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11/07/2019 | FRANCE | N°19VE01019-19VE01062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 juillet 2019, 19VE01019-19VE01062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1900812 du 12 février 2019, notifié par courrier du 22 février 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019 sous le n° 19VE01019, M.A...

, représenté par Me Gall, avocat, demande à la Cour :

1° d'être assisté par un interprète en lan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1900812 du 12 février 2019, notifié par courrier du 22 février 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019 sous le n° 19VE01019, M.A..., représenté par Me Gall, avocat, demande à la Cour :

1° d'être assisté par un interprète en langue anglaise ;

2° d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 22 janvier 2019 du préfet de l'Essonne ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans les trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de prescrire à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que le jugement est infondé : la décision de transfert a été prise en méconnaissance des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; le préfet n'a pas justifié de la saisine des autorités italiennes ; cette décision a été prise en violation de l'article 3 du règlement ci-dessus, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mesure de transfert est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.

.....................................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019 sous le n° 19VE01062, M. A...représenté par Me Gall, avocat, demande à la Cour :

1° d'être assisté par un interprète en langue anglaise ;

2° d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3° d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement entrepris ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans les trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de prescrire à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il pourrait conduire à son éloignement du territoire français ; il présente des moyens sérieux d'appel.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

- le protocole de New York ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit Dublin III ;

- le règlement d'application (CE) n° 1560/2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 19VE01019 et 19VE01062 présentées pour M.A..., ressortissant du Libéria, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement n° 1900812 du 12 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 30 avril 2019 dans les instances n° 19VE01019 et n° 19VE01062 ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle présentées devant la Cour sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 19VE01019 :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...)/. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., demandeur d'asile, s'est vu remettre le 22 novembre 2018, soit au début de la procédure d'examen de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en langue anglaise, langue officielle du Libéria que l'intéressé a déclaré maîtriser, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur./(...). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du " résumé de l'entretien individuel ", que M. A...a bénéficié, le 22 novembre 2018, d'un entretien individuel mené en français que l'intéressé a déclaré parler et comprendre même s'il a souhaité et a, comme il est dit au point 4, obtenu les brochures A et B en version anglaise. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet entretien à la préfecture de l'Essonne, qui porte les initiales de l'agent qui a conduit l'entretien, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 mentionné au point 5. En outre, aucune disposition légale ni aucun principe n'impose que le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne l'indication du service de la préfecture chargé de l'instruction des dossiers Dublin III et le tampon de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé aurait été menée en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, applicable en l'espèce dès lors que M. A...a présenté une nouvelle demande d'asile en France : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...) 4. (...) la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a saisi les autorités italiennes le 29 novembre 2018 d'une requête à fin de reprise en charge de M. A..., dont les empreintes digitales ont été relevées par les autorités italiennes le 6 juin 2016 selon le fichier Eurodac, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ", qui vise en son intitulé la référence FRDUB29930205015-910 et le nom " A... ", correspondant au numéro de dossier de l'intéressé figurant sur le " formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge " par l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes ainsi saisies, leur accord implicite a été constaté le 13 décembre 2018 à l'expiration du délai de deux semaines prévu, lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, à l'article 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Les autorités françaises ont, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1560/2003 susvisé, demandé aux autorités italiennes de confirmer leur responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. A..., ainsi qu'en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ", qui comporte la référence précitée FRDUB29930205015-910 et la mention " implicite accordanceA... ". Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités italiennes doit être écarté comme manquant en fait.

9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. ".

10. Comme il est dit au point 6, M. A...a déclaré parler et comprendre la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Il résulte de ces dispositions et stipulations qu'un État membre de l'Union Européenne, comme l'Italie, est présumé respecter ses obligations à l'égard des demandeurs d'asile et ses engagements internationaux découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un risque de traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers.

13. M. A...se prévaut, d'une part, de déclarations gouvernementales italiennes, d'un décret-loi adopté le 24 septembre 2018 par le conseil des ministres italien et de la fermeture du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Castelnuovo di Porto, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer l'existence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. D'autre part, M. A... allègue sans l'établir qu'il a été en Italie victime de violences policières et privé de liberté, de soins et de ses papiers. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 du règlement, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... avant de décider un transfert vers l'Italie.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation du jugement n° 1900812 du 12 février 2019 du Tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 19VE01062 :

16. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ".

17. Dans la mesure où il est statué au fond sur la requête n° 19VE01019 tendant à l'annulation du jugement n° 1900812 du 12 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, la requête n° 19VE01062 tendant au sursis à exécution du même jugement est privée d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19VE01062 présentée par M.A..., ni sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête n° 19VE01019 de M. A...est rejetée.

2

N° 19VE01019...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01019-19VE01062
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-11;19ve01019.19ve01062 ?
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