Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser du préjudice subi lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 23 juin 2009 à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Par un jugement n° 1200465 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 62 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011 et capitalisation des intérêts échus à compter du 22 mars 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Par un arrêt n° 13VE02964 du 25 avril 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'AP-HP, réformé ce jugement et ramené la somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme E...à 9 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011 et capitalisation des intérêts échus à compter du 22 mars 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Par une décision n° 411835 du 18 mai 2018, rectifiée par ordonnance n° 411835 du 25 mai 2018, le Conseil d'État, d'une part, a annulé l'arrêt du 25 avril 2017 de la Cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a, en premier lieu, retenu la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à raison d'un manquement à l'obligation d'information, qu'il a, en deuxième lieu, rejeté les conclusions de Mme E...tendant à l'indemnisation de ses préjudices permanents et qu'il a, en troisième lieu, mis à la charge de l'intéressée les dépens de première instance et d'appel, et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour dans la mesure de l'annulation prononcée.
Procédure antérieure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2013, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, avocat demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1200465 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à Mme E...la somme de 62 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'intervention chirurgicale du 23 juin 2009 ;
2° à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise ;
4° à titre plus subsidiaire, de dire et juger qu'elle ne saurait être tenue responsable d'une perte de chance supérieure à 60 % d'éviter la complication survenue au décours de l'acte litigieux, et de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées par les premiers juges.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de faute dans le choix de l'indication opératoire ; la décision de procéder à une dilatation de la sténose était certes motivée par la persistance des diarrhées mais surtout par le constat de l'échec du traitement médicamenteux sur la sténose, qu'il convenait donc de traiter afin d'éviter une chirurgie et enfin par la nécessité de vérifier l'absence de lésions pré-cancéreuses ;
- la décision de recourir à une dilatation endoscopique de la sténose a fait l'objet de différentes réunions collégiales pluridisciplinaires, conformément aux bonnes pratiques en la matière ;
- la survenue d'une perforation colique lors de l'intervention litigieuse, qui relève d'un aléa thérapeutique, a été immédiatement diagnostiquée et prise en charge ; aucune faute ne peut être relevée dans la survenue et la prise en charge de la complication ;
- la patiente a été informée au préalable des risques de perforation inhérents aux dilatations endoscopiques ainsi que de la nécessité d'une chirurgie d'urgence, si cela devait se produire, d'après les notes rédigées par le docteur C...à l'issue de la consultation du 18 juin 2009 ; ce dernier a pris soin d'appeler le chirurgien devant la patiente afin de s'assurer de la disponibilité d'un bloc opératoire en cas de complication le jour de l'examen et la patiente a admis lors de la réunion d'expertise avoir été informée du risque de perforation colique ainsi que de celui de recourir à une chirurgie en urgence ; la possibilité d'un échec de la procédure a bien été expliquée à la patiente, alors qu'il y a lieu de rappeler le caractère imprévisible de l'évolution post dilatation des troubles digestifs de la patiente ;
- le lien de causalité entre la dilatation endoscopique et les préjudices invoqués n'est pas établi, l'absence d'amélioration des diarrhées après la chirurgie de résection colique n'étant pas imputable à la résection colique, dès lors que les diarrhées étaient préexistantes à la dilatation ainsi qu'à la résection, à la même fréquence ; la persistance des diarrhées est probablement liée à une maladie de Crohn non contrôlée ; en l'absence d'évaluation du colon restant, il est impossible d'appréhender son rôle dans les troubles diarrhéiques ainsi que les impériosités décrites par la patiente ;
