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11/07/2019 | FRANCE | N°19VE01310-19VE01446

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 juillet 2019, 19VE01310-19VE01446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901316 du 6 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19VE01310 le 12 avril 2019, M.A..., représenté par Me Ga

ll, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901316 du 6 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19VE01310 le 12 avril 2019, M.A..., représenté par Me Gall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le cas échéant, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, uniquement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;

- le jugement contesté est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir statué dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 du même règlement ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

.................................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19VE01446 le 22 avril 2019, M.A..., représenté par Me Gall, avocat, demande à la Cour :

1° d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1901316 du 6 mars 2019 ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3° de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le cas échéant, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, uniquement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il pourrait conduire à son éloignement du territoire français et justifie de moyens sérieux ;

- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;

- le jugement contesté est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir statué dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 du même règlement ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant érythréen né le 7 mai 1993 à Asmara, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert vers la Suisse, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901316 du 6 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

2. Par les requêtes n° 19VE01310 et 19VE01446 susvisées M. A...demande respectivement l'annulation et la suspension de l'exécution du jugement mentionné au point 1. Il y a lieu, dès lors, d'y statuer par le même arrêt.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

S'agissant de l'instance n° 19VE01310 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort du jugement contesté qu'il est suffisamment motivé. S'il fait valoir en particulier qu'il avait produit de nombreux documents corroborant ses déclarations quant à l'attitude des autorités suisses à son égard et de nature à établir l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile en Suisse, un tel grief, qui a trait au bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à établir son irrégularité.

6. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. (...) ". La circonstance que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a statué le 6 mars 2019 sur la requête dont il a été saisi le 18 février 2019, soit deux jours au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions qui viennent d'être citées, qui n'est qu'un délai indicatif, n'est pas de nature à entacher le jugement contesté d'irrégularité.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

7. L'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A...vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile a été pris notamment aux motifs que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A...B...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 [du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013] " et qu'il " n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ". Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il n'aurait pas, notamment, tenu compte de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Suisse à l'égard des ressortissants érythréens est défaillante.

8. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aucune disposition du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose un quelconque formalisme au résumé de l'entretien individuel que doit mener l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable avec le demandeur d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, une fois sa demande d'asile formée en France le 6 décembre 2018, M. A...a bénéficié d'un entretien individuel dont un résumé a été réalisé et produit au dossier. La circonstance que ce résumé ne comporte ni sa signature, ni le tampon de la préfecture de l'Essonne, n'est pas de nature à entacher l'arrêté du 5 février 2019 d'illégalité.

9. Aux termes de l'article 3.1 du même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3.2. de ce règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".

10. En l'espèce, M. A...soutient qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile à l'égard des ressortissants érythréens, en faisant valoir que les autorités suisses ont révisé l'évaluation de la situation en Erythrée en 2015, jugée en nette amélioration, et considèrent dorénavant que les ressortissants de ce pays ne justifient plus de risques de persécution en cas de retour après avoir quitté illégalement leur pays pour échapper aux obligations du service national. Il ressort cependant des pièces produites devant la Cour que tant le secrétariat d'Etat aux migrations suisse que le Tribunal administratif Fédéral suisse ont cessé de considérer, par principe, que ces personnes couraient des risques avérés de mauvais traitements en cas de retour en Erythrée, afin de privilégier un examen au cas par cas des demandes d'asile. Si M. A...fait également valoir qu'en avril 2018, 3 200 Erythréens ont été informés de ce qu'ils pourraient perdre leur " admission provisoire " et être invités à repartir en Erythrée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces personnes ne peuvent se voir proposer un " retour volontaire " qu'à la condition d'avoir effectué leur service obligatoire avant d'avoir quitté l'Erythrée ou de disposer du statut de " membre de la diaspora " défini par le gouvernement érythréen. Si M. A...ajoute que l'appel que peuvent former les demandeurs d'asile devant le Tribunal administratif Fédéral a un coût prohibitif, de l'ordre de 800 euros, il n'est ni établi ni même allégué que les conditions d'accès à un juge de premier ressort sont telles que la procédure d'asile serait défaillante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résulterait de cette " nouvelle position " des autorités suisses une situation de grande précarité pour les ressortissants érythréens, comme l'allègue M. A.... Il résulte de tout ce qui précède que, faute de justifier de raisons sérieuses de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile à l'égard des ressortissants érythréens, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre les dispositions mentionnées au point 9 de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes, par ailleurs, de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". M. A...se borne à affirmer dans ses écritures qu'il a quitté illégalement l'Erythrée le 20 décembre 2014 pour échapper au service militaire alors qu'il était retenu depuis quatre mois dans le camp de Sawa et que son retour en Erythrée l'expose à des arrestations arbitraires, tortures et autres traitements inhumains, sans toutefois apporter aucune précision au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations qui viennent d'être rappelées ni comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant de l'instance n° 19VE01446 :

13. Par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur l'appel de M. A...dirigé contre le jugement n° 1901316 du 6 mars 2019 du Tribunal administratif de Versailles. Par conséquent, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

14. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les instances nos 19VE01310 et 19VE01446.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19VE01446.

Article 3 : La requête n° 19VE01310 est rejetée.

2

Nos 19VE01310...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01310-19VE01446
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-11;19ve01310.19ve01446 ?
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