision administrative signée par délégation du préfet, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'agent chargé d'instruire son dossier n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que celles-ci ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'ESSONNE n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à M. C... B... un titre de séjour est inopérant.

10. En quatrième lieu, par une décision du 25 août 2017 régulièrement publiée, le directeur général de l'OFII a désigné parmi les membres du collège de médecins visé au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les docteurs Elodie Millet, Marc Minani et Philippe Truze, signataires de l'avis rendu par ledit collège le 10 janvier 2018 sur la situation médicale de M. C... B.... Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des médecins ayant émis cet avis manque en fait.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ".

12. Ni ces dispositions qui définissent les mentions devant figurer dans l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis fasse mention du rapport médical établi par le médecin instructeur et qui lui a été communiqué. Le moyen tiré de l'absence de cette mention est, par suite, inopérant.

13. En sixième lieu, si l'avant-dernier alinéa de l'article R. 313-23 précité prévoit que l'avis est rendu par le collège dans le délai de trois mois suivant la transmission par le demandeur du certificat médical initial, la méconnaissance de ce délai, à la supposer établie, n'a pas d'influence sur le sens de l'avis et n'a pas privé le requérant d'une garantie.

14. En dernier lieu, il ressort de l'arrêté en litige qui a trait à la situation de fait et de droit de M. C... B... que la mention d'un autre nom que celui de l'intéressé dans son dispositif, constitue une erreur de plume, qui n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intimé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne pourra qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 avril 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. C... B... serait éloigné. Doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C... B... ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. C... B... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 18VE03690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03690
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-01;18ve03690 ?
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