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27/06/2019 | FRANCE | N°17VE00466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 juin 2019, 17VE00466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ETOILE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux de rénovation de la place du marché et de la mise en place d'un container de déchets au droit du restaurant qu'elle exploite.

Par un jugement n° 1402971 en date du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires enregi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ETOILE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux de rénovation de la place du marché et de la mise en place d'un container de déchets au droit du restaurant qu'elle exploite.

Par un jugement n° 1402971 en date du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 11 février 2017, 23 mars 2017 et 17 octobre 2017, la SARL ETOILE, représentée par Me Costes, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ;

3° de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête, à laquelle était joint le jugement attaqué, est recevable ;

- la benne à ordure, initialement destinée aux travaux de rénovation de la rue de Neuilly, puis placée devant son établissement, pour être ensuite utilisée pour les travaux de rénovation de l'immeuble voisin, a bien été utilisée pour des travaux publics et constitue un ouvrage public ;

- les travaux réalisés sur l'immeuble voisin du sien, qui a fait l'objet d'un arrêté de péril, ont été menés dans le cadre des opérations de rénovation de la rue de Neuilly par la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne dont la commune est actionnaire ; il s'agit donc de travaux publics, sans qu'importe la propriété de l'immeuble ; la benne destinée à recueillir les déchets issus de ces travaux et installée au droit de son commerce constitue, par suite, un ouvrage public ;

- les travaux de rénovation de la place du marché, tout comme la présence de cette benne, lui ont causé un préjudice anormal et spécial en rendant très difficile, voire impossible, l'accès au restaurant, alors même qu'ils n'ont duré que d'avril à août 2013 ; la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que l'exposante justifie d'un préjudice anormal et spécial ;

- compte tenu de la baisse de son chiffre affaires et des dépenses de publicité et de marketing qu'elle a dû exposer, elle est fondée à réclamer la somme de 50 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen

- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du mois d'avril 2013, la commune de Clichy-la-Garenne a entrepris des travaux de requalification de la place du marché et de la rue de Neuilly, l'emprise des travaux étant délimitée par les rues de Paris, de l'Ancienne Mairie et le boulevard Jean Jaurès. Concomitamment, des travaux de réhabilitation ont été entrepris dans un immeuble situé 65, rue de Neuilly, à l'angle de la rue de Neuilly et de la rue de Paris et à proximité de l'établissement exploité par la SARL ETOILE. Une benne destinée à recevoir les gravats de chantier a été installée jusqu'en juillet 2013 rue de Neuilly puis transférée à partir du mois d'août 2013 devant cet établissement. La SARL ETOILE relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait des travaux publics de rénovation de la place du Marché et de la mise en place de la benne au droit du restaurant qu'elle exploite.

Sur la responsabilité de la commune de Clichy-la-Garenne :

2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds.

3. La SARL ETOILE entend solliciter la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne en sa qualité de tiers par rapport aux travaux de rénovation de la rue de Neuilly et de la réhabilitation de l'immeuble situé au n° 65 de cette rue. Elle fait notamment valoir en appel que la benne destinée à recueillir les déchets issus des travaux de démolition et de réfection de cet immeuble, placée devant son établissement à compter du mois d'août 2013, constitue un ouvrage public indissociablement lié aux travaux publics effectués dans cet immeuble.

4. Toutefois, alors même que l'immeuble situé 65, rue de Neuilly a fait l'objet de mesures prises au titre de la législation applicable aux bâtiments menaçant ruine ou insalubre, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux ont été effectués d'office par le maire de la commune de Clichy-la-Garenne. Si la commune de Clichy-la-Garenne a manifesté sa volonté de réhabiliter cet immeuble et est intervenue pour la location des logements rénovés, ainsi qu'il ressort notamment d'un compte-rendu établi lors de la livraison de l'immeuble au mois de janvier 2014, il n'est cependant pas établi que ces travaux ont été réalisés pour le compte de cette commune par la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne dont elle est actionnaire. Dans ces conditions, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant été effectués pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général ou par une personne privée dans le cadre d'une mission de service public. Par suite, alors même que son installation sur la voie publique au droit de l'établissement exploité par la SARL ETOILE a été autorisée par la commune de Clichy-la-Garenne, la benne destinée à recueillir les déchets issus des travaux de réhabilitation engagés dans cet immeuble ne constitue pas un ouvrage public et les conséquences préjudiciables ayant résulté pour la requérante de la présence de cette benne devant son établissement ne sont pas constitutives d'un dommage de travaux publics dont la commune de Clichy-la-Garenne devrait répondre. Par ailleurs, si plusieurs conteneurs mobiles destinés à la collecte des ordures ménagères ont été stationnés à proximité de cette benne lors des travaux de réhabilitation de l'immeuble voisin, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que cette situation a excédé les inconvénients que doivent supporter sans contrepartie les riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général, alors d'ailleurs que la commune de Clichy-la-Garenne a rappelé à l'établissement exploité par la requérante, dans un courrier du 30 septembre 2013, la nécessité de ne pas installer ces conteneurs sur la voie publique en dehors des heures de collectes et de les maintenir en parfait état de propreté.

5. Enfin, en admettant que la requérante ait entendu reprendre en appel le moyen tiré de ce que les travaux publics de rénovation de la place du marché lui auraient causé un préjudice anormal et spécial, elle n'apporte devant la Cour aucune justification nouvelle et pertinente à l'appui de cette affirmation. Il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 du jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clichy-la-Garenne, que la société SARL ETOILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clichy-la-Garenne verse une quelconque somme à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL ETOILE le versement à la commune de Clichy-la-Garenne de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ETOILE est rejetée.

Article 2 : La SARL ETOILE versera à la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

N° 17VE00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00466
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : COSTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-27;17ve00466 ?
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