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11/07/2019 | FRANCE | N°18VE01634-18VE01635-18VE02055

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE01634-18VE01635-18VE02055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations France nature environnement, Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), Val-d'Oise environnement (VOE), France nature environnement (FNE) Ile-de-France, Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois, Association familiale de défense des consommateurs, de l'environnement et du logement (AFCEL 95), Les amis de la confédération paysanne, Mouvement national de lutte pour l'environnement-réseau Homme et nature-comité départemental (MNLE 93), d'une part, et, l'association Comité aulnaysien de partic

ipation démocratique (CAPADE), d'autre part, ont demandé au Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations France nature environnement, Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), Val-d'Oise environnement (VOE), France nature environnement (FNE) Ile-de-France, Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois, Association familiale de défense des consommateurs, de l'environnement et du logement (AFCEL 95), Les amis de la confédération paysanne, Mouvement national de lutte pour l'environnement-réseau Homme et nature-comité départemental (MNLE 93), d'une part, et, l'association Comité aulnaysien de participation démocratique (CAPADE), d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé la création de la zone d'aménagement concerté dite du " Triangle de Gonesse ".

Par un jugement n° 1610910-1702621 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a approuvé la zone d'aménagement concerté du Triangle de Gonesse.

Procédure devant la Cour :

I. Par un recours, enregistré le 4 mai 2018 sous le n° 18VE01634, le ministre de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes présentées, d'une part, par les associations Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres, et, d'autre part, par l'association Comité aulnaysien de participation démocratique.

Le ministre soutient que :

- le jugement est irrégulier : il est insuffisamment motivé, à défaut de préciser les motifs pour lesquels le tribunal a considéré que le volet relatif à l'énergie de l'étude d'impact et l'analyse des incidences du projet sur la qualité de l'air étaient entachés d'insuffisance ;

- le jugement est infondé : l'étude d'impact présente un caractère suffisant au regard des dispositions légales concernant un dossier de création de ZAC ; elle n'avait légalement à préciser ni les conditions de production externe d'énergie, ni les caractéristiques des installations de production d'énergies renouvelables.

.....................................................................................................................

II. Par un recours, enregistré le 6 juin 2018 sous le n° 18VE02055, le ministre de la cohésion des territoires demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1610910-1702621 du 6 mars 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des articles R 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et l'infirmation de la solution retenue par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la réalisation du projet d'aménagement du Triangle de Gonesse pour le développement économique du territoire, notamment en termes d'attractivité du territoire et de création d'emplois, et de ses conséquences financières.

.....................................................................................................................

III. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018 sous le n° 18VE01635, l'établissement public Grand Paris Aménagement, représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté du Triangle de Gonesse ;

2° de confirmer ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les requêtes des associations Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois et Les amis de la confédération paysanne ;

3° de mettre à la charge des associations requérantes le versement de la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public Grand Paris Aménagement soutient que :

- le jugement est irrégulier : il est insuffisamment motivé ;

- le jugement est infondé : l'étude d'impact ne souffre d'aucune insuffisance quant à l'analyse des besoins énergétiques du projet, des effets sur la qualité de l'air et des effets cumulés de la ligne 17 du métropolitain ; les insuffisances alléguées par les associations ne sont pas de nature à nuire à l'information complète de la population ni à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; le jugement se fonde sur une interprétation extensive et erronée de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; le jugement n'a pas tenu compte des possibilités d'actualisation de l'étude d'impact.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

- la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil - Déclaration de la Commission ;

- la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

- le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével, rapporteur,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- les observations de Mme A..., pour la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

- les observations de Me F... pour France nature environnement et autres,

- les observations de Me B..., substituant Me D..., pour le Comité aulnaysien de participation démocratique ;

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., pour l'établissement public Grand Paris Aménagement.

