Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer son réemploi sur le poste qu'il occupait avant sa mise en disponibilité ou sur un poste similaire avec une rémunération équivalente, au sein de l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-Mer (ODEADOM) et de condamner l'ODEADOM à lui verser la somme de 18 373,68 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 6 484,83 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n°1505375 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 19 juillet 2016 et le 5 décembre 2017, M.B..., représenté par Me Mainetti, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2° de condamner l'ODEADOM à lui verser la somme de 20 535,30 euros au titre de la perte de rémunération pour la période du 12 avril 2015 au 31 janvier 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande au greffe du tribunal administratif, ainsi que la somme de 6 484,83 euros au titre du préjudice moral lié aux troubles dans les conditions de l'existence ;
3° de mettre à la charge de l'ODEADOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui est accompagnée du jugement attaqué, est recevable ;
- les écritures de l'ODEADOM doivent être écartées des débats faute d'inventaire des pièces auxquelles elles font référence et en l'absence de transmission de ces pièces par l'application Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative ;
- il n'a été répondu à sa demande de réintégration en date du 4 février 2015 que le 13 mai 2015, au-delà du délai de deux mois prévu par les articles 22 et 24 du décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction alors en vigueur, et aucun poste ne lui a été proposé à l'issue des tours de mobilité du printemps et de l'automne 2015 ; le retard dans le traitement de sa demande constitue une faute dont il est fondé à demander réparation ;
- l'ODEADOM n'établit pas que son poste était pourvu et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à sa réintégration dans un poste similaire dans les meilleurs délais ; aucun poste ne lui a été proposé à l'issue des tours de mobilité du printemps et de l'automne 2015 alors que sa candidature avait reçu un avis favorable pour plusieurs postes et qu'il disposait d'une priorité de réemploi ; le poste de chef du service " contrôles " au sein de l'ODEADOM était vacant au 16 février 2015 ; 16 postes étaient vacants ou susceptibles de l'être lorsqu'il a demandé sa réintégration ;
- il n'a pas perçu de rémunération pendant plus de neuf mois ; il est donc fondé à demander la somme de 20 535,30 euros au titre de la perte de rémunération, ainsi que la somme de 6 484,83 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait qu'il s'est trouvé privé de ressources.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2008-281 du 21 mars 2008 ;
- le décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., agent de l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-Mer (ODEADOM) titulaire d'un contrat à durée indéterminée et exerçant les fonctions de contrôleur, a demandé à bénéficier, à compter du 1er septembre 2014, d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée d'un an, qui lui a été accordé par la directrice de l'ODEADOM le 23 juin 2014. La commission de déontologie de la fonction publique ayant, par un avis du 15 janvier 2015, considéré que les fonctions qu'il exerçait depuis le 8 septembre 2014 au sein de la société coopérative agricole à capital variable Madivial étaient incompatibles avec ses fonctions antérieures, M. B...a demandé, par un courrier du 4 février 2015 reçu par l'ODEADOM le 11 février suivant, sa réintégration au sein de l'administration à compter du 16 février 2015. Par un courrier du 13 mai 2015, la directrice-adjointe de l'ODEADOM lui a indiqué que l'emploi qu'il occupait avant son congé avait été pourvu et qu'il n'existait pas, au sein de l'établissement, de poste équivalent vacant ou susceptible de l'être. M.B..., qui a finalement été réintégré à compter du 4 février 2016 au sein de l'Etablissement FranceAgrimer, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de prononcer son réemploi sur le poste qu'il occupait avant sa mise en disponibilité ou sur un poste similaire avec une rémunération équivalente au sein de l'ODEADOM et, d'autre part, de condamner l'ODEADOM à réparer le préjudice résultant de la gestion, qu'il estimait fautive, de sa demande de réintégration. Il fait appel du jugement du 18 mai 2016 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de l'ODEADOM :
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " (...) Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ".
3. Le mémoire présenté pour l'ODEADOM enregistré le 7 mars 2017 se borne à renvoyer aux pièces produites en première instance et ne comporte aucune pièce jointe. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce mémoire devrait être écarté faute d'être accompagné d'un inventaire et de la production de ces pièces dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 précitées du code de justice administrative.
Sur la responsabilité de l'ODEADOM :
4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 : " Les agents mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée relevant des établissements créés en application des articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, n'ayant pas demandé à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, sont soumis aux règles édictées par le présent décret (...). Les dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 24 du décret du 17 janvier 1986 applicables aux congés sans rémunération pour convenance personnelle, dans sa rédaction en vigueur depuis le décret n° 2008-281 du 21 mars 2008 : " L'agent peut demander (...) qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l'administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel l'agent est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 (...) ". Et aux termes de l'article 32 de ce même décret : " A l'issue des congés (...) les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente. "
5. Il résulte des dispositions précitées que l'agent placé en congé pour convenances personnelles a le droit, s'il remplit toujours les conditions requises, d'obtenir son réemploi sur l'emploi qu'il occupait antérieurement à son congé dans la mesure où ce dernier est vacant et que, dans le cas contraire, l'administration doit le faire bénéficier d'une priorité lorsqu'elle pourvoit à un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Elle peut, dès lors, légalement refuser de faire droit à la demande de réemploi en se fondant sur le motif tiré des nécessités du service et, notamment, l'absence de postes vacants ou d'adaptation du profil de l'agent aux postes vacants.
