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04/07/2019 | FRANCE | N°16VE01486

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 juillet 2019, 16VE01486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI DOME PROPERTIES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 2 127 euros, 2 713 euros, 2 814 euros et 3 339 euros, à raison de locaux situés 1, 3, 5 et 7 rue de La Haye à Tremblay-en-France (93290).

Par un jugement n° 1410746 du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreu

il a prononcé la réduction de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI DOME PROPERTIES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 2 127 euros, 2 713 euros, 2 814 euros et 3 339 euros, à raison de locaux situés 1, 3, 5 et 7 rue de La Haye à Tremblay-en-France (93290).

Par un jugement n° 1410746 du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la réduction de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013, en retenant une surface imposable de 15 205 m2 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, la SCI DOME PROPERTIES, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la réduction demandée en première instance;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- d'après le tableau en annexe 7 à la requête, les parties communes des étages qui sont multilocataires (610,90 m2), ne font pas partie des bureaux et locaux commerciaux servant de base à la taxe ;

- l'entrée et la salle d'attente de l'association Airemploi Espace Orientation (85,29 m2) sont assimilables par leur usage à un local commercial et, compte tenu de leur surface très inférieure à 2 500 m², ne sont pas imposables en vertu des dispositions des instructions fiscales 8 P-1-90 du 12 février 1990, 8 P-1-1999 du 11 mars 1999, 8-P-1-03 du 20 février 2003 et 8-P-1-11 du 18 avril 2011, reprises au bulletin officiel des finances publiques impôts, sous les références BOI-IF-AUT-50-10-20131212 ;

- les salles de formation utilisées par la société ICTS France (294,16 m²) sont spécialement aménagées pour des actions de formation professionnelle et ne peuvent être imposées sans méconnaissance des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts ;

- les cabinets médicaux de l'association AMET (57,75 m2) sont exclusivement affectés à l'examen des salariés des entreprises adhérentes de l'association et ne peuvent être assimilés à des cabinets de médecins libéraux, comme l'administration l'a admis dans une précédente décision de dégrèvement datant de 2005.

........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI DOME PROPERTIES qui est propriétaire de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés 1, 3, 5 et 7 rue de La Haye à Tremblay-en-France (93290), a contesté devant le Tribunal administratif de Montreuil, à la fois le supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France résultant de la proposition de rectification du 10 octobre 2013, et le refus de l'administration de lui restituer les cotisations de cette taxe acquittée au titre des années 2010 à 2013, motif pris qu'elle-même aurait surévalué dans ses déclarations la superficie de bureaux et de locaux commerciaux servant de base à cette imposition. Par un jugement du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la réduction de la taxe litigieuse, en déterminant une surface imposable de 15 205 m2, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle (...) e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ".

3. Il résulte de l'instruction que la SCI DOME PROPERTIES a acquitté la taxe annuelle sur les bureaux dont elle est propriétaire à Tremblay-en-France, sur la base d'une superficie de 14 485 m² au titre des années 2010, 2011 et 2013, et sur la base d'une superficie de 14 447 m² au titre de l'année 2012. Elle a acquitté spontanément la taxe en cause au mois de février pour chacune des années de 2010 à 2012. Comme il a été dit au point 1, par une proposition de rectification du 10 octobre 2013, l'administration a informé la société de ce qu'elle envisageait de rehausser ces impositions pour les années 2010 à 2013, au motif que la surface totale de locaux d'assiette s'élevait à 20 678 m². La SCI DOME PROPERTIES, qui n'a pas présenté d'observations contre les rehaussements proposés a, d'une part, dans une réclamation du 14 août 2014, contesté les impositions supplémentaires portées dans la proposition de rectification, d'autre part, sollicité la restitution, à concurrence d'un montant de 11 653 euros, des impositions primitives acquittées, en prétendant, par une nouvelle évaluation de la surface totale de ses bureaux, qu'elle n'était pas de 14 485 m², mais de 14 144,87 m². Toutefois, alors même que l'administration a rejeté, par une décision du 18 septembre 2014, cette réclamation tendant à la réduction des impositions acquittées spontanément au titre des années 2010 à 2012, cette dernière était tardive et donc irrecevable eu égard aux termes précités au point 2 de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, l'administration soutient, sans être contestée, qu'elle n'a pas mis en recouvrement les impositions supplémentaires annoncées dans la proposition de rectification, correspondant, dans la décision de rejet de la réclamation, à une surface estimée par elle de 15 205,84 m². Il suit de là que les premiers juges ont statué irrégulièrement en se prononçant, d'une part, sur les suppléments d'imposition relatifs aux années en litige, d'autre part, sur les impositions primitives au titre des années 2010 à 2012.