Une note en délibéré présentée par l'établissement public Grand Paris Aménagement a été enregistrée le 12 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par les recours n° 18VE01634 et n° 18VE02055 susvisés, le ministre de la cohésion des territoires demande à la Cour respectivement l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement n° 1610910-1702621 du 6 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise approuvant la zone d'aménagement concerté du Triangle de Gonesse. Par la requête n° 18VE01635, l'établissement public Grand Paris Aménagement sollicite de la Cour l'annulation de ce jugement. Ces trois requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur le cadre juridique applicable aux instances n° 18VE01634 et 18VE01635 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés./(...). ". Selon l'article L. 311-5 du même code : " L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou concédés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5./(...). ". Aux termes de l'article R. 311-2 dudit code : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;/(...) ; d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code./(...). ". En vertu de l'article R. 311-7, le dossier de réalisation de la ZAC comprend le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone et les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. Il complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, conformément au III de l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat (...) fixe notamment : (...) ; 2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine. L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;/(...). ". Selon l'article R. 122-5 du même code : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.-L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé./(...) ; 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public./(...) ; 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;/(...). ".

4. Enfin, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

5. En l'espèce, il est constant que la ZAC dénommée " Triangle de Gonesse " créée sur le territoire de la commune de Gonesse, dotée d'un plan local d'urbanisme, est soumise à étude d'impact, au regard du tableau annexé à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans la mesure où cette opération crée une surface hors oeuvre nette supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés et où le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.

6. En premier lieu, l'étude d'impact litigieuse contenue dans le dossier de création de la ZAC du Triangle de Gonesse mentionne les effets sur la consommation énergétique du projet d'aménagement et d'équipement de ladite zone dont les besoins énergétiques en chaleur, froid et électricité ont donné lieu à une estimation de consommation globale située entre 226 et 267 GWh par an, ainsi qu'à la présentation de trois scenarii de production énergétique. Compte tenu de son objet, ladite étude n'avait à ce stade, en revanche, pas à préciser les caractéristiques des installations " hors site " de production externe d'énergies renouvelables qui seraient nécessaires pour satisfaire à hauteur de 23 à 82 GWh par an les besoins énergétiques du complexe EuropaCity. A cet égard, la " synthèse de l'étude de faisabilité d'approvisionnement en énergie renouvelables " datée du 31 mars 2016 a été jointe au dossier de création de la ZAC. Les précisions alléguées, en particulier les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création, doivent être produites par des compléments apportés à l'étude d'impact dans le dossier d'aménagement de la ZAC.

7. En deuxième lieu, une telle étude d'impact doit comporter une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires, y compris pendant la phase des travaux, et permanents, à court, moyen et long terme, des travaux de création de la ZAC du Triangle de Gonesse sur l'air et sur la consommation énergétique. En l'espèce, l'étude d'impact analyse au chapitre 3 les impacts permanents sur l'environnement et les mesures d'accompagnement, d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées et au chapitre 4 les impacts temporaires sur l'environnement et les mesures compensatoires envisagées, en particulier la production supplémentaire de gaz à effet de serre attendue lors de la phase de travaux. Elle n'avait, en revanche, pas à inclure la question des émissions de CO2 induites par les déplacements de touristes par déplacements terrestres ou aériens après l'achèvement de l'aménagement de la ZAC ci-dessus et en particulier l'ouverture du projet EuropaCity.

8. En troisième et dernier lieu, il ressort de l'étude d'impact qu'elle comporte la liste et le résumé des projets connus dont elle donne une définition sommaire et expose, à l'aune des recommandations de l'autorité environnementale, l'analyse des impacts cumulés temporaires et celle des impacts cumulés permanents du projet, en particulier avec la ligne 17 nord du futur Grand Paris Express, notamment en matière de déblais, de bruit, d'écoulement des eaux souterraines et sur la zone Natura 2000, sur les paysages, les continuités écologiques. Il n'est pas établi que la méthodologie utilisée n'aurait pas permis d'apprécier avec suffisamment de vraisemblance les impacts cumulés ainsi envisagés. Compte tenu de son objet, l'étude d'impact contenue dans le dossier de création de la ZAC du Triangle de Gonesse n'avait pas à préciser l'importance des réseaux de transports internes à la ZAC et d'accès à celle-ci.

