La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2019 | FRANCE | N°18VE02211

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 juin 2019, 18VE02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a notamment demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel la PRÉFÈTE DE L'ESSONNE a décidé son transfert aux autorités italiennes ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1803491 du 22 mai 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a notamment annulé ces arrêtés et enjoint au PRÉFET DE L'E

SSONNE d'enregistrer la demande d'asile de Mme B...et de lui délivrer une attestation de de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a notamment demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel la PRÉFÈTE DE L'ESSONNE a décidé son transfert aux autorités italiennes ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1803491 du 22 mai 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a notamment annulé ces arrêtés et enjoint au PRÉFET DE L'ESSONNE d'enregistrer la demande d'asile de Mme B...et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 19 décembre 2018, le PRÉFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa décision de transfert au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés devant le premier juge ne sont pas fondés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1988 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 21 février 2018. La consultation du fichier européen " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par deux fois en Italie, les 16 octobre et 2 novembre 2017, préalablement à son entrée en France, elle s'est vue remettre une attestation de demandeur d'asile placé sous procédure Dublin en application du règlement (UE) n° 604/2013, susvisé, dit Dublin III et la PRÉFÈTE DE L'ESSONNE a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge au titre de cette procédure le 19 mars 2018, ce qu'elles ont implicitement accepté le 3 avril suivant. Par deux arrêtés du 16 mai 2018, la PRÉFÈTE DE L'ESSONNE a décidé du transfert de l'intéressée vers l'Italie ainsi que de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le PRÉFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.

Sur les conclusions présentées par Mme B...à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par décision du 14 décembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert et de l'arrêté d'assignation à résidence :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de son appel, le PREFET DE L'ESSONNE a délivré à Mme B...le 29 mai 2019 une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, au motif que le délai de transfert était expiré, laquelle vaut abrogation implicite de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes. En outre, Mme B...a indiqué dans un mémoire enregistré le 10 mai 2019 que, du fait de la délivrance de cette attestation, elle demandait " la radiation de l'affaire du rôle ", ce qui équivaut de sa part à une renonciation au bénéfice de la chose jugée par le premier juge dans le jugement attaqué. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel du PREFET DE L'ESSONNE tant en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes qu'en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par MmeB....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur celles de la requête du PRÉFET DE L'ESSONNE tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

3

N° 18VE02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02211
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : HOUESSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;18ve02211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award