- l'expert n'apporte aucun élément objectif susceptible d'étayer sa position quant à la critique de l'indication opératoire retenue par l'équipe médicale ainsi que relativement à l'évaluation des préjudices imputables aux faits reprochés ; qu'ainsi, la Cour ne pourra qu'ordonner une nouvelle expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
- l'acte de dilatation endoscopique n'étant pas en lui-même à l'origine des troubles diarrhéiques de la patiente et la survenue de la perforation colique ne constituant qu'un aléa thérapeutique, elle ne saurait être tenue responsable d'une perte de chance supérieure à 60 % d'éviter le dommage subi ;
- si l'expert retient une incontinence totale aux selles, cet élément n'est corroboré par aucune preuve clinique ou chiffrée, alors que seules des impériosités sont décrites par la patiente ;
- le préjudice lié à l'incidence professionnelle comme les préjudices extrapatrimoniaux ont été surévalués par les premiers juges, qui se sont fondées sur les conclusions de l'expert selon lesquelles la patiente présenterait une incontinence aux matières, et n'ont pas appliqué le taux de perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par Me Nemer, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1° de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'AP-HP ;
2° de dire et juger qu'elle ne s'oppose pas à une nouvelle expertise ;
3° de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 14 300,88 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
4° de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu à bon droit la responsabilité de l'AP-HP, en se basant sur les conclusions du rapport d'expertise concernant l'erreur de diagnostic constitutive d'une faute ;
- elle n'a pas été en mesure de chiffrer sa créance au moment ou cette affaire a été jugée par le Tribunal administratif de Montreuil ;
- dans l'hypothèse d'une nouvelle expertise, elle ne s'oppose pas à cette demande, les frais étant mis à la charge de l'AP-HP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2013 et 11 mars 2015, Mme B...E..., représentée par Me Papin, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1° à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité pour faute de l'AP-HP ;
2° à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une substitution de motifs, de dire et juger qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif de nature à ouvrir droit à une indemnisation auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et qu'il appartiendra à l'ONIAM de l'indemniser de ses préjudices ;
3° en toutes hypothèses, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a alloué une indemnité d'un montant de 59 500 euros, de fixer les préjudices patrimoniaux à 34 300,88 euros et les préjudices extra-patrimoniaux à 101 000 euros et de condamner l'AP-HP ou, à défaut l'ONIAM, à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance de la CPAM du Val-de-Marne, et la somme de 101 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
4° d'infirmer le jugement attaqué en ce que les premiers juges ont estimé que l'AP-HP avait respecté son obligation d'information et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice lié au manquement à cette obligation d'information ;
5° de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011 et en ce qu'il a estimé que les dommages et intérêts alloués porteraient eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 22 mars 2011, et de dire et juger qu'une nouvelle capitalisation est intervenue à la date du 22 mars 2013, puis interviendra à chaque date anniversaire ;
6° dans l'hypothèse d'une substitution de motifs et d'une condamnation de l'ONIAM, de dire qu'à ces sommes s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012, date à laquelle le recours en plein contentieux a été enregistré auprès du tribunal administratif, et de capitaliser les intérêts à la date du 17 janvier 2013, puis à chaque date anniversaire ;
7° de mettre à la charge de l'AP-HP, ou à titre subsidiaire de l'ONIAM, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8° de condamner l'AP-HP, ou à titre subsidiaire l'ONIAM, aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise exposés de 1 000 euros dans le cadre de la procédure de référé.
