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27/06/2019 | FRANCE | N°18VE02999

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2019, 18VE02999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1804978 du 16 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, M.B..., représenté par Me Gonidec, avocat, demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804978 du 16 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1804978 du 16 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, M.B..., représenté par Me Gonidec, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804978 du 16 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ainsi que la décision attaquée qui ne mentionne pas le critère de responsabilité retenu ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles 8 à 15 du règlement du 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, avant toute application de l'article 3 de ce règlement ;

- le premier Etat par lequel il est entré dans l'Union européenne est la Grèce et non la Croatie.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant pakistanais né le 3 janvier 1986, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié par une demande du 16 mars 2018. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales ont été antérieurement relevées par les autorités croates. Le préfet des Yvelines, estimant que l'examen de sa demande d'asile relevait des autorités croates, les a saisies le 16 avril 2018 d'une demande de reprise en charge. Ces autorités ont fait connaître leur accord le 30 avril 2018. Par deux arrêtés du 27 juin 2018, le préfet des Yvelines a décidé le transfert du requérant aux autorités croates et l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés préfectoraux portant reprise en charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des mentions du jugement attaqué que, s'agissant de la décision de reprise en charge, le tribunal a suffisamment motivé ses réponses aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que des articles 3-1 et 3-2 de ce règlement et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Au fond :

3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.

4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. Pour l'application de ces dispositions s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

6. L'arrêté contesté du préfet des Yvelines mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que la circonstance que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. B...sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 de ce règlement, indiquant ainsi que le requérant a présenté une première demande de protection internationale dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.

7. Par ailleurs, dès lors que l'arrêté contesté ne portait pas sur un transfert en vue d'une première prise en charge, mais avait pour objet un transfert en vue d'une reprise en charge par les autorités croates, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire apparaître le critère de détermination de l'Etat responsable retenu parmi ceux figurant au chapitre III du règlement précité du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Yvelines des dispositions du chapitre III du règlement précité du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 18VE02999 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02999
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-27;18ve02999 ?
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