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04/07/2019 | FRANCE | N°18VE01028

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2019, 18VE01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par M. F...pour des travaux sur un pavillon situé 23 rue Camille Flammarion.

Par un jugement n° 1704755 du 1er février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enr

egistrés le 25 mars et le 7 octobre 2018, M. D..., représenté par Me Hassaïne, avocat, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par M. F...pour des travaux sur un pavillon situé 23 rue Camille Flammarion.

Par un jugement n° 1704755 du 1er février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 mars et le 7 octobre 2018, M. D..., représenté par Me Hassaïne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand et de M. F...la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- il justifie de son intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat et alors que les travaux de forage menés sont susceptibles d'avoir un impact sur la solidité des constructions voisines ;

- la déclaration préalable litigieuse ne pouvait conduire à régulariser des travaux déjà entrepris ;

- les travaux en cause relèvent en réalité d'un permis de construire et non d'une simple déclaration préalable de travaux, notamment s'agissant de travaux d'excavation ;

- son autorisation n'a pas été demandée pour des travaux de fondation susceptibles d'avoir des répercussions sur son propre terrain.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.F..., et de MeE..., substituant Me B...pour la commune de Noisy-le-Grand.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Noisy-le-Grand et par M.F... :

1. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les travaux en cause ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation par la déclaration préalable en litige dès lors qu'ils avaient été entrepris sans autorisation.

2. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable souscrite par M. F... le 28 octobre 2016 porte sur la création d'une cave, la création d'un logement supplémentaire, la création de deux places de stationnement, la modification des façades et la création de 36 m² de surface de plancher.

3. Aucun texte législatif et réglementaire applicable en l'espèce ne soumet la création de deux emplacements de stationnement, la création d'un logement supplémentaire à l'intérieur d'un bâtiment existant au dépôt d'une demande de permis de construire et la création d'une cave d'une hauteur inférieure à 2 mètres sur une surface inférieure à 100 m² à l'obtention d'un permis de construire.

4. La déclaration préalable souscrite par M. F...porte sur la création d'une cave de 2 mètres de hauteur. La circonstance que les travaux effectués auraient conduit à la réalisation d'une cave d'une hauteur de 2,40 mètres non conforme à la déclaration précitée est sans influence sur la légalité de la décision de non-opposition litigieuse.

5. Les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme n'exige la délivrance d'un permis de construire que pour les travaux en zone urbanisée d'un plan local d'urbanisme et que si la création de surface de plancher dépasse 40 m². En l'espèce, les travaux objets de la déclaration préalable litigieuse ne prévoient qu'une création de surface de plancher de 36 m².

6. Les modifications affectant les façades décrites par la déclaration préalable litigieuse portent sur la création de deux ouvertures sur la façade sud-ouest, la création d'une porte fenêtre, d'un balcon desservi par un escalier extérieur, d'une fenêtre et de deux velux sur la façade nord-est et la suppression d'une fenêtre et d'une porte sur la façade nord-ouest. Ces travaux qui affectent les façades du pavillon de M. F...relèvent de la déclaration de travaux aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que les travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable en litige relevaient d'un permis de construire doit être écarté.

8. La circonstance que la déclaration préalable litigieuse a été souscrite sans que M. F... ait demandé à son voisin l'autorisation d'entreprendre les travaux en cause est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du maire de la commune de Noisy-le-Grand de ne pas s'opposer à ces travaux dès lors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. M. D...ne démontre pas qu'une telle autorisation serait imposée par les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros à verser à M. F...d'une part et à la commune de Noisy-le-Grand d'autre part sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à M. F...et à la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 18VE01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01028
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : HASSAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;18ve01028 ?
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