Elle fait valoir que :
- le geste de dilatation était non indiqué et non pertinent ;
- l'acte de dilatation endoscopique a provoqué une incontinence ;
- dans l'hypothèse d'une absence de faute de l'AP-HP, les critères de définition de l'accident médical non-fautif, posées à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, sont réunis et ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
- l'AP-HP a méconnu son obligation d'information, alors même que l'intervention préconisée ne comportait aucun caractère d'urgence ou de nécessité ;
- les dépenses de santé actuelles s'élèvent à 12 696,68 euros au profit de la CPAM du Val-de-Marne et celles à son profit sont réservées en l'état de la procédure ;
- les pertes de gains professionnels actuels doivent être évalués à 1 604,20 euros au profit de la CPAM du Val-de-Marne et ceux à son profit sont réservés en l'état de la procédure ;
- les postes des dépenses de santé futures et des frais d'aménagement du logement sont réservés en l'état de la procédure ;
- le préjudice concernant l'incidence professionnelle s'élève à 30 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 1 000 euros en réparation des troubles occasionnés dans ses conditions d'existence pendant onze jours ;
- le préjudice concernant les souffrances endurées s'élève à 25 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 54 000 euros ;
- le préjudice esthétique s'élève à 1 000 euros ;
- le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel s'élèvent chacun à 10 000 euros ;
- le préjudice lié au défaut d'information doit être évalué à 20 000 euros.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 novembre 2013 et 23 décembre 2013, l'AP-HP conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, demande à la Cour de rejeter les conclusions de Mme E... et de la CPAM du Val-de-Marne, et, demande à la Cour de condamner in solidum Mme E... et la CPAM du Val-de-Marne au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- les conclusions de Mme E...concernant la réparation des différents préjudices subis au titre de dépenses de santé, des pertes de gains professionnels et des frais liés à son handicap sont, en tout état de cause, irrecevables, en l'absence de chiffrage en première instance malgré une mise en demeure du tribunal administratif ;
- Mme E...ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75 % entre le jour de son retour à domicile et la date de la consolidation ; ce déficit fonctionnel temporaire, qui fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire, ne peut être évalué à un montant supérieur à 110 euros, auquel il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ;
- concernant la réparation du déficit fonctionnel permanent, le taux d'incapacité retenu devra être rapporté à de plus justes proportions et ne saurait être supérieur à 5 % ; elle ne saurait donc être condamnée au versement d'une somme supérieure à 5 000 euros, à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ;
- le préjudice esthétique n'est pas établi et, en tout cas, elle ne saurait être condamnée à verser à Mme E... une somme supérieure à 300 euros en réparation de ce préjudice, somme à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ;
- concernant les souffrances endurées, elle ne saurait être condamnée au versement d'une somme supérieure à 4 000 euros, à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ;
- la demande de la patiente au titre de la réparation de son préjudice sexuel est excessive ;
- la demande concernant le préjudice d'agrément sera rejetée, la patiente ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice ;
- en l'absence de défaut d'information, aucune indemnisation ne saurait être sollicitée au titre d'un préjudice d'impréparation, et en tout état de cause, la patiente ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'ampleur du préjudice moral résultant de l'impréparation au risque qui s'est réalisé ;
- les motifs du rejet de la requête de la CPAM du Val-de-Marne devant le tribunal administratif étant propres aux conclusions de la CPAM concernant l'absence de chiffrage des conclusions, il appartenait à l'organisme social, s'il se croyait fondé, d'interjeter appel à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code la sécurité sociale ;
- en tout état de cause, les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne, chiffrées pour la première fois en appel, sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl Birot-Michaud-Ravaut, avocats, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la perforation colique est directement liée au choix fautif de procéder à une coloscopie avec dilatation.
Par un arrêt du 7 avril 2015 la Cour a ordonné avant-dire-droit une expertise.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2016, MmeE..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, l'ONIAM conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et maintient que l'acte de dilatation sur Mme E...était fautif.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2016, la CPAM du Val-de-Marne conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2017, l'AP-HP demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, de juger que l'AP-HP ne saurait être tenue responsable d'une perte de chance supérieure à 15 % de retarder l'intervention d'une chirurgie de résection et de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées par les premiers juges, à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées par les premiers juges, et, en tout état de cause, de condamner la CPAM du Val-de-Marne au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour après renvoi par le Conseil d'Etat :
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 31 août 2018, et un mémoire, enregistré le 5 avril 2019, Mme E...demande à la Cour de :
