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04/07/2019 | FRANCE | N°17VE02161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2019, 17VE02161


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le code des transports ;

- le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice adminis...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société Air France pour avoir débarqué le 27 janvier 2015 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, de son vol AF 943 en provenance de La Havane (Cuba) et à destination de Barcelone, Mme C...A..., démunie des documents requis pour entrer en France. Par un jugement du 15 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Air France tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2015. La société Air France relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. ". Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien (...) qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. (...) Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction (...) ". Aux termes de l'article L. 625-5 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. ".

3. Il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC

du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 susvisé : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis (...), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (...) ". L'article 34 du même règlement prévoit que chaque Etat membre communique à la Commission " la liste des titres de séjour " permettant le franchissement des frontières extérieures ; cette liste consolidée des titres de séjour pour chaque Etat, intitulée " annexe 22 ", est publiée au journal officiel de l'Union Européenne.

5. Il résulte de l'instruction que la société Air France a débarqué le 27 janvier 2015 en provenance de La Havane (Cuba) et à destination de Barcelone, Mme C...A..., titulaire d'un passeport colombien en cours de validité accompagné d'un titre de séjour espagnol et d'un document espagnol intitulé " AUTORISACION DE REGRESO ". Le titre de séjour espagnol, valable jusqu'au 26 octobre 2014, était manifestement périmé lors de l'embarquement le 27 janvier 2015. De plus, le document espagnol d'autorisation de retour, certes valable jusqu'au 10 avril 2015, ne figure pas à l'annexe 22 du règlement n° 562/2006 listant les titres de séjour espagnols permettant le franchissement d'une frontière extérieure et ne permet uniquement de voyager que vers l'État Schengen qui l'a délivré, et le titulaire de ce document ne peut ni entrer ni transiter par un autre pays de l'espace. Dans ces conditions, la passagère en cause ne disposait pas de l'ensemble des documents requis pour entrer sur le territoire français. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.

6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

7. Il résulte de l'instruction qu'en raison du caractère aisément décelable de l'irrégularité constatée consistant en l'absence de détention, par le passager susmentionné, d'un visa l'autorisant à pénétrer dans l'espace Schengen, l'agent de la compagnie ne pouvait que constater que l'intéressé ne respectait pas cette formalité. Le ministre n'a donc pas entaché, dans les circonstances de l'espèce, sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Air France n'était pas fondée à demander la réduction de l'amende qui lui a été infligée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Air France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa requête doit dès lors être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

2

N° 17VE02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02161
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03 Transports. Transports aériens.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : AARPI VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;17ve02161 ?
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