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20/06/2019 | FRANCE | N°15VE01690-15VE01691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 juin 2019, 15VE01690-15VE01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 5 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boisemont a approuvé le plan d'alignement des rues de la Mairie et Maurice Fouquet.

Par un jugement n° 1307257 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 15VE01690 le 21 mai 2015 et le

21 avril 2017, M. et MmeA..., représentés successivement par Me D...et Me E..., avocats, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 5 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boisemont a approuvé le plan d'alignement des rues de la Mairie et Maurice Fouquet.

Par un jugement n° 1307257 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 15VE01690 le 21 mai 2015 et le 21 avril 2017, M. et MmeA..., représentés successivement par Me D...et Me E..., avocats, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Boisemont le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que le jugement est infondé :

- la délibération attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du 19 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boisemont a, en vue de réaliser un plan d'alignement concernant la rue de la Mairie et la rue Maurice Fouquet, autorisé le maire à signer tous les documents nécessaires à cette procédure, en soutenant que cette délibération est entachée d'un défaut de motivation ;

- la délibération du 5 juillet 2013 approuvant le plan d'alignement présente une insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'ils n'apportaient pas la preuve de leur propriété sur la pelouse litigieuse et estimé que la commune apportait la preuve de ce que cet espace est entretenu par ses services depuis longtemps ;

- la procédure d'alignement entraîne une emprise trop importante, excessive sur leur propriété, ou un élargissement trop important de la voie publique ;

- le plan d'alignement ne répond pas à une utilité publique.

Ils soutiennent que le jugement est infondé :

- l'arrêté d'alignement individuel attaqué fixe un alignement qui ne correspond pas à la limite réelle ou de fait de la voie publique, laquelle n'est pas située à la clôture mais en-deçà de celle-ci ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté d'alignement individuel n'emporte pas de conséquences quant à la propriété du sol.

..................................................................................................................

II. M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° 2013/3 en date du 11 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Boisemont a porté alignement de la rue de la Mairie au droit de leur propriété.

Par un jugement n° 1304824 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 15VE01691 le 21 mai 2015, M. et MmeA..., représentés par Me D...et MeE..., avocats, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté de voirie ;

3° d'autoriser M. et Mme A...à déplacer leur clôture au droit de leur propriété ;

4° de mettre à la charge de la commune de Boisement le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour M. et MmeA..., et de Me B...pour la commune de Boisemont.

Une note en délibéré présentée par la commune de Boisemont a été enregistrée le 13 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 15VE01690 et n° 15VE01691 susvisées présentées par M. et Mme A... sont dirigées à l'encontre de décisions d'alignement prises au nom de la commune de Boisemont et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. ".

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'alignement individuel :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont par un recours gracieux du 28 février 2013, reçu à la mairie le 2 mars 2013, contesté l'arrêté n° 2013/3 en date du 11 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Boisemont a porté alignement de la rue de la Mairie au droit de leur propriété. Ce recours administratif, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 2 mai 2013 du silence gardé par le maire sur ledit recours. Ainsi, la demande de première instance enregistrée le 17 juin 2013 n'était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boisemont devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tirée de la tardiveté de cette demande doit être écartée.

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, mentionnées au point 2, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

5. En l'espèce, M. et MmeA..., propriétaires des parcelles cadastrées A255, A260 et A261, riveraines de la rue la Mairie sur la commune de Boisement (Val-d'Oise), ont sollicité du maire de cette commune la délivrance d'un arrêté d'alignement individuel en vue de procéder au déplacement de leur clôture à l'aval d'une pelouse d'environ 40 mètres de longueur et 4 mètres de largeur longeant la voie publique communale ci-dessus. Par un arrêté de voirie 2013/3 du 11 janvier 2013 portant alignement, le maire de la commune de Boisemont a fixé l'alignement de la rue de la Mairie au droit de la propriété des époux A...à hauteur de la clôture précitée.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la pelouse mentionnée au point 5 serait nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection et constituerait un accessoire du domaine public routier. Les circonstances alléguées par la commune de Boisemont que cette pelouse soit ouverte à la liberté de circulation des piétons, ou qu'elle serve ponctuellement à l'installation de stands pour une brocante annuelle et au stationnement de véhicules lors de manifestations hippiques, ou alors que l'entretien de cet espace soit assuré par les services de la commune de Boisemont dans le cadre d'un marché public, ne permettent pas à elles seules à lui conférer le caractère de dépendance du domaine public routier. Ainsi, en fixant la limite de la rue de la Mairie au droit de la clôture de la propriété de M. et MmeA..., le maire de la commune de Boisemont s'est mépris sur les limites réelles de cette voie publique située en bordure de cette propriété. Dès lors, l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire de la commune de Boisemont est entaché d'erreur d'appréciation et doit être annulé sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1304824 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2013/3 en date du 11 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Boisemont a porté alignement de la rue de la Mairie au droit de leur propriété.

En ce qui concerne la légalité du plan d'alignement :

7. Par une délibération en date du 5 juillet 2013, le conseil municipal de la commune de Boisemont a approuvé le plan d'alignement des rues de la Mairie et Maurice Fouquet au droit de la propriété de M. et Mme C...A....

8. Il ressort des pièces du dossier que le plan d'alignement contesté prévoit l'inclusion de la pelouse mentionnée aux points 5 et 6 dans les limites de la voie publique constituée de la rue de la Mairie. Ni les circonstances alléguées par la commune de Boisemont exposées au point 6, ni l'allégation que la rue de la Mairie permettrait d'assurer la desserte future de deux ensembles immobiliers en cours de construction ne permettent d'établir, à la date d'approbation du plan d'alignement, la réalité de nécessités pour la circulation, le stationnement ou la sécurité publique ou alors de toute autre utilité publique de nature à justifier l'élargissement de la voie publique au droit de la propriété de M. et MmeA.... Dès lors, ceux-ci sont fondés à soutenir que le plan d'alignement est illégal et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1307257 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boisemont a approuvé le plan d'alignement des rues de la Mairie et Maurice Fouquet au droit de leur propriété.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

10. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A...n'ont contesté l'arrêté du 11 janvier 2013 du maire de la commune de Boisemont qu'en tant qu'il a procédé à la fixation de l'alignement rue de la Mairie au droit de la propriété des intéressés. Le présent arrêt qui annule l'arrêté d'alignement individuel et d'ailleurs le plan d'alignement fixant l'alignement de la rue de la Marie au droit de la propriété de M. et Mme A...n'implique pas que la Cour enjoigne au maire de la commune de Boisemont d'autoriser les intéressés à déplacer leur clôture. Par suite, leurs conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boisemont le versement à M. et Mme A...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Boisemont présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304824 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté n° 2013/3 du 11 janvier 2013 du maire de la commune de Boisemont portant alignement de la rue de la Mairie au droit de leur propriété sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1307257 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la délibération du 5 juillet 2013 du conseil municipal de la commune de Boisemont approuvant le plan d'alignement des rues de la Mairie et Maurice Fouquet sont annulés.

Article 3 : La commune de Boisemont versera à M. et Mme A...une somme de globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A...et les conclusions de la commune de Boisemont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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Nos 15VE01690...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 20/06/2019
Date de l'import : 25/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE01690-15VE01691
Numéro NOR : CETATEXT000038670008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-20;15ve01690.15ve01691 ?
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