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17/09/2019 | FRANCE | N°18VE01237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 septembre 2019, 18VE01237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1701702 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 5 octobre 2018, M. D..., représenté par Me C

... et Me A..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1701702 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 5 octobre 2018, M. D..., représenté par Me C... et Me A..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition litigieuse, en droits et pénalités ou, à titre subsidiaire, la décharge de la pénalité de 100% pour opposition à contrôle fiscal ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, en l'absence d'intervention sur place du vérificateur et faute de diligences suffisantes de ce dernier ;

- le service a sanctionné avec une rigueur excessive le dépôt tardif de déclaration ;

- il a infligé à tort la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de l'EURL Le Chat Noir pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, M. D..., unique associé, a été assujetti à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'à une pénalité de 100% consécutivement à la procédure d'opposition à contrôle fiscal. M. D... relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 74 du même livre : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) ".

3. Si M. D... soutient que le vérificateur n'a pas fait les diligences suffisantes pour initier la vérification de comptabilité de l'EURL Le Chat Noir, il résulte de l'instruction qu'il a expédié, le 17 décembre 2015, à l'adresse déclarée du siège de l'entreprise, un avis de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, prévoyant un contrôle sur place le 7 janvier 2016, avis revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il a ensuite envoyé à la seule adresse personnelle de M. D... connue de l'administration, le 5 janvier et le 26 janvier 2016, deux courriers de mise en garde d'opposition à contrôle fiscal, proposant, pour le premier, une intervention sur place le 21 janvier 2016, pour le second, au contribuable de se mettre en rapport avec l'administration afin d'arrêter les modalités pratiques du contrôle. Il est constant que M. D... a reçu ces plis, dont le premier est a été retourné avec la mention " avisé et non réclamé ", et s'est borné à téléphoner au vérificateur sans lui proposer de rendez-vous. Ainsi, et alors même que le vérificateur ne s'est pas présenté au siège de l'entreprise, et qu'il n'a pas mis en demeure M. D... de produire sa comptabilité, ce qu'il n'était au demeurant pas tenu de faire, il a accompli les diligences nécessaires pour engager le contrôle fiscal. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement s'estimer en présence d'une opposition à contrôle fiscal et rédiger un procès-verbal en ce sens le 18 février 2016. Par suite, le moyen tiré par M. D..., qui ne se prévaut plus en appel de la doctrine administrative, de la méconnaissance de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel par de nouveaux arguments, d'écarter les moyens tirés de la perte injustifiée de l'allègement d'impôt pour les entreprises situées en zones franches urbaines et de la contradiction des dispositions de l'article 302 nonies du code général des impôts avec les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité.

Sur les pénalités :

5. Il y a lieu, pour les mêmes raisons, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au remboursement des dépens, faute, pour M. D..., d'établir qu'il en a exposé.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

2

N°18VE01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01237
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL CATED CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-09-17;18ve01237 ?
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