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18/06/2019 | FRANCE | N°16VE02099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juin 2019, 16VE02099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a réclamé au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de la contribution spéciale la somme de 39 518 euros, ensemble la décision du 13 janvier 2014 prise à la suite de sa demande de remise gracieuse par laquelle le directeur de l'Office français de l

'immigration et de l'intégration (OFII) a ramené cette somme à 21 618 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a réclamé au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de la contribution spéciale la somme de 39 518 euros, ensemble la décision du 13 janvier 2014 prise à la suite de sa demande de remise gracieuse par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ramené cette somme à 21 618 euros, et d'annuler les deux titres de perception émis le 17 décembre 2013 par la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine pour les montants de 34 900 euros et de 4 618 euros. A titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale de 17 450 euros mise à sa charge par la décision du 13 janvier 2014 à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à la somme de 7 000 euros.

Par un jugement n°1404154 du 9 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

A titre principal :

1° d'annuler le jugement n° 1404154 du 9 mai 2016 ;

2° d'annuler les décisions en date des 26 novembre 2013 et 13 janvier 2014 ;

3° d'annuler les deux titres de perception émis le 17 décembre 2013 par la Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ;

A titre subsidiaire :

4° de réduire le montant de la contribution spéciale de 17 450 euros mise à sa charge par la décision du 13 janvier 2014 à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à la somme de 7 000 euros ;

En tout état de cause :

5° de débouter l'Office français de l'immigration et de l'intégration de tous ses moyens et prétentions ;

6° de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux dépens ;

7° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- les décisions des 26 novembre 2013 et 26 janvier 2014 sont insuffisamment motivées ;

- la décision de lui appliquer la contribution spéciale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'embauche de deux salariés ne ressort aucunement des procès-verbaux dressés et transmis à l'OFII et que l'activité constatée sur le stand ne peut être présumée avoir été exercée à titre lucratif au sens du code du travail ; l'un des salariés n'était que ponctuellement présent sur le site ; il ne connaissait pas l'autre salarié ;

- la décision de lui appliquer la contribution spéciale est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a sollicité un seul des deux individus dans le cadre d'un service rendu à titre ponctuel et que les activités bénévoles et d'entraide échappent à la qualification d'infractions relevant du travail illégal au regard de la circulaire du 9 novembre 1992 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin et à l'application des dispositions de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ;

- la décision de lui appliquer la contribution forfaitaire ne tient pas suffisamment compte de la faiblesse de ses revenus ni de la disproportion entre ses revenus et le montant de contribution mis à sa charge ;

- le montant de la contribution spéciale qui lui a été appliqué doit être réduit en application de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors que le procès-verbal dressé le 27 novembre 2012 à son encontre ne mentionne pas d'autre infraction que le prétendu emploi d'étrangers démunis d'autorisation de travail ;

- les titres de perception émis le 17 décembre 2013 sont illégaux dès lors que les décisions de l'OFII des 26 novembre 2013 et 13 janvier 2014 sont entachées d'illégalités externe et interne.

..................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la circulaire du 9 novembre 1992 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin et à l'application des dispositions de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 novembre 2012, lors d'un contrôle effectué au supermarché situé 75-77 avenue Gabriel Péri à Bezons aux fins de vérifier la situation administrative des agents de sécurité du centre commercial, les agents de police judiciaire ont porté leur attention sur un stand de vente de vêtements situé à l'extérieur de l'entrée du supermarché et appartenant à M. C.... Il a été constaté que deux hommes s'y trouvaient en situation de travail alors même qu'ils étaient en situation irrégulière, soit sans titre de séjour ni titre de travail. Un procès-verbal de constat d'infraction aux articles L. 8251-1 alinéa 1 et suivants du code du travail a donc été dressé. Par une lettre du 24 septembre 2013, l'OFII a informé M. C...de l'ouverture d'une procédure de recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaire et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. M. C...a présenté des observations par courrier reçu le 7 octobre 2013. Toutefois, par une décision du 26 novembre 2013, notifiée le 6 décembre suivant, le directeur général de l'OFII a mis à la charge du requérant la somme de 34 900 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et celle de 4 618 au titre de la contribution forfaitaire. M. C...a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 décembre 2013 comportant une demande de remise gracieuse. L'OFII a partiellement fait droit à cette demande de remise gracieuse et a décidé, le 13 janvier 2014, de ramener le montant de la contribution spéciale à 17 450 euros, le montant de la contribution forfaitaire restant inchangé. M. C...a ensuite saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de ces décisions, ainsi que d'une demande d'annulation des titres de perception, émis par la DDFIP des Hauts-de-Seine pour la perception de ces deux sommes. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement en date du 9 mai 2016, a rejeté cette demande. M. C...relève appel de ce jugement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance non plus que sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception émis par la Direction départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine :

