La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2019 | FRANCE | N°18VE02495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 18VE02495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- sous le n°1801506, d'annuler la décision implicite du 16 mars 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge d

e l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- sous le n°1801506, d'annuler la décision implicite du 16 mars 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n°1803438, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour également sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1801506-1803438 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande enregistrée sous le n°1803438 et constaté qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande enregistrée sous le n°1801506.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. B...A..., représenté par Me De Clerck, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté 9 mars 2018 ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour également sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouveler le titre de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, comme l'a jugé à juste titre le jugement contesté qui devra être confirmé sur ce point ;

- elle a été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a indiqué que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; la décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, l'intérêt de son fils étant de vivre avec ses deux parents ; elle est contraire à l'ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny du 30 juin 2017 qui a accordé un droit de visite et d'hébergement un weekend sur deux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né le 7 février 1989, a épousé une ressortissante française le 3 décembre 2011 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 2 mars 2016. De cette union est né, postérieurement à la séparation des deux conjoints au cours de l'année 2015, un enfant de nationalité française le 3 février 2016. M. A... a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer le titre sollicité aux motifs qu'il constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit. M. A...fait appel du jugement n°1801506-1803438 du 26 juin 2018 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses concluions dirigées contre cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, mentionne que l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Evry le 15 janvier 2013 à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour violence sur la personne de son épouse, que cette dernière a déposé diverses plaintes et mains courantes en 2014, 2015 et 2017 et qu'ainsi, la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public. Il indique également que, compte tenu des déclarations de son épouse, l'intéressé ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et qu'il ne remplit pas, par suite, les conditions prévues par l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne enfin que M. A...ne remplit pas les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine Saint-Denis, qui a par ailleurs visé les textes dont il a fait application, a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit( ...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.313-2 soit exigée ; (...) ".

4. M. A...soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français au sens du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des relevés de compte bancaire produits par M.A..., que ce dernier verse les montants mis à sa charge par l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny du 30 juin 2017 et procède à des virements au bénéfice de son ex épouse, le requérant ne justifie pas, en revanche, contribuer effectivement à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par ladite ordonnance, notamment en le prenant en charge certains week-ends et pendant une partie des vacances scolaires. En effet, d'une part, les diverses attestations produites par des proches de M. A...selon lesquelles il emmène régulièrement son fils chez ses parents sont peu circonstanciées. D'autre part, si le requérant produit un procès-verbal du 28 juin 2018 dans lequel la mère de son enfant déclare qu'il voit très régulièrement son fils, cette pièce relate cependant des propos confus et parfois contradictoires de l'intéressée, qui indique retirer la nouvelle plainte pour violence qu'elle a déposée le 26 juin 2018 contre M. A...au motif qu'elle craint de se voir retirer la garde de ses enfants. Elle ne saurait, dans ces conditions, présenter un caractère suffisamment probant. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'il prend en charge son enfant dans les conditions définies par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 30 juin 2017 et qu'il satisfait aux conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'administration n'étant pas tenue d'examiner la demande à un autre titre que celui sur lequel elle est fondée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Comme il a été mentionné plus haut, l'intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant, domicilié.chez sa mère, dont il est séparé Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). ".

10. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient. Ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;

13. Le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 18VE02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02495
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-25;18ve02495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award