1° condamner l'AP-HP à indemniser les préjudices patrimoniaux par la somme de 215 790,81 euros, déduction faite de la créance de la CPAM du Val-de-Marne et de la pension d'invalidité servie par la CRAMIF, les préjudices extra-patrimoniaux par la somme de 102 000 euros et le préjudice d'impréparation consécutif au manquement à l'obligation d'information par la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;
2° de mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de l'AP-HP sur le fondement de la faute est confirmée donnant droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices consécutifs à cette faute ; en effet la diminution de la continence n'est pas en lien avec sa maladie initiale ni avec une neuropathie mais avec la résection colique fautive ; il est inexact de retenir qu'elle aurait dû subir à l'avenir une telle intervention chirurgicale, laquelle en toute hypothèse aurait été réalisée par coelioscopie comportant des risques et dommages moindres ;
- l'AP-HP n'est pas en mesure d'apporter la preuve d'une information complète, loyale et préalable quant aux risques de l'opération projetée à laquelle elle aurait renoncé ; le préjudice spécifique lié au défaut d'information et à l'impréparation doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros ;
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures doivent être indemnisées par la somme de 4 237,10 euros pour la période courant jusqu'au 16 août 2009, date de consolidation, et par la somme de 11 533,71 euros pour les années ultérieures ;
- l'incidence professionnelle doit être majorée par rapport à la première instance et indemnisée par la somme de 200 000 euros aux fins de compensation des pertes de revenus, du blocage de sa carrière professionnelle, de l'absence de progression professionnelle en lien avec la nécessité d'un temps partiel, de la perte de primes et augmentations et généralement du coup d'arrêt subi dans sa carrière ;
- la somme de 59 500 euros allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément doit être portée à 1 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros pour les souffrances endurées et 54 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent qui doit être fixé à 30 % ; le préjudice esthétique doit être indemnisé par la somme de 2 000 euros ; le préjudice d'agrément doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros ; le préjudice sexuel doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2018, l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause dont le principe n'a pas été remis en cause par le Conseil d'Etat et à la mise à la charge de l'AP-HP du versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2019, l'AP-HP demande à la Cour de juger que l'AP-HP ne saurait être tenue d'une perte de chance supérieure à 15 % de retarder l'intervention d'une chirurgie de résection, de rejeter les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne, de rejeter les conclusions de Mme E...au titre de ses préjudices temporaires, du préjudice d'impréparation et de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et au titre du préjudice esthétique et de ramener à de plus justes proportions le montant des demandes au titre des préjudices permanents.
Elle soutient que :
- la patiente a été parfaitement informée du risque de rupture colique inhérent à la tentative de dilatation de la sténose par la fiche d'information et par l'appel lors de la consultation du 18 juin 2009 en sa présence du chirurgien aux fins de prévoir la disponibilité d'un bloc opératoire pour l'hypothèse d'une complication du type de rupture colique ; en tout état de cause ce moyen n'était que subsidiaire au moyen tiré de la faute d'indication définitivement retenu ;
- le dommage causé par la faute ne peut être constitué que par la perte de chance de retarder une intervention de résection colique et des conséquences de celle-ci ; la majoration des troubles de la défécation ne résulte que des seules déclarations de l'intéressée qui présentait déjà avant l'intervention fautive les mêmes troubles ; l'incontinence n'a pas été invoquée lors de l'introduction de la demande de première instance ; l'intéressée ne présente pas de véritable incontinence anale ; la fréquence des incidents d'incontinence ne résulte que des déclarations de l'intéressée ; des " débâcles " préexistaient à l'intervention litigieuse ; l'imputabilité au fait générateur sous l'angle d'une perte de chance ne saurait excéder 15 % ;
- l'indemnisation au titre des préjudices temporaires, notamment le déficit fonctionnel temporaire, a acquis un caractère définitif ;
- les pertes de gains actuelles ont été définitivement rejetées par l'arrêt du 25 avril 2017 ; en tout état de cause elles ne correspondent pas à une aggravation du préjudice subi en cours d'instance et sont donc irrecevables ;
- les pertes de gains postérieures au jugement attaqué n'ont aucun lien de causalité avec le fait générateur fautif ; elle n'a pas été déclarée inapte à l'exercice de toute profession ;
- l'incidence professionnelle est portée de 50 000 à 200 000 euros sans le moindre argument ; en tout état de cause elle sera ramenée à de plus justes proportions et appréhendée sous l'angle de la perte de chance ;
- les frais liés au handicap n'ont pas été chiffrés en première instance ; leur nécessité n'est pas médicalement constatée ;
- l'incapacité permanente partielle ne saurait justifier une indemnité excédant la somme de 6 000 euros à laquelle s'appliquera la fraction de la perte de chance ;
- le préjudice d'agrément n'est pas certain ; la réparation demandée au titre du préjudice sexuel apparait excessive ; le préjudice esthétique n'est pas justifié et ne saurait excéder la somme de 1 500 euros.
