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01/10/2019 | FRANCE | N°18VE02208

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18VE02208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des arrêtés du 17 mai 2018 par lesquels le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1804641 du 31 mai 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29

juin 2018, le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des arrêtés du 17 mai 2018 par lesquels le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1804641 du 31 mai 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'arrêté précisait les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. A..., à savoir l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- aucun des autres moyens invoqués en première instance n'était de nature à conduire à l'annulation des arrêtés litigieux.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 3 mars 1999, a sollicité le 27 septembre 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Par arrêtés du 17 mai 2018, le PRÉFET DU VAL-D'OISE a, d'une part, prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Le PRÉFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A... à compter de l'acceptation, le 26 février 2018, par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge de l'intéressé a été interrompu par la présentation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 17 mai 2018, de la demande de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés du même jour ordonnant son transfert et son assignation à résidence. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification le 31 mai 2018 au PRÉFET DU VAL-D'OISE du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 30 novembre 2018, l'Italie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge M. A... et la décision de transfert en litige est devenue caduque en l'absence de décision de prolongation de ce délai. La caducité de cette décision de transfert faisant définitivement obstacle à son exécution et au rétablissement et l'assignation à résidence de l'intéressé, l'appel du PRÉFET DU VAL-D'OISE est privé d'objet, sans que ce dernier puisse utilement faire état de l'intérêt des questions de droit qu'il soulève.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du PRÉFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 17 mai 2018, et au rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A... demande au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PRÉFET DU

VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

2

N° 18VE02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02208
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-03-04


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : HAJJI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-01;18ve02208 ?
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