Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'université Paris XIII à lui verser la somme de 125 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence et la somme de 124 756,28 euros en réparation du préjudice financier, résultant de différentes fautes commises par cet établissement à son égard.
Par une ordonnance n° 1412558 du 25 juin 2015, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé sa demande au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n°1505793 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'université Paris XIII à verser à M. D...la somme de 7 900 euros assortie des intérêts au taux légal, a mis à la charge de l'université Paris XIII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 22 juillet 2016 et 3 octobre 2016, M. D...représenté par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à Cour de Cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3° de mettre à la charge de l'université Paris XIII et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce qui concerne la personne condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il doit, par suite, être annulé et la Cour statuera sur l'ensemble du litige par voie d'évocation ;
- la seule circonstance que la décision lui retirant les missions de coordination des actions de formation continue a été annulée pour vice de forme ne permet pas de considérer que les préjudices invoqués n'ont pas de lien direct avec l'illégalité de cette décision ; il appartenait au tribunal d'apprécier si la décision n'était pas également illégale au fond ; cette décision repose en réalité sur une volonté délibérée de l'écarter du service ; en effet, il a été évincé de la coordination de la formation continue par une décision du 15 décembre 2004, ultérieurement annulée, puis par une lettre du 18 février 2005, au motif erroné qu'il aurait décidé de ne plus exercer ces missions ; il a, en outre, été mis à l'écart des jurys de soutenance de ses étudiants en juin et septembre 2005, qui entrent pourtant dans ses fonctions ; enfin, certains de ses cours ont été attribués à des vacataires ;
- ses notations des années 2004/2005 et 2005/2006 ont été établies par le président de l'université, autorité incompétente, aux lieu et place du recteur ;
- des propos infamants ont été tenus à son égard ainsi que les attestations produites l'établissent ; il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté pour lui ;
- dès lors que la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet était essentiellement la conséquence de diffamations à son encontre, il était fondé à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- le retard dans sa promotion de grade est dû à l'hostilité du chef d'établissement à son égard qui s'est traduite dans sa notation jusque-là excellente, alors qu'il avait rempli sa mission ; il en est de même du refus opposé à sa demande d'assurer des heures supplémentaires ;
- le préjudice résultant des procédures gracieuses et contentieuses qu'il a dû engager est établi ;
- le tribunal administratif a manifestement sous-estimé son préjudice moral en lui attribuant la somme de 2 000 euros à ce titre ; il a souffert d'une dépression qui l'a contraint à abandonner sa thèse.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,
- les observations de M. D...et celles de MeF..., substituant MeG..., pour l'université Paris XIII.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., professeur certifié d'économie et de gestion, a été affecté en 1997 à l'institut universitaire professionnalisé (IUP) " Ville et Santé " de l'université Paris XIII. Par un arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 21 décembre 2005, M. D...a été suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, dans l'attente d'une procédure disciplinaire. Par une décision du 25 janvier 2006, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XIII a prononcé l'exclusion définitive de M.D..., décision confirmée par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) le 5 février 2007. M. D...a contesté cette dernière décision devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 5 décembre 2008 l'a annulée en raison d'une motivation insuffisante et a renvoyé l'affaire devant le CNESER lequel, par une décision du 28 septembre 2009, a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XIII et relaxé M. D...des poursuites disciplinaires prononcées à son encontre. A la suite de cette décision, M. D...a été réintégré au sein des effectifs de l'université Paris XIII au mois d'octobre 2010. Par un courrier du 13 février 2012, il a demandé au président de l'université Paris XIII la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette éviction et de différentes fautes commises par l'administration à son égard. Il a contesté le rejet implicite de cette demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a renvoyé sa demande au Tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement en date 18 mai 2016, ce tribunal, par l'article 1er de sa décision, a condamné l'université Paris XIII à verser à M. D... la somme de 7 900 euros en réparation des préjudices ayant résulté des fautes commises à son égard, par l'article 2, a mis à la charge de l'université Paris XIII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par l'article 3, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé. M. D...relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'en mentionnant au point 20 de sa décision qu'il y avait lieu de mettre à la charge de " l'Etat " la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens, alors que ce dernier avait formé des conclusions contre la seule université Paris XIII, le Tribunal administratif de Montreuil qui, par l'article 2 du dispositif de son jugement, a mis ladite somme à la charge de l'université Paris XIII, doit être regardé, compte tenu du règlement qu'il a donné au fond du litige, comme ayant commis une simple erreur de plume qui n'est pas susceptible d'entacher ce jugement d'irrégularité. Par suite, le moyen soulevé par M. D...tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la responsabilité de l'administration :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par lettre du 15 décembre 2004, le président de l'université Paris XIII a informé le directeur de la formation continue qu'il avait confié à MM.C..., E...et A...H...la coordination des actions de formation continue au sein de l'IUP " Ville et Santé " dans l'attente des décisions du conseil d'administration du 17 décembre 2004 sur le devenir de l'IUP. Par une délibération du 17 décembre 2004, le conseil d'administration de l'université a décidé de transférer les cinq filières de l'IUP " Ville et Santé " vers deux unités de formation et de recherche de l'université. M. D...soutient que la décision du 15 décembre 2004, en tant qu'elle lui retire sa mission de coordination des actions de formation continue, n'est motivée que par la volonté de l'évincer et que l'université Paris XIII a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Toutefois, si M. D...soutient qu'il a exercé avec efficacité la mission de coordinateur de la formation continue de l'IUP " ville et santé " et produit différents courriers témoignant de la réalité de l'activité exercée, il ne résulte pas de cette seule circonstance que le président de l'université de Paris XIII aurait commis une faute en décidant de confier cette mission à d'autres agents qui avaient les qualifications pour exercer ces missions. En effet, d'une part, il résulte de l'instruction, compte tenu de l'intervention de la délibération du 17 décembre 2004 procédant à la dissolution de l'IUP, alors même qu'elle n'a pas eu pour effet d'interrompre immédiatement les formations en cours et n'a pris effet qu'à compter de l'année universitaire 2005/2006, que l'objectif poursuivi était de préparer à brève échéance l'évolution de la structure et non la poursuite du fonctionnement antérieur. D'autre part, il ressort de l'évaluation du requérant pour l'année 2004/2005 que ce dernier n'avait pas donné satisfaction dans l'exercice de sa mission de coordination de la formation continue. Est à cet égard sans incidence la production de courriers de plusieurs élèves faisant état de difficultés quant à l'organisation de leurs formations postérieurement à la décision du 15 décembre 2004, de telles difficultés apparaissant d'ailleurs pendant le transfert de l'IUP " ville et santé " et ne remettant pas en cause le constat d'une défaillance du requérant dans la mise en place d'une organisation adéquate.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. (...) / 2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ".
7. Les notices annuelles de notation administrative produites par M. D...pour les années 2004/2005 et 2005/2006 mentionnent les noms et prénoms du président de l'université Paris XIII dans la rubrique " autorité responsable ", la notice de l'année 2005/2006 comportant également la signature de ce dernier dans cette même rubrique. En revanche, les rubriques " notes rectorales " des documents produits par M. D...ne sont ni remplies ni signées. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, par la seule production de ces deux notices, sur lesquelles ne figurent que les propositions de notation du président de l'université à l'intention du recteur, que ses notes auraient été, ainsi qu'il le soutient, irrégulièrement attribuées par le président de l'université et non par le recteur d'académie, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 4 juillet 1972.
8. Par ailleurs, il ressort clairement du rapport annexé à la notation de M. D...pour l'année 2004/2005 que le président a proposé de maintenir la note attribuée à l'intéressé l'année précédente aux motifs qu'il n'avait pas été en mesure d'organiser la mise en place de la formation continue de l'année 2005 et s'était révélé défaillant dans la mise en place des emplois du temps du second semestre. A cet égard, la production de courriers adressés au requérant en sa qualité de responsable de la formation continue, de maquettes d'emploi du temps, ainsi que la production de courriers postérieurs à son éviction de la fonction de coordinateur de la formation continue et qui font justement état de dysfonctionnements importants dans l'établissement des programmes de formation, ne sont pas de nature à établir que la notation de M. D...serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, M. D...produit diverses attestations rapportant des propos tenus lors de conseils d'administration, relatifs au montant de factures de téléphone, aux pratiques de l'équipe de direction, ainsi qu'un courrier selon lequel la vice-présidente du conseil d'administration aurait qualifié le requérant de " bête et incompétent ". Toutefois, compte tenu du contexte délétère qui présidait alors aux relations entre l'équipe de direction de l'IUP " ville et santé " et la présidence de l'université Paris XIII, ces attestations et ce courrier, qui relatent au surplus, pour la plupart, des propos ou des faits qui ne concernent pas directement le requérant et ne sont pas dirigés contre lui, ne présentent pas un caractère suffisamment probant. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander réparation à raison de propos infamants dont il prétend avoir été victime.
10. En quatrième lieu, si M. D...soutient également qu'il n'a pas été retenu pour participer aux jurys de soutenance aux mois de juin et septembre 2005 et que ces fonctions, ainsi que l'enseignement de l'un de ses cours, auraient été confiés à des " vacataires sans expérience ", il n'assortit ces affirmations d'aucune précision de nature à établir que l'administration ait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. De la même manière, si M. D...soutient qu'il n'aurait pas perçu de salaire pendant le mois de mai, sans préciser l'année en cause, il ne justifie pas d'un quelconque préjudice à ce titre.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 9, le requérant ne peut être regardé comme ayant fait état, dans son courrier du 11 avril 2005, de faits justifiant que lui soit accordée la protection fonctionnelle. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé par le président de l'université à sa demande du 11 avril 2005 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983.