4. Par suite, comme le ministre de l'action et des comptes publics le soutient dans son mémoire en défense, le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 15 mai 2016 doit être annulé en tant qu'il a, en se fondant sur une superficie de 15 205,84 m², prononcé la réduction des impositions supplémentaires, qui n'ont pas été mises en recouvrement et statué sur les impositions primitives relatives aux années 2010 à 2012.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SCI DOME PROPERTIES devant le Tribunal administratif de Montreuil concernant la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France acquittée au titre des années 2010 à 2012, les impositions supplémentaires notifiées au titre des années 2010 à 2013 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur l'imposition primitive relative à l'année 2013.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir du ministre de l'action et des comptes publics:

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, d'une part, les conclusions tendant à la réduction de la taxe en cause acquittée au titre des années 2010 à 2012, dans la réclamation du 14 août 2014, étaient tardives. D'autre part, il n'est pas contesté que les impositions supplémentaires notifiées dans la proposition rectification du 10 octobre 2013, au titre des années 2010 à 2013, n'ont pas été mises en recouvrement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics aux conclusions tendant à la réduction de la taxe acquittée au titre des années 2010 à 2012 et à la décharge des impositions supplémentaires notifiées au titre des années 2010 à 2013, doit être accueillie.

En ce qui concerne les conclusions en restitution de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France acquittée au titre de l'année 2013 :

S'agissant des parties communes :

7. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (...) / III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. V.- Sont exonérés de la taxe : (...) 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ".

8. En premier lieu, la SCI DOME PROPERTIES soutient que des parties communes d'une surface totale de 610,90 m2 dans les locaux à usage de bureaux mentionnés ci-dessus ont été à tort intégrées dans la base imposable de la taxe. À cet effet, elle fait valoir, par un tableau joint en annexe à sa requête, que les étages de ces immeubles sont occupés par plusieurs locataires qui se partagent les halls, paliers d'ascenseurs et sanitaires. Toutefois, en se bornant à produire ce tableau établi par ses soins et non corroboré, par exemple, par des contrats de location, la requérante n'établit pas, comme il lui incombe, que ces surfaces présentent le caractère de parties communes. Par suite, le moyen tiré de leur imposition erronée ne peut qu'être écarté au regard des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts.

9. La SCI DOME PROPERTIES invoque, à l'appui de ses allégations relatives à la surface des parties communes, et sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des instructions administratives référencées 8 P-1-90 du 12 février 1990, 8 P-1-1999 du 11 mars 1999, 8-P-1-03 du 20 février 2003 et 8-P-1-11 du 18 avril 2011, reprises au bulletin officiel des finances publiques-impôts, sous les références BOI-IF-AUT-50-10-20131212, selon lesquelles " les dépendances ou annexes revêtant le caractère de parties communes d'immeubles à occupants multiples, ces surfaces sont exclues même lorsque l'immeuble, dans son ensemble, appartient à un même propriétaire ". Toutefois, la SCI DOME PROPERTIES n'est pas fondée à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale, s'agissant, comme en l'espèce, pour la taxe acquittée au titre de l'année 2013, d'une imposition primitive.

