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18/06/2019 | FRANCE | N°16VE02945

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juin 2019, 16VE02945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Sud Francilien a prononcé son exclusion définitive de la formation d'infirmière.

Par un jugement n°1304987, en date du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2016, MmeE...,

représentée par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Sud Francilien a prononcé son exclusion définitive de la formation d'infirmière.

Par un jugement n°1304987, en date du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2016, MmeE..., représentée par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ledit jugement ;

2° d'annuler les décisions en date des 5 juillet 2013 prononçant son exclusion définitive de la formation d'infirmière et du 5 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

3° d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Sud Francilien et au directeur de l'institut de formation de la réintégrer dans son cursus de formation d'infirmière dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° à défaut, d'enjoindre au conseil de discipline, au directeur du centre hospitalier Sud Francilien et au directeur de l'institut de formation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- l'acte émane d'une autorité incompétente ;

- la décision d'exclusion est insuffisamment motivée ; la décision de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée ;

- la composition du conseil de discipline n'était pas régulière au regard des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- les décisions attaquées ne respectent pas les dispositions des articles L. 4311-7 et L. 4383-1 du code de la santé publique ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

..................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour le centre hospitalier Sud Francilien.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'elle effectuait un stage préprofessionnel au sein de l'institut de formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier Sud francilien dans le cadre de la préparation de son diplôme d'Etat d'infirmière, Mme E...a, le 5 juillet 2013, fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive de cet institut de formation. Mme E...a contesté cette décision par un recours gracieux, explicitement rejeté le 5 septembre 2013, puis a sollicité du Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision. Par jugement en date du 22 mars 2016, dont Mme E...relève appel, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline :

2. Les moyens tenant à l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil de discipline saisi du cas de MmeE..., présentés pour la première fois en appel alors que la demande de première instance n'était assortie que de moyens de légalité interne, sont irrecevables. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier Sur Francilien à ce titre.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. Il peut proposer les sanctions suivantes : / avertissement, blâme, exclusion temporaire d'une durée maximale d'une semaine ou exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation. / La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'institut de formation (...) ".

4. Ainsi, Mme D...B..., signataire de la décision attaquée, avait, en sa qualité de directrice des soins et directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers, qualité pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : " Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. ". Aux termes de l'article L. 4383-1 du même code : " L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes. / Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. / Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle également les établissements de formation agréés en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. ". Si la requérante se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, ces moyens ne sont nullement assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que MmeE..., élève infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Sud francilien a procédé à la falsification du compte-rendu d'évaluation établi à l'issue de son stage 6 pour la période du 18 février 2013 au 19 avril 2013. Mme E...ne conteste pas la matérialité de ces faits qu'elle a justifié, dans le cadre de son recours gracieux notamment, par la peur de voir ses années d'études " réduites à néant par le seul avis de personnes avec qui les relations avaient parfois été tendues ". Toutefois, s'il n'est pas établi ni même allégué que Mme E...se serait déjà livrée à des actes de falsifications avant les faits litigieux ou aurait fait l'objet de précédents disciplinaires, il demeure que les faits à l'origine du litige, par leur gravité, pouvaient faire douter de la capacité de Mme E...à assurer ses fonctions dans des conditions de maîtrise d'elle-même indispensables à la sécurité des personnes soignées. Ainsi le centre hospitalier Sud Francilien a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer l'exclusion définitive de Mme E...de la formation en soins infirmiers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 21 avril 2007 en tant qu'elles énoncent les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées et de l'erreur d'appréciation dont les décisions attaquées seraient entachées ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier Sud Francilien tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement au centre hospitalier Sud Francilien d'une somme en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Sud Francilien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE02945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02945
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-025 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;16ve02945 ?
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