6. En premier lieu, M. B...soutient que le courrier du 13 mai 2015 par lequel la directrice adjointe de l'ODEADOM a répondu à sa demande de réintégration reçue le 11 février 2015, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 17 janvier 1986 en ce que sa demande n'aurait pas été prise en compte dans un délai de deux mois. Toutefois, d'une part, en vertu des dispositions précitées des articles 24 et 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans leur version applicable au litige, l'administration dispose d'un délai de trois mois pour instruire une demande de réintégration présentée avant le terme du congé mentionné à l'article 22 du même décret. D'autre part, dès lors que l'administration n'est tenue de réintégrer l'intéressé au terme de ce délai que dans la mesure ou les conditions prévues par l'article 32 du décret du 21 mars 2008 sont remplies, l'ODEADOM n'a pas commis de faute en répondant à M. B... le 13 mai 2015, soit deux jours après l'expiration du délai de trois mois qui courait à compter de la réception de sa demande, que les conditions de sa réintégration n'étaient pas réunies, alors au surplus que des démarches avaient été entreprises par l'office, dès le mois de février 2015, pour réintégrer le requérant à l'issue de sa période de disponibilité.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le poste que M. B...occupait avant son placement en congé sans rémunération pour convenances personnelles a été publié comme susceptible d'être vacant le 25 mars 2014 puis a été pourvu à compter du 1er septembre 2014. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ODEADOM établit que le poste qu'il occupait n'était plus vacant à la date de sa demande de réintégration et que, par suite, il ne pouvait lui être proposé.
8. En troisième lieu, si M. B...fait valoir que le poste de " chef du service contrôle " à l'ODEADOM était vacant et aurait dû lui être proposé, il résulte de l'instruction, d'une part, que ce poste publié par l'ODEADOM au titre du cycle de mobilité du printemps 2015 devait être pourvu par un agent de catégorie A ou A+ alors qu'il résulte de la fiche du poste précédemment occupé par le requérant et de ses demandes de changement d'affectation que M. B... est un agent de catégorie B et, d'autre part, que le requérant n'a, en tout état de cause, pas candidaté sur ce poste. Par ailleurs, la seule circonstance que près de 16 postes aient été publiés par l'ODEADOM au titre du cycle de mobilité du printemps 2015, pour lesquels l'intéressé n'a au demeurant pas posé de candidature, n'est pas de nature à établir qu'un poste correspondant à une occupation similaire à celle qu'il avait quittée le 1er septembre 2014, et assorti d'une rémunération équivalente, était vacant au sein l'ODEADOM à la date de sa demande de réintégration ou du courrier de la directrice-adjointe de cet établissement en date du 13 mai 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'ODEADOM aurait commis une faute en ne lui adressant pas une proposition de poste ne peut qu'être écarté.
9. Enfin, il résulte de l'instruction que la directrice de l'ODEADOM a, dès le 12 février 2015, contacté le directeur général de FranceAgrimer, président du comité des établissements employeurs mentionné à l'article 2 du décret du 20 octobre 2010, afin qu'un emploi soit proposé à M.B..., l'ODEADOM ne disposant pas de postes vacants susceptibles d'accueillir l'intéressé. Le secrétaire général de l'ODEADOM, par un courriel du 19 mai 2015, a demandé au secrétaire général de l'Agence de services et de paiement s'il disposait de postes vacants susceptibles d'être proposés à M.B.... Par un courrier du 20 novembre 2015, le président du comité des établissements employeurs a indiqué au directeur de l'ODEADOM qu'il avait attiré l'attention des établissements concernés sur la situation du requérant et que, suite au cycle de mobilité du printemps 2015 à l'issue duquel aucune candidature du requérant n'avait pu aboutir faute de vacance de poste ou d'adéquation du profil de M. B...aux postes vacants, un poste de contrôleur de l'Agence de services et de paiement en Guyane, correspondant à ses compétences, lui avait été proposé en juillet 2015. Il ressort de ce même courrier que le poste a été publié pour le mouvement de l'automne 2015 afin que M. B...puisse présenter sa candidature, ce qu'il a fait, l'intéressé ayant également présenté sa candidature sur un poste au service territorial corse de FranceAgrimer, laquelle a également reçu un avis favorable sans réserve. M. B...a finalement rejoint ce dernier poste à compter du 4 février 2016, la confirmation de ce que sa candidature avait été acceptée lui ayant été donnée par courrier du 14 décembre 2015. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des démarches mises en oeuvre tant par l'ODEADOM que par le président du groupement des employeurs mentionnés à l'article 2 du décret du 20 octobre 2010, et alors même que la réintégration effective de l'intéressé n'a eu lieu que le 4 février 2016, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le temps mis pour traiter sa demande de réemploi constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'ODEADOM.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'ODEADOM à raison des conditions de son réemploi et à demander la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice financier résultant de pertes de rémunération et le préjudice moral qu'il estime avoir subis.
11. Il résulte tout de ce qui ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ODEADOM, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ODEADOM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ODEADOM tendant à l'application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ODEADOM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE02226