9. Dès lors, en l'espèce, le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet de création de la ZAC du Triangle de Gonesse, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés dans ce cadre et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

10. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, le ministre de la cohésion des territoires et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le moyen d'annulation tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact.

11. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés dans leurs deux demandes par les associations requérantes devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et repris en appel.

Sur les autres moyens soulevés par les associations devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du moyen tiré des autres insuffisances de l'étude d'impact.

12. En premier lieu, l'étude d'impact du dossier de création de la ZAC du Triangle de Gonesse comporte un chapitre " 2. Choix du site et parti d'aménagement retenu " et présente les critères devant présider au choix du site pour développer le projet EuropaCity et les trois projets d'aménagement en compétition, le projet Güller Güller choisi et les raisons du parti d'aménagement ainsi retenu au .... La circonstance que l'étude d'impact litigieuse n'a pas dessiné de scénario de création de la ZAC sur le site de l'ancienne usine PSA fermée en 2014 n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisante l'étude d'impact litigieuse, laquelle présente une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu.

13. En second lieu, il ressort de l'étude d'impact qu'elle présente au chapitre 3, outre " l'analyse des impacts permanents sur l'environnement ", celle des " mesures d'accompagnement, d'évitement ou compensatoires envisagées ", au chapitre 4 " l'analyse des impacts temporaires sur l'environnement et des mesures compensatoires envisagées ", et au chapitre 5 " l'estimation du coût des mesures compensatoires, de réduction, d'évitement ou d'accompagnement envisagées ", comportant la nature des mesures, le coût des mesures et les modalités de suivi. Quant à la compensation des terres agricoles, si les associations soutiennent que les mesures envisagées pour compenser la destruction de 280 hectares de terres agricoles d'excellente qualité sont " assez incertaines et insuffisantes ", il ressort de l'étude d'impact, qui qualifie de fort l'impact sur l'agriculture, qu'elle prévoit, d'une part, la préservation d'un " carré agricole " de 400 hectares de terres agricoles au nord du Triangle de Gonesse dans le cadre de la réalisation d'un périmètre régional d'intervention foncière, d'une zone agricole protégée, d'un périmètre de protection des espaces agricoles, naturels et périurbains et d'une stratégie foncière opérationnelle, et, d'autre part, la définition d'un projet agricole de territoire à l'échelle du Grand Roissy, incluant le Triangle de Gonesse, reposant sur la pérennisation de terres agricoles fonctionnelles à 30 ans et la sécurisation des corridors agricoles et naturels pour assurer la connexion des grandes plaines agricoles. L'étude d'impact prévoit, en outre, la préservation et la sécurisation des axes de circulation agricole (RD902 et RD317), le développement de l'agriculture périurbaine, des mesures d'accompagnement des exploitants et des indemnisations financières destinées aux propriétaires concernés dont le coût s'élève à la somme de 1,7 million d'euros, ainsi que la création d'espaces verts publics de 70 hectares sur le périmètre de la ZAC (Parc créatif et Parc sud). Relativement à la compensation des zones humides, l'étude d'impact dessine trois scenarii les concernant, dont il privilégie et retient le scénario 3 de destruction totale ou à plus de 75 % de ces zones et prévoit en contrepartie, pour un coût évalué à 90 millions d'euros, la reconstitution d'une zone humide a minima de 150 % d'un seul tenant avec des fonctions accrues au sein du parc paysager sud, ainsi que la recréation d'un vallon avec des habitats humides, assurant biodiversité et régulation des eaux pluviales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact de la ZAC du Triangle de Gonesse doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 susvisée.