Par ordonnance du président de la 2ème Chambre en date du 11 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2019, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le rapport d'expertise, enregistré le 25 avril 2016, présenté par le docteurA... ;
- l'ordonnance du 9 mai 2016, par laquelle la présidente de la Cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le DocteurA... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy ;
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., substituant Me Tsouderos, pour l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mai 2018, rectifiée par ordonnance du 25 mai 2018, le Conseil d'État, d'une part, a annulé l'arrêt du 25 avril 2017 de la Cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a, en premier lieu, retenu la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à raison d'un manquement à l'obligation d'information, qu'il a, en deuxième lieu, rejeté les conclusions de Mme E...tendant à l'indemnisation de ses préjudices permanents et qu'il a, en troisième lieu, mis à la charge de l'intéressée les dépens de première instance et d'appel, et, d'autre part, a renvoyé l'affaire, dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée, à la Cour administrative d'appel de Versailles. La Cour se trouve en conséquence saisie des conclusions d'appel de l'AP-HP et des conclusions incidentes de Mme E...tendant à réformer le jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'AP-HP à verser à Mme E...la somme de 62 500 euros, dans la seule mesure de l'annulation ainsi prononcée par le Conseil d'Etat.
Sur la responsabilité de l'AP-HP pour défaut d'information :
2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
3. Mme E...soutient n'avoir pas reçu d'information sur l'utilité, l'urgence de recourir avant les congés d'été, les autres solutions possibles et les risques que comportait l'acte de dilatation de la sténose colique par voie endoscopique du 23 juin 2009, en particulier le risque en cas de perforation de devoir recourir à une chirurgie de résection du colon qui s'est réalisé. L'AP-HP, sur laquelle repose la charge de la preuve et qui se borne à produire un compte rendu manuscrit en date du 18 juin 2009 établi par le docteurC..., ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Quant au préjudice d'impréparation :
4. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
5. Contrairement à ce que soutient l'AP-HP, la circonstance que le patient victime d'une faute médicale ait droit à l'indemnisation de l'intégralité du dommage corporel subi ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse également, le cas échéant, obtenir réparation des troubles spécifiques liés à l'impossibilité de se préparer à l'éventualité de la survenue de ce dommage du fait d'un défaut d'information préalable. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la responsabilité de l'AP-HP est engagée à l'égard de Mme E...à raison d'un manquement du médecin qui a décidé de la dilatation colique à son obligation d'information. Compte tenu de l'ampleur des séquelles dont elle a été atteinte, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation subi par Mme E...du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de renoncer à cette intervention ou de se préparer à la réalisation du risque auquel elle était exposée et qui s'est réalisé, en fixant le montant de la réparation à la somme de 3 000 euros.
