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04/07/2019 | FRANCE | N°18VE00868

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2019, 18VE00868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation et la transformation en studio d'une dépendance située 88 rue Pierre Curie.

Par un jugement n° 1704431 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en répli

que enregistrés le 8 mars 2018 et le 4 septembre 2018, M. A..., représenté par Me de Broissia,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation et la transformation en studio d'une dépendance située 88 rue Pierre Curie.

Par un jugement n° 1704431 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 mars 2018 et le 4 septembre 2018, M. A..., représenté par Me de Broissia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le bien qui fait l'objet de la demande de permis de construire a été édifié avant 2001 et rien n'indique que sa superficie était supérieure à 20 m², ce qui rendait sa construction sans permis de construire licite au regard des dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;

- les travaux envisagés ne pouvaient dès lors pas être refusés au motif de l'illicéité de la construction initiale ;

- l'acte notarié de 2001 atteste bien l'existence du pavillon indépendant de la maison principale ;

- il n'y a pas de création de logement et la commune ne pouvait donc fonder son refus sur l'article UG 3-II-4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- dans la mesure où la construction est préexistante, la commune ne pouvait de fonder sur les articles UG 6-IV-2, UG 7-II-4, UG8-II-1 et UG 9-III du règlement du plan local d'urbanisme.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Pierrefitte-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel du jugement en date du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire portant sur la régularisation et la transformation en studio d'une dépendance située sur le terrain dont il est propriétaire 88 rue Pierre Curie ;

2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (...) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ".

3. Il ressort des termes des dispositions précitées du code de l'urbanisme que la régularisation de travaux réalisés depuis plus de dix ans ne trouve à s'appliquer qu'à la condition que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.

4. Aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable avant le 1er octobre 2007 : " Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m) les constructions (...) qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m². ".

5. Si l'acte notarié en date du 12 mai 2011 produit par M. A...fait état de la présence d'un pavillon indépendant de la construction principale sur la parcelle située 88 rue Pierre Curie, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de permis de construire souscrite par M. A...lui-même que la surface de cette construction est supérieure à 20 m². Ainsi, M. A...ne démontre pas que la construction en cause aurait été dispensée de permis de construire en application des dispositions de l'article R. 422-2 précitées. Par suite, il ne peut valablement soutenir que les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce que le maire puisse refuser le permis de construire sollicité pour la régularisation et la transformation d'un bâtiment qui n'avait fait l'objet lors de sa construction d'aucune autorisation d'urbanisme.

6. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

7. Aux termes de l'article UG 8 II-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Pierrefitte-sur-Seine : " L'implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière n'est pas autorisée, à l'exception des constructions annexes d'un niveau (rez-de-chaussée), non destinées à l'habitation, dont la hauteur n'excède pas 3,00 m au faîtage et la surface de plancher n'excède pas 10 m². ".

8. Il ressort de ces dispositions que le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité pour la régularisation et la transformation en studio de la dépendance en cause. Par suite, les autres moyens soulevés par M. A...ne peuvent qu'être rejetés et ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Pierrefitte-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00868
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;18ve00868 ?
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