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25/07/2019 | FRANCE | N°18VE03078

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juillet 2019, 18VE03078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance du 15 juin 2018, le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête au Tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement no 1804334 du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a

annulé l'arrêté du 31 mai 2018 du PREFET DU VAL-D'OISE.

Procédure devant la Cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance du 15 juin 2018, le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête au Tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement no 1804334 du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 31 mai 2018 du PREFET DU VAL-D'OISE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la demande de M.A....

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que M. A...a présenté une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 4 septembre 2018, établie par la préfecture de l'Essonne, qui est un faux document. Dès lors, sa décision n'est entachée d'aucune erreur de droit.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 31 mai 2018 obligeant M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1997, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Versailles :

2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.[...] Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. ". L'article L. 742-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". Et l'article L. 743-1 du même code dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".

3. Pour annuler la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 31 mai 2018, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que M. A... était en possession d'une attestation de demande d'asile, délivrée par la préfecture de l'Essonne en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, et que cette attestation était en cours de validité. Toutefois, il ressort d'un échange de courriers électroniques entre la préfecture du Val-d'Oise et celle de l'Essonne que l'attestation produite par l'intéressé était un faux document, selon les affirmations non contestées de la préfecture de l'Essonne. Le PREFET DU VAL-D'OISE est, dès lors, fondé à soutenir que M.A..., qui, à la date de la décision en litige, ne disposait pas d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que le PREFET DU VAL-D'OISE ne pouvait édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M.A..., au motif que celui-ci était en possession d'une attestation de demande d'asile, pour annuler l'arrêté du 31 mai 2018 obligeant M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soutenus par M. A...devant Tribunal administratif de Versailles.

Sur la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles :

6. M. A...s'est uniquement prévalu, devant le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles, de ce qu'il était en possession d'une attestation de demande d'asile. Par suite, et en l'absence d'observations produites par le requérant devant la Cour, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 31 mai 2018 obligeant M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

2

N° 18VE03078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03078
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-25;18ve03078 ?
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