Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, par deux instances distinctes, l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2017 et du 2 janvier 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement nos 1709029 et 1800785 du 11 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, en a prononcé le rejet.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, Mme B..., représentée par Me Dabo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet des Yvelines en litige ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'insuffisance de motivation ;
- les arrêtés attaqués, en ce qu'ils portent refus de renouvellement de titre de séjour, sont entachés d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel s'est fondé le préfet des Yvelines pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour est incomplet, faute de mentionner la durée prévisible de son traitement médical ;
- les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour sont entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation ", dans la mesure où, contrairement à ce qu'a relevé le préfet des Yvelines, elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant des soins qui ne sont pas disponibles au Sénégal ;
- ces décisions de refus de renouvellement de titre de séjour qui ne se prononcent pas sur son droit au séjour en vertu des stipulations de la convention franco-sénégalaise relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sont donc intervenues en méconnaissance de cette convention ;
- les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour étant illégales, les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées par voie de conséquence ;
- ces dernières décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'offre de soins dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 22 janvier 1978, fait appel du jugement du 11 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2017 et du 2 janvier 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que
Mme B... a développée devant le Tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. Par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant que le préfet des Yvelines ne prenne à l'encontre de Mme B... les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour litigieuses, sa situation médicale a été examinée, comme le prévoient les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a rendu un avis le 10 août 2018. L'absence de mention de la durée du traitement dans ce dernier avis, qui a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non pour l'attribution d'un titre de séjour en raison de son état de santé, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, dès lors que le collège a estimé que Mme B... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 10 août 2018, en ce qu'il n'indique pas la durée prévisible du traitement suivi par Mme B..., doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B... soutient qu'elle ne pourrait disposer d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, elle ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée sur ce point par le collège des médecins de l'OFII et le préfet des Yvelines en se prévalant, d'une part, d'un certificat médical dressé le 12 juillet 2017 par le docteur Bahloul qui, s'il indique sa pathologie, ne contredit pas l'appréciation portée ultérieurement par le collège des médecins de l'OFII sur l'existence de traitements appropriés au Sénégal, pays d'origine de la requérante, et, d'autre part, d'une attestation d'opération du docteur Rollin du 7 décembre 2017 et d'un compte-rendu d'examen par scanner qui, par eux-mêmes, ne justifient ni d'une évolution particulièrement défavorable de la pathologie de Mme B..., ni de l'impossibilité pour elle de recevoir la prise en charge que nécessite son traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en opposant à la demande de l'intéressée l'existence d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis, à cet égard d'erreur d'appréciation.
7. En quatrième lieu, si les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour sont entachées, comme le soutient à bon droit Mme B..., d'une erreur de fait en ce qu'elles relèvent qu'elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire français, alors qu'elle établit avoir rejoint le territoire national le 7 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour " Schengen " valable du 6 avril au 20 avril 2013, le caractère erroné de ce motif est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, le préfet des Yvelines pouvant fonder les décisions litigieuses sur les autres motifs retenus par lui pour refuser le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée.
8. En cinquième lieu, Mme B... n'a pas déposé de demande de titre de séjour en se prévalant des stipulations de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995. Elle ne peut donc utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait dû étudier sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard de l'une des stipulations, dont elle ne précise d'ailleurs pas l'objet, de cette convention. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En sixième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions portant refus du renouvellement du titre de séjour de Mme B... n'étant entachées d'aucune illégalité,
Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ces décisions de refus de titre de séjour sont assorties seraient,
elles-mêmes, illégales par voie de conséquence.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment exposés au point 6. du présent arrêt, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'état de santé de Mme B... ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit éloignée du territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 18VE01968