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27/06/2019 | FRANCE | N°19VE00423

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2019, 19VE00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a pris une décision portant transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1900313 du 25 janvier 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
>2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.

Le PREFET DU VAL-D'OISE so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a pris une décision portant transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1900313 du 25 janvier 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :

- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ne pouvait accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil.

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1999, est entré de manière irrégulière sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 30 août 2018. La comparaison de ses empreintes digitales dans le système " Eurodac " a révélé qu'elles avaient été relevées par les autorités italiennes le 15 juillet 2017 puis par les autorités allemandes le 12 mars 2018, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. De plus, M. A...a fait l'objet d'une procédure de transfert vers l'Italie le 21 février 2018. Le 25 septembre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, et allemandes d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du même règlement. Les autorités allemandes ont opposé un refus le 1er octobre 2018. Par arrêté du 4 janvier 2019, le PREFET DU

VAL-D'OISE a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du

25 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral.

2. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine. / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, visé ci-dessus: " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés " DubliNet ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ".

4. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

5. Pour établir que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, en date du 25 septembre 2018 d'une demande de reprise en charge concernant M.A..., et qu'en l'absence de réponse explicite, elles doivent être regardées comme ayant accepté leur responsabilité par accord implicite du 25 novembre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE se prévaut des copies des accusés de réception " DubliNet ", comportant le numéro de référence du dossier de M. A.... Toutefois, conformément au point 3 précité de l'article 19 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute donnée entrante. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le point d'accès de l'Etat italien ait accusé réception de la demande de prise en charge de M.A.... Dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que la saisine des autorités italiennes n'était pas établie.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Aït Mehdi, avocat de M.A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Aït Mehdi, avocat de M.A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

N° 19VE00423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00423
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : AIT MEHDI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-27;19ve00423 ?
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