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'étude préalable sur l'impact du projet sur l'économie agricole :

15. Aux termes de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 susvisé, publié au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2016 : " Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact concernant la création de la ZAC du Triangle de Gonesse a été transmise à l'autorité environnementale compétente le 28 décembre 2015, avant le 1er décembre 2016. Ainsi, les dispositions de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, dont le législateur n'a pas entendu décider qu'elles seraient appliquées au cas où le décret nécessaire à l'application de cette disposition législative n'aurait pas encore été pris, n'étaient pas applicables au projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude préalable relative à l'impact du projet sur l'économie agricole n'aurait pas été jointe au dossier d'enquête ne peut être utilement soulevé.

S'agissant des moyens tirés des insuffisantes information et participation du public :

17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, devenu articles L. 103-2 et suivants du même code : " I.- Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (...) ;2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; (...) ; II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : (...) ; 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.(...) Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...). III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ".

18. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de la concertation ont été fixées par une délibération du 22 mars 2013 du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Plaine de France devenu au 1er janvier 2017 l'établissement public Grand Paris Aménagement, qui a prescrit la tenue de trois réunions publiques et de quatre débats publics, l'ouverture d'un site internet, la réalisation d'une exposition publique et la publication d'articles dans la presse locale. Il n'est pas établi ni même allégué que les modalités de cette concertation, qui a eu lieu du 14 juin 2013 au 18 juin 2015, n'auraient pas été respectées. Si les associations soutiennent que cette concertation a été insuffisante dans la mesure où elle s'est déroulée principalement sur le territoire de la commune de Gonesse et où elle a pris fin plus d'une année avant l'adoption le 21 septembre 2016 de l'acte de création de la ZAC du Triangle de Gonesse, ladite concertation, qui a d'ailleurs précédé la mise à disposition du public mentionnée aux points 20 et 21, a été adaptée dans son contenu et sa durée à l'importance de l'opération et a permis au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis et de formuler observations et propositions.

19. En second lieu, en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision./(...). Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. ".

20. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale du 2 mars 2016 et le dossier de création de la ZAC du Triangle de Gonesse ont fait l'objet d'une mise à disposition du public du 25 avril 2016 au 25 mai 2016. Cette mise à disposition du public constitue une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par la directive du 13 décembre 2011 susvisée.

21. Par ailleurs, la commission nationale du débat public a organisé le 2 octobre 2013 un débat public sur le projet EuropaCity.

22. Il résulte de ce qui précède que la concertation et la mise à disposition du public ont permis d'assurer dans des conditions suffisantes l'information et la participation du public. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'étude de sécurité publique préalable :

23. La décision attaquée contestée portant création de la ZAC du Triangle de Gonesse ne relevait pas, en tout état de cause, des dispositions des articles L. 111-3-1 et R. 111-48 du code de l'urbanisme qui, abrogées au 1er janvier 2016, soumettaient à une étude préalable de sécurité publique certains projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'acte de création de la ZAC du Triangle de Gonesse avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France :

24. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. ". Aux termes de l'article L. 123-3 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France. ".

25. Le schéma directeur de la région Ile-de-France portant planification et organisation de l'espace régional à l'horizon 2030 a été adopté par délibération du conseil régional d'Ile-de-France en date du 18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact ci-dessus, que la création de la ZAC conduit à l'urbanisation de 280 hectares de terres agricoles au sud du Triangle de Gonesse, tout en assurant la préservation d'un " carré agricole " de 400 hectares au nord de ce Triangle. Ainsi, le projet est compatible avec les orientations arrêtées par le schéma directeur régional tenant à une urbanisation de 300 hectares maximum au sud du Triangle de Gonesse et à la préservation d'au-moins 400 hectares de terres agricoles au nord. Par ailleurs, les modalités de la desserte de la ZAC du Triangle de Gonesse par les transports en commun sont prévues. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'acte de création de la ZAC du Triangle de Gonesse avec le plan régional de l'agriculture durable de la région Ile-de-France :

26. Le plan régional de l'agriculture durable de la région Ile-de-France a été approuvé pour une durée de 7 années par arrêté du 7 novembre 2012 du préfet d'Ile-de-France. Si la création de la ZAC du Triangle de Gonesse implique d'urbaniser 280 hectares de terres agricoles, cette circonstance ne permet pas, compte tenu notamment du maintien du carré agricole de 400 hectares mentionné au point 25, de regarder, en tout état de cause, la décision contestée comme incompatible avec l'orientation du plan régional " Développer des espaces agricoles fonctionnels répondant aux besoins de l'agriculture francilienne ".

