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18/06/2019 | FRANCE | N°18VE03405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 juin 2019, 18VE03405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés en date du 20 mars 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1802314 du 6 avril 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 11 octobre 2018, M. A..., représenté par

Me Chahid-Nouraï, avocate, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés en date du 20 mars 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1802314 du 6 avril 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, M. A..., représenté par

Me Chahid-Nouraï, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de reconnaître la France comme État responsable de sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le juge s'est fondé sur des décisions non produites à l'instance et a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'identification de l'agent ayant conduit l'entretien individuel ;

- la notification des arrêtés attaqués, effectuée par voie téléphonique, est irrégulière, méconnaissant les dispositions des §§ 1 et 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013, ainsi que les stipulations des articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ont été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article 5.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'identification de l'agent ayant mené l'entretien individuel avec lui ;

- l'arrêté de transfert aux autorités suédoises méconnaît l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que l'article 53-1 de la Constitution ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa demande d'asile ne saurait être examinée par les autorités suédoises dès lors que la probabilité de son rejet et donc de son renvoi vers son pays d'origine est plus importante là-bas qu'en France.

..........................................................................................................

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle vise la décision de transfert, dans la mesure où le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 rouvert à compter de l'intervention du jugement attaqué est expiré et que le PREFET DE L'ESSONNE ne fait pas valoir qu'il aurait été prolongé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né le 24 avril 1986 à Guelmin (Maroc), est entré sur le territoire français le 26 août 2017 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 14 novembre suivant. La consultation du système " Visiabo " a toutefois révélé que l'intéressé était titulaire d'un passeport délivré par les autorités marocaines le 14 novembre 2016, valable jusqu'au 14 novembre 2021 et revêtu d'un visa Schengen court séjour de type " C ", délivré par les autorités suédoises le 3 août 2017 pour une période de validité du 15 août 2017 au

29 septembre 2017, soit une durée de 44 jours. Le préfet des Yvelines a saisi les autorités suédoises d'une demande de prise en charge de M.A..., le 14 décembre 2017. Celles-ci ayant fait connaître leur accord le 19 décembre suivant, le préfet a, par arrêté du 20 mars 2018, décidé son transfert aux autorités néerlandaises, conformément au règlement Dublin III susvisé et, par arrêté du même jour, assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par jugement du 6 avril 2018 dont M. A...relève appel, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions concernant l'arrêté prononçant le transfert de M.A... :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M.A..., d'un recours contre l'arrêté du 20 mars 2018, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 22 avril 2018, date à laquelle le préfet des Yvelines est réputé avoir eu connaissance de la notification par l'application télérecours le 20 avril 2018 du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles du 6 avril 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 22 octobre 2018, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 22 octobre 2018, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A...et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 6 avril 2018 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2018 portant transfert vers la Suède ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions concernant l'arrêté portant assignation à résidence de M.A... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

6. M. A...fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier, le premier juge s'étant prononcé sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2018 l'assignant à résidence alors que celui-ci n'aurait pas été produit au dossier. Toutefois, il résulte des pièces figurant dans le dossier de première instance que celui-ci comportait les deux arrêtés contestés, lesquels ont été enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Versailles, en même temps que la demande de M.A..., le 30 mars 2018. Celle-ci aurait d'ailleurs été, en l'absence de telles pièces, irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen soulevé présenté par M. A...doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence :

7. M. A...fait valoir que la notification de l'arrêté attaqué, effectuée par voie téléphonique et le privant de l'accès à la décision, aurait été irrégulière, méconnaissant ainsi les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations des articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peut avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision l'assignant à résidence. Au surplus, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté contesté a fait l'objet d'une notification en mains propres à M. A...par un agent de la préfecture des Yvelines le 30 mars 2018 de 12 heures 20 à 12 heures 35, l'intéressé ayant lui-même signé un document attestant de cette notification. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été notifié dans des conditions irrégulières doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 6 avril 2018 en tant qu'il se prononce sur l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 mars 2018 décidant son transfert aux autorités suédoises, et de cet arrêté, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 18VE03405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03405
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CHAHID-NOURAI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;18ve03405 ?
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