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19/09/2019 | FRANCE | N°18VE01761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 septembre 2019, 18VE01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le recteur de l'Académie de Versailles l'a affectée provisoirement à l'école Charles Perrault à Versailles et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale.

Par un jugement n° 1603161 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arr

êté attaqué mais condamné l'Etat à verser à Mme E... la somme de 5 000 euros en répa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le recteur de l'Académie de Versailles l'a affectée provisoirement à l'école Charles Perrault à Versailles et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale.

Par un jugement n° 1603161 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué mais condamné l'Etat à verser à Mme E... la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistrée le 23 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;

2° de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme E... ;

Il soutient que :

- la décision de réaffectation de Mme E... n'a pas eu de caractère disciplinaire mais est intervenue dans le seul intérêt du service, Mme E... ayant entretenu des rapports conflictuels avec les parents d'élèves et les ATSEM, et n'a donc pas le caractère d'une sanction déguisée ;

- la lettre du DASEN du 7 juillet 2014 ne peut être regardée comme conditionnant le classement sans suite du dossier disciplinaire de l'intéressée à sa demande de réaffectation ;

- la somme de 5 000 euros accordée à Mme E... est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, Mme E..., représenté par Me B..., avocat, conclut au rejet de la requête, à ce que le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges soit porté à 10 000 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés ;

- ses préjudices n'ont pas été entièrement réparés par les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

- le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ;

- le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., professeur des écoles affecté depuis 1997 à l'école maternelle Le Coteau à Viroflay, après avoir été destinataire de courriers mettant en cause sa manière de service émanant de l'adjointe au maire chargée des affaires scolaires de Viroflay et du maire de la commune les 1er avril, 26 juin et 30 juin 2014, a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service par arrêté en date du 4 septembre 2014 du recteur de l'Académie de Versailles prononçant son affectation à l'école primaire Charles Perrault de Versailles. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que cette mesure constituait un détournement de pouvoir et a condamné l'Etat à verser à Mme E... la somme de 5 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de l'intervention de cette décision illégale.

Sur l'appel principal du ministre de l'éducation nationale :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a bénéficié de notations favorables et de rapports d'inspection de 1990 à 2011 la décrivant comme un professeur de grande qualité, investie et motivée et digne de félicitations. Mme E... a été mise en cause à trois reprises par des courriers émanant du maire de Viroflay ou de son adjointe chargée des affaires scolaires sans que l'administration de l'éducation nationale à qui ces courriers ont été adressés ait jugé utile d'interroger la hiérarchie ou l'entourage professionnel de Mme E.... L'administration n'a produit au cours de la procédure aucun élément de nature à justifier la réalité de ces allégations relatives à ses relations avec le personnel non-enseignant ou avec les parents d'élèves et n'a procédé à aucune enquête auprès de sa hiérarchie ni sollicité un rapport de celle-ci relatif à la manière de servir de Mme E.... Ainsi, en l'absence de tout élément permettant d'établir l'existence de difficultés rencontrées par Mme E... dans l'exercice de ses missions, le courrier adressé par le directeur académique des services de l'éducation nationale le 7 juillet 2014 à Mme E... l'intimant de choisir entre une demande de réaffectation dans l'intérêt du service ou la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou la convocation devant un comité médical constitue une pression sur l'intéressée et révèle l'existence d'un détournement de pouvoir entachant la décision d'affectation dans l'intérêt du service datée du 4 septembre 2014 prise au vu des seuls courriers adressés à la direction départementale des services de l'éducation nationale par le maire de Viroflay et son adjointe. Par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à indemniser Mme E... des divers préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention de cette décision.

Sur l'appel incident de Mme E... :

3. Mme E... n'établit pas en tout état de cause que les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante des ses préjudices, ni qu'ils se seraient aggravés postérieurement à la notification du jugement de première instance ou que des préjudices nouveaux seraient apparus depuis cette date procédant de la même cause ou que l'étendue de ses préjudices n'aurait pas été entièrement connue à la date dudit jugement. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'indemnisation allouée par les premiers juges soit portée à 10 000 euros doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme E... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme D... E....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. C..., président de chambre,

M. Guével, président assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

M. C...

Le greffier,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

4

N° 18VE01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01761
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36 Fonctionnaires et agents publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-09-19;18ve01761 ?
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