Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1801801 du 5 avril 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au PREFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, le PREFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a statué sur une demande dont M. B... a déclaré se désister totalement par mémoire dûment enregistré au greffe du tribunal le 12 mars 2016, avant que l'instruction ne soit close, alors que le premier juge aurait dû donner acte de ce désistement ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués en première instance n'était de nature à conduire à l'annulation de l'arrêté attaqué.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé l'annulation de son arrêté du 8 février 2018 prononçant le transfert de M. B..., ressortissant afghan né le 25 février 1993, aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 12 mars 2018, M. B... s'est désisté de sa demande. Le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ayant omis de donner acte de ce désistement partiel, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ainsi irrégulièrement rendu, et, après avoir évoqué, de donner acte à M. B... de son désistement dont l'existence n'est pas contestée. Par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier à fin d'injonction présentées devant la Cour doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande pour son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801801 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 5 avril 2018 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions de M. B... devant la Cour aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 18VE01466