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27/06/2019 | FRANCE | N°18VE01135

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2019, 18VE01135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1704013 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif

de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1704013 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, Mme C...épouseA..., représentée par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 10 novembre 2016 ;

2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tchiakpe d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme C...épouse A...soutient que :

- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...C...épouseA..., ressortissante algérienne née le 6 mars 1983, a sollicité, le 12 octobre 2016, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 10 novembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1704013 du 28 septembre 2017, dont Mme C... épouse A...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 10 novembre 2016 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a épousé en Algérie, le 22 septembre 2010, M. B...A..., compatriote séjournant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans, avec lequel elle a eu un premier enfant, né en Algérie le 13 juillet 2012. Après que la demande de regroupement familial présentée, en France, par M. A...au bénéfice de son épouse et de leur enfant a été rejetée, par arrêté préfectoral du 5 décembre 2014, Mme C...épouse A...est entrée régulièrement en France, le 5 janvier 2015, pour y rejoindre son mari, accompagnée de leur enfant, et réside de manière continue depuis lors sur le territoire, où son mari dispose d'un logement, ainsi que d'un emploi stable de gardien au sein de l'office public Paris Habitat. Enfin, le couple a eu deux autres enfants, nés sur le territoire le 30 mars 2015. Dans ces conditions, et en dépit du caractère encore récent de son séjour en France à la date de l'arrêté contesté du 10 novembre 2016, la requérante, compte tenu de l'intensité et de la stabilité des liens familiaux dont elle dispose en France, doit être regardée comme y ayant désormais le centre de ses attaches. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 10 novembre 2016.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 10 novembre 2016, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme C... épouseA..., d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un tel titre de séjour à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

6. Mme C... épouse A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Tchiakpe, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tchiakpe d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce mandataire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 septembre 2017 sous le n° 1704013, ensemble l'arrêté contesté du 10 novembre 2016, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C... épouse A...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tchiakpe une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C... épouse A...est rejeté.

2

N° 18VE01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01135
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-27;18ve01135 ?
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