Sur les préjudices permanents résultant de la faute médicale :
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Il résulte de l'instruction qu'avant l'intervention du 23 juin 2009, Mme E... présentait malgré trois injections d'Humira une alternance de débâcle diarrhéique avec un transit de trois à quatre selles par jour sans aucune incontinence fécale. Un mois après cette intervention elle présentait une diarrhée avec environ une quinzaine de selles par jour et une perte pondérale de 8 kilos. Dès les premières opérations d'expertise avec le professeur Quinton de juillet 2012 l'intéressée a évoqué les conséquences de cette diarrhée, aggravées depuis l'intervention par une impériosité cause d'incontinence fécale en l'absence d'accès très rapide à des toilettes. Il résulte de l'ensemble des expertises que la diminution importante de la surface colique par la réalisation d'une anastomose iléo-sigmoïdienne a pour conséquence habituelle ce type de troubles digestifs invalidants qui en l'espèce ne sont pas imputables à l'évolution de la maladie de Crohn ni à une neuropathie pudendale consécutive à des accouchements, lesquels n'avaient pas provoqué cette incontinence avant l'intervention fautive. Ainsi l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que l'impériosité cause d'incontinence ne " résulte que des seules affirmations " de l'intéressée ni qu'elle serait dépourvue de lien direct avec le fait générateur fautif.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. Il résulte de l'instruction que l'alternative à l'intervention fautive consistait en 2009 à réaliser une biopsie de la sténose par coloscopie et, en l'absence de lésion évoquant un cancer, à " revenir sur la discussion de l'opportunité de traiter la sténose " en raison du risque d'occlusion intestinale. Si le rapport d'expertise du Docteur A...de 2016 indique que " Mme E... aurait vraisemblablement eu besoin d'une résection intestinale mais celle-ci a été anticipée de plusieurs années ", outre que cette sténose présentait un risque de cancérisation deux fois supérieur à la population indemne de maladie de Crohn, il ne résulte pas de l'instruction qu'une intervention chirurgicale similaire à l'intervention fautive était inéluctable alors, d'une part, que la patiente ne présentait aucun signe d'occlusion ni aucune lésion cancéreuse sur le colon réséqué le 23 juin 2009 et, d'autre part, que l'intéressée soutient sans être contestée que les injections d'Humira reprises à compter d'août 2009, qui ont été efficaces dans le traitement de ses trois autres sténoses digestives, auraient pu l'être également sur la sténose traitée en 2009 par la dilatation colique. Par suite, l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que le dommage à l'origine de la faute ne peut être constitué que par la perte de chance de retarder une intervention de résection colique et des conséquences de celle-ci.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
8. Ainsi que le soutient l'AP-HP, Mme E...n'est pas recevable dans la mesure de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, à demander une majoration de l'indemnisation des préjudices temporaires fixée à 6 100 euros par l'arrêt de la Cour du 25 avril 2017 devenu définitif sur ce point. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et de 25 000 euros pour les souffrances endurées avant la consolidation de son état de santé doivent être écartées.
Quant aux pertes de revenus professionnels :
9. Dans le cas où la caisse de sécurité sociale n'a pas demandé le remboursement de ses dépenses, comme dans le cas où les conclusions qu'elle a présentées à cette fin sont irrecevables, le juge n'est pas dispensé de tenir compte, dans l'évaluation du dommage corporel, des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations. En l'espèce les conclusions à fin de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ont été rejetées par l'article 4 de l'arrêt n° 13VE02964 du 7 avril 2015 devenu définitif.
10. Par ailleurs, d'une part, l'arrêt de la Cour du 25 avril 2017 est devenu définitif sur les conclusions de Mme E... tendant à l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels temporaires sur les 55 jours au cours desquels elle a été en arrêt maladie.
