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11/07/2019 | FRANCE | N°17VE01020

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 juillet 2019, 17VE01020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur demande du 23 décembre 2013 tendant à l'abrogation du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise en tant qu'il classe en zone rouge clair leurs parcelles AC 89, AC 90 et AC 91 situées à Villennes-sur-Seine.

Par un jugement n° 1402113 du 3 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a

rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur demande du 23 décembre 2013 tendant à l'abrogation du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise en tant qu'il classe en zone rouge clair leurs parcelles AC 89, AC 90 et AC 91 situées à Villennes-sur-Seine.

Par un jugement n° 1402113 du 3 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M. A...et MmeA..., représentés par Me Mandicas, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2014 et le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise (PPRI) en tant qu'il classe en zone rouge clair une partie de leurs parcelles AC 89, AC 90 et AC 91 situées à Villennes-sur-Seine.

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'inexactitude entachant la cote de 23,84 NGF définissant la limite entre les zones rouge clair et bleu entache d'erreur manifeste d'appréciation la carte des aléas telle qu'elle ressort de la notice de présentation du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise (PPRI) ; les relevés objectifs topographiques de la zone d'aléa des plus hautes eaux connues (PHEC) n'ont pas été correctement appréciés par le tribunal qui n'a pas précisé quel " changement de circonstances " était intervenu depuis la crue de 1910.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...et sa fille, MmeA..., propriétaires des parcelles cadastrées AC 89, AC 90 et AC 91 situées à Villennes-sur-Seine ont demandé au préfet des Yvelines " la rectification des documents graphiques " du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise en procédant " à des ajustements par report des limites de la zone rouge clair par la zone bleue ". Ils relèvent appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à annuler la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des territoires des Yvelines n'a pas fait droit à leur demande et le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise (PPRI) en tant qu'il classe en zone rouge clair une partie de leurs parcelles.

2. Si les requérants ont répliqué au mémoire en défense du ministre de la transition écologique et solidaire en faisant valoir que la " motivation, par référence, devant la cour, ne saurait prospérer ", le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé.

3. Aux termes de l'article 2 du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise applicable à la commune de Villennes-sur-Seine : " (...) le territoire inclus dans le périmètre du PPR a été divisé en cinq zones principales (marron, verte, rouge sombre, rouge clair et bleue) et six zones indicées (vertes A, B, C et bleues A, B, C). Des plans de zonage au 1/5000ème en indiquent la délimitation. (... ) Il est précisé que, lorsque la limite entre deux zones du PPRI traverse un terrain (ou une construction), chaque partie du terrain (ou de la construction) est soumise aux règles spécifiques de la zone dont elle relève. (...) ". Le même plan précise que " les zones bleues sont constituées par les centres urbains exposés à des aléas modérés ou forts (entre 0 m et 2 m), par les autres zones urbanisées exposées à des aléas modérés à très forts (jusqu'à dépasser 2m) (...) " et que " la zone rouge clair est constituée de l'ensemble des zones urbanisées hors centres urbains exposées à des aléas forts (entre 1 m et 2 m) (...) ". Des points de repère (PR) sont portés sur le plan de zonage, déterminés en fonction des plus hautes eaux connues (PHEC) par référence à la crue de 1910 pour la Seine. Conformément à la définition donnée aux PHEC ou isocotes par le lexique annexé au règlement de ce plan, dans le cas d'une construction située entre deux PR, le niveau des PHEC est établi sur la base des cotes prises au niveau du PR situé le plus en amont par rapport à la construction projetée correspondant pour les parcelles en cause à la cote de 23,84 mètres NGF permettant de déterminer la limite entre la zone bleue et la zone rouge clair, par soustraction d'un mètre de hauteur, en sorte que cette limite se situe au niveau de la cote de 22,84 mètres NGF.

4. D'une part, si M. A...et Mme A...contestent l'exactitude des cotes de référence, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette détermination des aléas.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la " note de synthèse " du 25 février 2014 d'un géomètre-expert produite par M. A...et MmeA..., que leur demande tendant à une " définition d'une limite de zone rouge clair/zone bleue en cohérence avec la topographie existante " des parcelles cadastrées AC 89, AC 90 et AC 91 d'une contenance totale de 1389,76 m², n'est fondée que sur un plan également produit par les requérants à une échelle de 1/200ème représentant une partie litigieuse de terrain d'environ seulement 40m² sur laquelle le géomètre expert a cru pouvoir superposer le plan à échelle 1/5000ème du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). Toutefois, eu égard à la marge d'imprécision affectant un plan à une échelle de 1/5000ème tant pour la définition de la limite entre zone bleue et rouge clair que pour le triangle litigieux d'environ seulement 12 mètres sur son plus grand côté, le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur matérielle ni erreur manifeste d'appréciation en ne donnant pas une suite favorable à la demande de modification du plan au motif tiré de ce que " compte tenu de l'échelle des plans annexés au PPRI de la Seine et de l'Oise (1/5000), les levers altimétriques " des requérants ne modifiaient pas " de manière significative les limites ", ce refus ne faisant pas obstacle à ce que l'altimétrie précise des parcelles en cause soit examinée lors d'une demande présentée au titre de la réglementation locale d'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et Mme A...est rejetée.

N° 17VE01020 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01020
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-11;17ve01020 ?
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