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27/06/2019 | FRANCE | N°18VE03677

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2019, 18VE03677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 4 juin 2018 par lesquels le préfet de l'Essonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1803921 du 7 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018, M.A..., rep

résenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement, ensemble les arrêtés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 4 juin 2018 par lesquels le préfet de l'Essonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1803921 du 7 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018, M.A..., représenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement, ensemble les arrêtés contestés du 4 juin 2018.

M. A...soutient que :

- l'administration ne justifiant pas que les autorités espagnoles avaient préalablement donné leur accord à sa prise en charge, la décision de transfert vers cet Etat est entachée d'illégalité ;

- l'administration ne pouvait décider de son transfert vers l'Espagne alors qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques, au sens du deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'administration, qui a omis de tenir compte de ses problèmes de santé et de la présence de membres de sa famille en France, n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de décider de son transfert vers l'Espagne ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant mauritanien né le 14 octobre 1975, a présenté en préfecture de l'Essonne, le 21 février 2018, une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile. La consultation par le service du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que M. A... avait, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais de l'Espagne, le préfet de l'Essonne a demandé aux autorités espagnoles de prendre en charge l'intéressé, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Lesdites autorités ayant donné leur acceptation expresse, par décision du 23 avril 2018, le préfet de l'Essonne a, par deux arrêtés du 4 juin 2018, décidé le transfert de M. A...vers l'Espagne et assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au Tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1803921 du 7 juin 2018, dont M. A...relève appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ". Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont, par décision du 23 avril 2018, donné leur acceptation expresse à la prise en charge de M.A..., ce dont ce dernier a, d'ailleurs, été informé par la préfecture de l'Essonne le 15 mai 2018. Dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté de transfert contesté du 4 juin 2018 serait intervenue sans l'accord préalable des autorités espagnoles manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des refugiés. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de cette convention internationale et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Or, en l'espèce, si M. A...soutient, d'ailleurs pour la première fois en cause d'appel, qu'il existerait de telles différences systémiques en Espagne, l'intéressé n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative permettant de corroborer ses affirmations et, par suite, de renverser la présomption susmentionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du 4 juin 2018 méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En dernier lieu, M. A...soutient également que le préfet de l'Essonne aurait pris la décision de transfert contestée, d'une part, sans avoir préalablement procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, l'intéressé faisant état, à ce titre, de difficultés de santé et de la présence de membres de sa famille en France, d'autre part et à raison de cette dernière circonstance, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les seuls documents médicaux versés aux débats par le requérant sont postérieurs à l'édiction de l'arrêté de transfert contesté du 4 juin 2018. Au demeurant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait, pour l'affection mentionnée dans ces documents, recevoir un traitement approprié en Espagne. Enfin, M.A..., qui avait précisé, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 4 avril 2018, être célibataire, sans enfant, et n'avoir aucun membre de famille séjournant au sein de l'espace Dublin, ne produit aucun élément ni aucune pièce de nature à contredire utilement ses propres déclarations. Dès lors, les moyens ainsi soulevés par le requérant ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 18VE03677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03677
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03-01


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : KEUFAK TAMEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-27;18ve03677 ?
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