11. D'autre part, Mme E...dont l'état de santé a été consolidé le 15 août 2009 et qui a repris son activité professionnelle le 16 août 2009, soutient qu'elle a subi des pertes de revenus professionnels notamment en 2014 qu'elle impute au fait générateur de 2009 et chiffre, dans le dernier état de ses écritures, à une somme globale de 11 533,71 euros l'ensemble des " pertes de revenus futures ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, l'intéressée se bornant à se référer au différentiel négatif des années 2009 à 2011 et 2014 constaté par comparaison à son revenu annuel moyen de 38 765 euros sur les trois années antérieures à 2009, auquel elle applique le taux d'inflation, que les pertes de gains professionnels alléguées auraient, alors notamment que pour 2012 et 2013 l'intéressée a perçu des revenus supérieurs aux revenus antérieurs à l'accident d'environ 22 000 euros et pour l'ensemble de la période de 2015 à 2018 supérieurs d'environ 75 000 euros, un lien direct et certain avec le fait générateur. Il résulte d'ailleurs de l'attestation du 29 avril 2014 du praticien conseil de l'échelon local du service médical du Val-de-Marne que la pension d'invalidité versée à compter du 1er juillet 2014 à l'intéressée, qui n'a pas été attribuée dans le cadre d'un recours contre le tiers, est également dépourvue de lien de causalité avec l'accident de 2009. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant à l'incidence professionnelle :
12. Il résulte de l'instruction que Mme E...gestionnaire de copropriété est restée salariée à temps plein en cette qualité avant d'être recrutée en 2012 comme directrice de copropriété de statut cadre niveau C2 à temps plein et le 7 janvier 2013 comme directrice de copropriété de statut cadre niveau C3 toujours à temps plein. Mme E...qui a perçu une pension d'invalidité à compter de 2014 tout en conservant cette activité professionnelle dans l'immobilier, n'établit toutefois pas, eu égard notamment à ses conditions de travail depuis l'intervention fautive, que sa carrière professionnelle aurait été bloquée ou qu'elle aurait été contrainte de travailler à temps partiel. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une injuste appréciation des préjudices résultant pour Mme E...dans la profession de syndic de copropriété d'une relative incapacité à assurer des fonctions incluant des missions de représentation, en lui allouant une indemnité d'un montant de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures expertales et du barème du concours médical repris par MmeE..., que le déficit fonctionnel permanent est de 20 % en raison de l'impériosité et de l'incontinence fécale en cas d'absence d'accès immédiat à des toilettes. Ce déficit tient compte d'un déficit fonctionnel de 5 % découlant de l'état de santé préexistant. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice notamment au regard de l'âge de la victime en l'indemnisant à hauteur de 39 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
14. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies produites par l'intéressée, que Mme E...qui a été opérée de la perforation digestive par la même voie d'abord cutané que celle empruntée lors de deux interventions digestives antérieures aurait subi un préjudice esthétique.
Quant au préjudice d'agrément :
15. Il ne résulte pas de l'instruction, l'intéressée n'apportant aucune précision suffisante sur ses activités antérieures ludiques et sportives, ni justificatifs, que Mme E...aurait subi un préjudice d'agrément.
Quant au préjudice sexuel :
16. Il résulte du rapport d'expertise que Mme E...subit un préjudice sexuel du fait des épisodes d'incontinence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 2 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 62 500 euros que le jugement attaqué a condamné l'AP-HP à verser à Mme E...doit être ramenée à la somme de 53 100 euros dont 47 000 euros fixés par le présent arrêt dans la mesure de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat et 6 100 euros fixés par l'arrêt n° 13VE02964 du 25 avril 2017.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. Les sommes attribuées à Mme E...en réparation de ses préjudices porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2011, date de réception de sa demande par l'AP-HP.
19. La capitalisation des intérêts étant due au 22 mars 2012, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens de l'instance :
20. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 7 mars 2012 et l'ordonnance rectificative du 2 avril 2012 ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 décembre 2012. Il y a lieu d'y ajouter les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt d'avant dire droit en date du 7 avril 2015 et liquidés et taxés à la somme de 5 424 euros par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 mai 2016. Il y a lieu, au regard de ce qui précède, de mettre ces frais et honoraires à la charge de l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par l'AP-HP soit mise à la charge de MmeE.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP les sommes demandées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et l'ONIAM.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'AP-HP est condamnée à verser à Mme E...est ramenée à la somme de 53 100 euros dont 47 000 euros fixés par le présent arrêt et 6 100 euros fixés par l'arrêt du 25 avril 2017. La somme de 53 100 euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 22 mars 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 décembre 2012 et à la somme de 5 424 euros par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 mai 2016 sont mis à la charge de l'AP-HP.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 4 : L'AP-HP versera à Mme E...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de l'ONIAM et de l'AP-HP présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le jugement n°1200465 du 18 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 18VE01838