13. En revanche, il résulte de l'instruction que M. D...a été exclu à titre définitif de l'université Paris XIII par une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du 25 janvier 2006, confirmée par la décision du CNESER du 5 février 2007. Cette décision confirmative a été annulée par une décision du conseil d'Etat du 5 décembre 2008 au motif qu'elle était d'entachée d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'irrégularité d'une expertise graphologique qui avait attribué à M. D...la rédaction d'une lettre comprenant des propos diffamatoires à l'égard du président de l'université de Paris XIII. Par une décision du 28 septembre 2009, le CNESER a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université en date du 25 janvier 2006 au motif que les expertises graphologiques, compte tenu de leurs doutes et réserves et en l'absence de production de l'original du courrier en cause, ne permettaient pas de conclure formellement à l'attribution de l'écriture dudit courrier à M. D...auquel le doute devait, par suite, profiter. Dès lors, l'éviction du service de M. D...du 25 janvier 2006 au mois d'octobre 2010, date de sa réintégration, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.
Sur le préjudice :
14. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
15. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. / Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous (...) ". Il ressort du tableau de l'article 32 que le passage du dixième au onzième échelon du grade de professeur certifié de classe normale se fait après trois ans au grand choix, quatre ans et six mois au choix et cinq ans et six mois à l'ancienneté. Par ailleurs aux termes de l'article 34 du même décret : " Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs certifiés les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeurs certifiés ou depuis leur détachement en cette même qualité (...) ".
16. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 12 février 2009, M. D...a été promu au onzième échelon du grade de professeur certifié de classe normale à compter du 29 juin 2009, soit au choix après une durée de service de quatre ans et six mois. Il a par ailleurs été promu au grade de professeur certifié hors classe à compter du 1er septembre 2012 par un arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 22 juin 2012. La seule circonstance que le requérant ait été promu au grand choix au dixième échelon du grade de professeur certifié de classe normale à compter du 19 décembre 2004 par un arrêté du 23 mai 2005 n'est pas de nature à établir qu'il avait une chance sérieuse d'être promu au onzième échelon au grand choix après seulement trois ans de service, soit à compter du 19 décembre 2007, puis d'être promu à la hors classe dès l'année 2009. En effet, ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'est pas établi que l'évaluation de M. D...au titre de l'année 2004/2005, qui n'est pas en progression, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. D...n'établit pas avoir subi, du fait de son maintien illégal hors du service, une perte de chance sérieuse de bénéficier d'un avancement accéléré.
17. En deuxième lieu, M. D...soutient que, pendant la période d'éviction irrégulière, il aurait pu bénéficier du paiement d'heures supplémentaires complémentaires et d'heures supplémentaires correspondant notamment aux missions de coordination qui lui étaient auparavant confiées. Toutefois, d'une part, alors que la mission de coordination lui avait été retirée par une décision du 15 décembre 2004, le requérant n'établit pas qu'il avait une chance sérieuse d'exercer à nouveau cette mission et de bénéficier de la rémunération correspondante s'il n'avait été évincé du service. D'autre part, si le requérant a effectué, ainsi qu'il ressort de la production de ses états de service, respectivement 384, 385 et 333 heures complémentaires au titre des années universitaires 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004, il n'établit pas que la poursuite de ses fonctions, dans le cadre du transfert des enseignements de l'IUP " ville et santé " vers deux unités de formation et de recherche de l'université Paris XIII, lui aurait offert une chance sérieuse d'effectuer des heures supplémentaires à hauteur de 384 heures par an pendant la durée de son éviction du service.
18. En troisième lieu, le requérant, qui a été rapidement réintégré dans l'enseignement secondaire après son éviction de l'université et qui ne conteste pas avoir reçu des affectations conformes à son grade et à son niveau de qualification, n'établit pas, par la seule production d'une attestation de son épouse, la réalité des conséquences dommageables de son éviction de l'université sur sa vie de famille et son état de santé. Ses conclusions présentées à fin de réparation des préjudices subis au titre des troubles dans les conditions d'existence doivent donc être rejetées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'en lui allouant la somme de 2 000 euros, le tribunal administratif aurait fait une insuffisante évaluation du préjudice moral subi par M.D....
19. Enfin, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement et il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. En l'espèce, dès lors que l'université Paris XIII a été condamnée par le Tribunal administratif de Montreuil à verser à M. D...une somme déterminée selon les circonstances de l'affaire, sa demande indemnitaire au titre des frais exposés dans les instances antérieures ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, si M. D...demande la condamnation de l'université à l'indemniser des frais qu'il a exposés lors de la procédure pénale qu'il a engagée du fait des accusations portées contre lui, il ne justifie pas, en tout état de cause, d'un préjudice qui n'a pas été indemnisé par le juge judiciaire.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'université Paris XIII à lui verser la seule somme de 7 900 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Paris XIII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme au titre des frais exposés par l'université Paris XIII au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée
Article 2 : Les conclusions de l'université Paris XIII tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE02331