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25/06/2019 | FRANCE | N°18VE03349

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 18VE03349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juillet 2017 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement no 1706143 du 26 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 20

18, et un mémoire ampliatif, présenté le

21 février 2019, M. A...B..., représenté par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juillet 2017 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement no 1706143 du 26 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2018, et un mémoire ampliatif, présenté le

21 février 2019, M. A...B..., représenté par Me Bozize, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral attaqué ;

3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B...soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle se fonde sur un avis médical délivré dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour, alors qu'il n'a eu aucun titre de séjour et présenté aucune nouvelle demande ;

- le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas présenté une demande de renouvellement de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de l'Essonne a pris sa décision en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le

21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant ivoirien, né le 18 juillet 1988, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juillet 2017 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier./ A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, instruite en 2016 par le préfet de l'Essonne, et qu'un avis favorable de l'Agence régionale de santé a été émis sur cette demande, dont

M. B...a été informé par un courrier de la préfecture du 24 août 2016. L'intéressé s'est ensuite vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour portant mention d'une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, du mois de septembre 2016 au mois d'octobre 2017. L'arrêté attaqué, du 27 juillet 2017, qui refuse à M. B...le renouvellement d'un titre de séjour, a été pris au vu d'un avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 juin 2017, et se fonde sur une demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B...le 2 février 2017, dont celui-ci nie l'existence, et qui n'est pas produite par le préfet en défense. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été établi au terme d'une procédure irrégulière, l'avis rendu par le collège médical ne faisant suite à aucune demande de renouvellement de titre de séjour, et a en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de l'Essonne le

27 juillet 2017, et des décisions qui l'accompagnent.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M.B.... Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M.B....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bozize, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bozize de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 1706143 du Tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juillet 2017, refusant à M. B...le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Bozize une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

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N° 18VE03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03349
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : BOZIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;18ve03349 ?
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