S'agissant de l'entrée et de la salle d'attente des locaux loués à l'association Airemploi Espace Orientation

10. La SCI DOME PROPERTIES expose que l'entrée et la salle d'attente des locaux, d'une superficie de 85,29 m2, loués à l'association Airemploi Espace Orientation, sont assimilables aux surfaces accessibles au public des agences commerciales, bancaires ou des agences de travail ou pour l'emploi, au motif qu'elles offrent un espace d'information et un centre de ressources documentaires, et servent à l'activité de conseils de l'association et à des bilans de compétence effectués à titre onéreux. Ainsi, l'activité de l'association devrait être assimilée à celle d'une agence de pôle emploi ou d'une agence d'intérim. Par suite, et dès lors que leur superficie est inférieure à 2 500 m2, ces locaux doivent être exclus du calcul des surfaces imposables. Toutefois, la requérante n'établit pas, par le seul plan qu'elle produit, que les surfaces concernées présentent ce caractère.

S'agissant des locaux utilisés par la société ICTS France à des fins de formation :

11. Il résulte des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts que, pour bénéficier de l'exonération de la taxe en litige, les locaux utilisés pour des actions de formation doivent être exclusivement adaptés, de par leur conception même, à l'exercice de ces actions et que tel ne peut être le cas de locaux qui présentent un caractère modulable permettant de les affecter indifféremment à des activités de formation ou à un usage professionnel courant de bureaux. Si la SCI DOME PROPERTIES fait valoir que les locaux d'une superficie de 294,16 m², situés au rez-de-chaussée de l'immeuble 1, sont utilisés par la société ICTS France en tant que salles de formation et sont spécialement aménagés à cette fin avec notamment des plateformes informatiques et des matériels nécessaires aux missions de sûreté de l'aviation civile, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir que les locaux en cause seraient exclusivement adaptés, de par leur conception et leur aménagement mêmes, à l'exercice d'une activité éducative. Elle ne saurait donc se prévaloir des dispositions prévoyant l'exonération de taxe prévue par les dispositions précitées de la loi fiscale.

12. Pour les raisons exposées au point 8, la SCI DOME PROPERTIES ne saurait davantage invoquer l'instruction administrative 8 P-1-99 du 11 mars 1999, reprise au bulletin officiel des finances publiques-impôts référencé BOI-IF-AUT-50-10 n° 450 du 12 décembre 2013.

S'agissant des cabinets médicaux de l'association AMET:

13. La SCI DOME PROPERTIES expose que doivent être exclus du champ d'application de la taxe prévue par les dispositions précitées les cabinets médicaux de l'association AMET, pour une surface totale de 57,75 m2, association de services de santé au travail et de prévention agréée par le ministère du travail sur 60 communes du Nord et de l'Est de Paris, à laquelle les entreprises ont l'obligation d'adhérer lorsqu'elles embauchent un salarié afin de respecter leurs obligations de sécurité au travail. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les locaux en cause seraient spécifiquement conçus et aménagés pour l'exécution d'actes médicaux et chirurgicaux, faute d'avoir produit aucun élément de preuve de la conception de ces locaux en cause en vue du seul exercice de l'activité sanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts doit être écarté.

14. Pour les raisons exposées au point 8, la SCI DOME PROPERTIES ne saurait davantage invoquer une instruction administrative à l'appui de ses conclusions.

15. Si la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision de dégrèvement prise le 21 avril 2005 par laquelle l'administration avait admis l'exonération de taxe pour ces cabinets médicaux, une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale. Par suite, la SCI DOME PROPERTIES ne peut utilement s'en prévaloir.

16. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que doivent être rejetées les conclusions de la demande de la SCI DOME PROPERTIES tendant à la décharge des impositions supplémentaires notifiées au titre des années 2010 à 2013 et à la réduction des impositions primitives au titre des années 2010 à 2012, d'autre part, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a modifié le montant de la taxe à acquitter spontanément au titre de l'année 2013 en se fondant sur une surface totale de bureaux de 15 205,84 m², enfin que la SCI DOME PROPERTIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme que la SCI DOME PROPERTIES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1410746 du Tribunal administratif de Montreuil du 15 mars 2016 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SCI DOME PROPERTIES tendant à la restitution de l'imposition primitive de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France au titre de l'année 2013 correspondant à une surface totale de ses locaux supérieure à 14 163 m2, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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16VE01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01486
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;16ve01486 ?
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