Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des compléments d'impôt sur revenu et de contributions sociales, auxquels il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1609167 en date du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 février 2018 et le 25 octobre 2018, M.D..., représenté par Me Gozlan, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2008 et 2009 ;
3° à titre subsidiaire, de l'imposer au prorata de sa participation dans la société AMG ;
4° de retenir au titre de son quotient familial le nombre de 2,5 parts ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'était pas le maître de l'affaire dès lors qu'il ne détenait que 50 % des parts sociales, son associé M. A...B...étant le véritable gérant de fait et ayant usurpé sa signature ;
- si la Cour estimait qu'il était maître de l'affaire, dans ce cas il ne devrait être imposé qu'à hauteur de sa participation dans la société ;
- s'agissant du quotient familial, il convient de retenir 2,5 parts et non une seule, en considération de son épouse et de leur enfant ;
- le service ne démontre pas son intention de se soustraire délibérément aux impositions.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AMG, qui exerce une activité de maçonnerie et de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle avait distribué des revenus non déclarés à M.D..., son gérant et associé à hauteur de la moitié de son capital. L'administration a notifié à M. D...au titre des années 2008 et 2009 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à raison de ces revenus. Par un jugement du 22 décembre 2017, dont appel, le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé ces rectifications.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 8 juin 2017, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 3 003 euros au titre de l'année 2008 et de la somme de 929 euros au titre de l'année 2009, des contributions sociales auxquelles M. D...a été assujetti. Par suite les conclusions de la requête de ce dernier sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". En l'espèce, M. D...s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 12 juillet 2011, il supporte, conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses.
4. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital; (...) " et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et les avantages occultes ; (...) ". Contrairement à ce que M. D...soutient, les premiers juges ne se sont pas fondés sur le seul critère de la détention par lui de la moitié du capital de la SARL AMG pour le regarder comme le maître de l'affaire. Ils ont également retenu qu'il était l'unique mandataire du compte bancaire pour lequel seule sa signature était enregistrée, qu'il représentait la société auprès des clients et partenaires avec lesquels il signait lui-même les contrats. Pour combattre ce faisceau d'indices, M. D...soutient que M.B..., son associé, détenait l'autre moitié des parts sociales de la société, prenait en charge les chantiers, et émettait de nombreux chèques en contrefaisant sa signature. À cet égard, il produit une déclaration de main courante enregistrée le 8 juillet 2014, longtemps après les années en litige, dans laquelle il déclare que son associé s'est rendu coupable de ces agissements frauduleux au sein de la SARL AMG. Toutefois, il n'établit pas ces agissements, en excipant d'un procès-verbal de plainte d'une tierce personne, procès-verbal qui concerne le gérant d'une autre société que la SARL AMG. Ainsi, en se bornant à produire ces éléments, M. D...n'établit pas que son associé aurait exercé la direction effective de l'entreprise. Par suite, il ne rapporte pas la preuve qu'il a été à tort regardé comme seul maître de l'affaire. De plus, il ne conteste pas sérieusement avoir appréhendé les distributions en question par des retraits en liquide et des chèques portant sa signature.
5. En vertu des dispositions du 4. de l'article 6 du code général des impôts, les époux font l'objet d'impositions distinctes, lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, ou lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. Pour établir qu'au cours de ces années, il s'était marié au Portugal, et que de cette union était né un enfant, M. D...produit un acte de mariage et un acte de naissance des autorités portugaises en date de 2016, et, en cause d'appel, des déclarations de revenus, des déclarations d'impôts et des avis d'imposition pour les années 2008 et 2009. A supposer même que ces derniers documents, rédigés en langue portugaise, puissent corroborer ses allégations, le requérant n'établit pas avoir vécu sous le même toit que son épouse pendant ces années ni avoir contribué à l'entretien de leur enfant. Par suite, M.D..., qui n'avait fait état, dans ses déclarations de revenus des années en litige, que d'une seule part pour son quotient familial, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son imposition doit tenir compte d'un quotient familial de 2,5 parts au titre des années en litige.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
7. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen repris sans changement en appel, tiré de ce que la majoration de 40 % a été infligée à tort à M. D....
8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des contributions sociales auxquelles M. D...a été assujetti, à concurrence de la somme de 3 003 euros au titre de l'année 2008, et de la somme de 929 euros au titre de l'année 2009, d'autre part, que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2008 et 2009.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie principalement perdante, une somme, sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D...à concurrence de la somme de 3 003 euros au titre de l'année 2008 et de la somme de 929 euros au titre de l'année 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
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No 18VE00568