Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 7 février 2018, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte d'un euro par jour de retard.
Par un jugement n° 1802257 du 26 octobre 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, Mme D...A..., représentée par Me Flavigny, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 26 octobre 2018 ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 septembre 2017 aurait été rendu dans des conditions régulières, rien ne permettant d'établir que les trois médecins ayant siégé auraient été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII ;
- le collège des trois médecins de l'OFII s'est dispensé de se prononcer sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié ;
- l'arrêté en litige méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 du même code, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son état de santé ne lui permet pas de voyager en avion et qu'elle ne peut retourner aux Comores où réside sa famille au regard du syndrome de persécution qu'elle développe envers cette dernière.
Vu le jugement attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dibie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2018, après avoir pris connaissance de l'avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 3 septembre 2017 qu'il l'avait saisi, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme A..., ressortissante comorienne née le 14 juin 1976 à Domoni Adjou (Comores), tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire et qui lui avait été délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination des Comores dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2017 régulièrement publié, le directeur général de l'OFII a désigné parmi les membres du collège de médecins visé au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les docteurs
F...E..., B...G...et H...C..., signataires de l'avis rendu par ledit collège le 3 septembre 2017 sur la situation médicale de MmeA.... Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des médecins ayant émis cet avis manque en fait.
4. En second lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions législatives citées au point 2, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné au même point, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour que Mme A... lui avait présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est, notamment, fondé sur l'avis émis le 3 septembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé du demandeur " nécessite une prise en charge médicale ", dont le défaut " ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Mme A... fait valoir que son état de santé " nécessite des soins constants et renouvelés au minimum tous les deux mois ". Toutefois, la requérante ne remet pas plus utilement en cause que devant les premiers juges l'avis précité du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en se bornant à produire des documents médicaux établis en 2015 et dix ordonnances bizone, insuffisamment circonstanciées, établies entre le 23 juin 2015 et le 1er octobre 2018, par un médecin psychiatre du centre médico-psychologique de Bezons ou du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, ainsi que des attestations, en date du 16 mai 2018, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et une attestation postérieure à l'arrêté en litige faisant état de l'amélioration de l'état de santé de sa patiente et d'une demande d'admission en hôpital de jour en octobre 2018 pour renforcer les soins pharmacologiques. Si ces éléments tendent à confirmer que l'état de santé de Mme A..." nécessite une prise en charge médicale ", ainsi que l'a relevé le collège des médecins de l'Office, la requérante n'établit pas le défaut " ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ni qu'un traitement approprié à la prise en charge de la pathologie qu'elle présente ferait défaut dans le pays dont elle a la nationalité. En outre, le collège des médecins de l'Office n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié dès lors qu'il a estimé, sans entacher son avis d'une erreur d'appréciation, que le défaut de prise en charge médicale " ne devrait pas entraîner [pour elle] des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A...n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application duquel elle n'entre pas.
8. Si elle soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son état de santé ne lui permet pas de voyager en avion et qu'elle ne peut retourner aux Comores où réside sa famille au regard du syndrome de persécution qu'elle développe envers cette dernière, elle n'établit ni l'impossibilité pour elle de voyager ni l'impossibilité de retourner aux Comores.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande dont il était saisi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 18VE03857