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27/06/2019 | FRANCE | N°17VE02155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2019, 17VE02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GECINA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, pour des montants respectifs de 25 774 euros et 143 235 euros.

Par un jugement n° 1601821 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés res

pectivement le 7 juillet 2017 et le 3 août 2018, la société GECINA, représentée par Mes Goarant-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GECINA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, pour des montants respectifs de 25 774 euros et 143 235 euros.

Par un jugement n° 1601821 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 juillet 2017 et le 3 août 2018, la société GECINA, représentée par Mes Goarant-Moraglia etA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011.

Elle soutient que :

- la comptabilisation des cessions immobilières qu'elle a réalisées en 2010 et 2011 doit se faire conformément aux dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts pour la prise en compte des plus-values de cessions d'immeubles dans le chiffre d'affaires ; il convient ainsi pour savoir si une cession d'immeuble se rapporte à une activité normale et courante, telle que définie par l'article 1586 sexies du code général des impôts, de se référer aux dispositions du plan comptable général ;

- par ailleurs, une activité peut être qualifiée de normale et courante si elle se rapporte à l'activité même de l'entreprise ou si elle est en rapport avec son objet légal ; or la cession d'immeubles ne procède pas de l'activité normale et courante de sociétés foncières qui ont pour unique objet la location et la gestion d'immeubles ; elle ne réalise des ventes immobilières que de manière exceptionnelle, comme en l'espèce pour réduire sa dette à la suite de la crise financière de 2008 ;

- la revente des biens en cause n'obéissait pas à une intention spéculative, comme dans le cas des marchands de biens, circonstance retenue par la doctrine administrative (BOFIP-BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 § 50).

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société GECINA.

Considérant ce qui suit :

1. La société GECINA, société foncière qui a notamment pour objet l'acquisition et la location d'immeubles à des fins professionnelles et non professionnelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a considéré que les plus-values réalisées à l'occasion de cessions immobilières en 2010 et 2011 devaient être incluses dans le calcul de la valeur ajoutée au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société GECINA a demandé la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, pour des montants respectifs de 25 774 euros et 143 235 euros. Par jugement du 11 mai 2017, dont appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société requérante.

2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) ". La valeur ajoutée définie par l'article 1586 sexies du même code inclut notamment comme produit les " plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ".

3. Il résulte de l'instruction que la société GECINA a cédé sept immeubles à usage professionnel en 2010 et quinze immeubles en 2011, et que les plus-values retirées de ces cessions ont atteint des montants de respectivement 55 833 270 euros en 2010 et 242 638 472 euros en 2011. Pour établir que, malgré l'importance de ces produits, l'administration les a réintégrés à tort dans son chiffre d'affaires, la société requérante soutient qu'il convient, pour l'appréciation de la notion d'activité normale et courante, d'une part de se référer aux dispositions du plan comptable général pour connaître la nature des produits de cessions réalisés et, d'autre part, de savoir si ces ventes immobilières se rapportent à l'activité même de l'entreprise ou à une activité exceptionnelle. Mais s'il n'est pas contesté que les plus-values réalisées lors des cessions immobilières devaient faire l'objet d'une inscription comptable en produit exceptionnel, cette inscription comptable n'est à elle seule pas déterminante pour apprécier si ces plus-values se rapportent à une activité exceptionnelle de la société GECINA. D'une part, il ressort des statuts de cette société que son objet social comporte non seulement la location, l'administration et la gestion de tous immeubles, mais aussi la construction ou l'acquisition d'immeubles et de terrains à bâtir ainsi que la vente de tous biens immobiliers. D'autre part, si la société GECINA expose que ces cessions n'ont été opérées qu'en vue de réduire son endettement, en raison d'une conjoncture défavorable à la fin des années 2000, les communiqués de presse de l'entreprise font apparaître qu'elle a adopté au cours des années 2010 une stratégie de rotation de ses actifs immobiliers. Dans ces conditions, alors même que ces ventes immobilières ont porté sur des biens dont la détention variait entre 12 et 42 ans, elles participaient au cycle d'exploitation de l'entreprise. Par suite, les plus-values provenant de ces ventes doivent être regardées comme des produits de son activité normale et courante.

4. Si la société requérante se prévaut de la doctrine administrative, BOFIP-BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 § 50, en précisant que les opérations de revente qu'elle a effectuées ne procèdent pas d'une intention spéculative, il est constant que cette doctrine est relative à l'activité des marchands de biens et non à celle des sociétés foncières. La société requérante ne peut ainsi faire référence à une absence d'intention spéculative de sa part lors de la revente des biens en cause pour en déduire que les ventes d'immeubles intervenues en 2010 et 2011 ne relèvent pas de son activité normale et courante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société GECINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GECINA est rejetée.

2

N° 17VE02155


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 27/06/2019
Date de l'import : 03/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17VE02155
Numéro NOR : CETATEXT000038713414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-27;17ve02155 ?
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