S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté de création de la ZAC avec le plan de servitude aéronautique de l'aéroport du Bourget :

27. Le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté de création de la ZAC du Triangle de Gonesse avec le plan de servitude aéronautique (PSA) de l'aéroport du Bourget n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.

S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article R. 122-14 du code de l'environnement :

28. Les associations défenderesses ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R 122-4 du code de l'environnement dans sa version applicable du 1er juin 2012 au 15 août 2016, qui prévoyaient que la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter, à réduire ou à compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, ainsi que les modalités du suivi de réalisation de ces mesures et de leurs effets.

S'agissant du moyen tiré de l'existence de risques d'inondation :

29. Les associations défenderesses ne peuvent utilement se prévaloir de la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dans la mesure où cette directive a donné lieu à une transposition par l'article 221 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dont elles n'allèguent pas qu'elle aurait été incomplète, ni ne précisent, au demeurant, quelles dispositions auraient été méconnues en l'espèce.

30. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement n° 1610910-1702621 du 6 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise approuvant la zone d'aménagement concerté du " Triangle de Gonesse " doit être annulé. Doivent être rejetées, d'une part et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, la demande présentée devant ce tribunal par les associations France nature environnement (FNE), Collectif pour le triangle de Gonesse (CPTG), Val-d'Oise environnement (VOE), France nature environnement Ile-de-France, Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois, Association familiale de défense des consommateurs, de l'environnement et du logement (AFCEL 95), Les amis de la confédération paysanne, Mouvement national de lutte pour l'environnement-réseau Homme et nature-comité départemental (MNLE 93), Les amis de la Terre France (ATF), Les amis de la Terre Val-d'Oise (ATVO) et Réseau des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne d'Ile-de-France, et, d'autre part, la demande présentée par le Comité aulnaysien de participation démocratique devant le même tribunal, et, enfin, leurs conclusions d'appel dans les instances n° 18VE01634 et 18VE01635.

Sur le recours n° 18VE02055 du ministre de la cohésion des territoires :

31. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

32. Dans la mesure où il est statué sur le recours n° 18VE01634 du ministre de la cohésion des territoires tendant à l'annulation du jugement n° 1610910-1702621 du 6 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise approuvant la zone d'aménagement concerté du Triangle de Gonesse, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours ministériel n° 18VE02055 demandant à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mis à la charge de l'Etat et de l'établissement public Grand Paris Aménagement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les frais exposés par les associations demanderesses et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des associations défenderesses la somme que l'établissement public Grand Paris Aménagement demande au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 18VE02055 du ministre de la cohésion des territoires.

Article 2 : Le jugement n° 1610910-1702621 du 6 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise approuvant la zone d'aménagement concerté du " Triangle de Gonesse " est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, par les associations France nature environnement (FNE), Collectif pour le triangle de Gonesse (CPTG), Val-d'Oise environnement (VOE), France nature environnement Ile-de-France, Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois, Association familiale de défense des consommateurs, de l'environnement et du logement (AFCEL 95), Les amis de la confédération paysanne, Mouvement national de lutte pour l'environnement-réseau Homme et nature-comité départemental (MNLE 93), Les amis de la terre France (ATF), Les amis de la terre Val-d'Oise (ATVO) et Réseau des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne d'Ile-de-France et, d'autre part, par l'association Comité aulnaysien de participation démocratique (CAPADE), ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement public Grand Paris Aménagement est rejeté.

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Nos 18VE01634...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01634-18VE01635-18VE02055
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-11;18ve01634.18ve01635.18ve02055 ?
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