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé dans la réponse qu'il donne au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées. Toutefois, il ressort de la lecture du point 4 dudit jugement que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que la décision du 26 novembre 2013 comportait l'indication des éléments de la liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables et faisait état du procès-verbal du 27 novembre 2012 ayant relevé les infractions, et que la décision du 13 janvier 2014 précisait qu'en réponse à la demande de remise gracieuse formulée par le requérant quant au montant de la contribution spéciale mise à sa charge pour l'emploi de travailleur étranger en situation irrégulière constaté par procès-verbal du 27 novembre 2012, une remise de 50% lui était accordée en raison de l'état de gêne défini par l'article 120 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. Dès lors, le jugement n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation dans la réponse qu'il donne à ce moyen.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 26 novembre 2013 et 13 janvier 2014 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. D'une part, la décision du 26 novembre 2013 mentionne les dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Elle fait également référence au procès-verbal établi le 27 novembre 2012 à la suite duquel le travail irrégulier de deux employés, dont l'identité figure en annexe de la décision attaquée, a été constaté ainsi que le montant des sommes dues. Par ailleurs, cette décision fait mention des dispositions de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des arrêtés du 5 décembre 2006 fixant, notamment, le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. D'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 13 janvier 2014 mentionne les dispositions de l'article 120 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et précise qu'en application de ces dispositions et en réponse à la demande de remise gracieuse formulée par le requérant quant au montant de la contribution spéciale mise à sa charge, une remise de 50% lui est accordée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ".

7. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

8. M. C...conteste avoir fait appel aux deux personnes trouvées en situation de travail sur son stand dans le cadre d'une relation de travail rémunérée. Toutefois, le procès-verbal dressé le 27 novembre 2012, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, relève la présence, le 27 novembre 2012, sur le stand de M. C...de deux personnes en position de travail, la première renseignant des clients, la seconde disposant des vêtements sur un portique. M. C...a par ailleurs reconnu avoir demandé l'aide de l'une de ces deux personnes pour tenir son stand le temps de son absence. Si M. C...conteste le caractère rémunéré de cette relation de travail et a nié connaître l'identité même de l'un des individus travaillant sur son stand le 27 novembre 2012, il n'apporte aucun document ni aucun élément d'explication plausible de nature à remettre en cause les constatations du procès-verbal du 27 novembre 2012 et la vraisemblance des situations de travail rémunérées constatées, alors que, par ailleurs, ses différentes déclarations sont entachées de contradictions quant aux circonstances dans lesquelles ces deux personnes ont été amenées à travailler sur son stand. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. C...a fait l'objet d'un rappel à la loi le 10 janvier 2013 à raison de ces faits. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de lui appliquer la contribution spéciale serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'emploi rémunéré de deux salariés ne serait pas établie doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l'erreur de droit dont les décisions attaquées serait entachées eu regard des dispositions de la circulaire du 9 novembre 1992 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin et à l'application des dispositions de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991.

9. En dernier lieu, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la faiblesse de ses revenus ni de la disproportion entre ses revenus et le montant de contribution mis à sa charge à l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions à fin de minoration de la contribution spéciale :

10. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ".

11. Si M. C...demande, à titre subsidiaire, à bénéficier du montant réduit de la contribution spéciale en application des dispositions du 1° du II de l'article R. 8253-1 du code du travail, il ressort du procès-verbal dressé le 27 novembre 2012 que deux infractions, de travail dissimulé et emploi d'étrangers en situation irrégulière, ont été relevées à l'encontre de M.C.... Le requérant ne peut donc prétendre à une réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application des dispositions du 1° du II de l'article R. 8253-1 du code du travail.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception émis le 17 décembre 2013 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine :

12. Si M. C...demande l'annulation, par voie de conséquence de celle des décisions de l'OFII, des titres de perception émis le 17 décembre 2013 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :

14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucune des mesures mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au tire des frais exposés par l'OFII dans la présente procédure et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N°16VE02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02099
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CABINET LMT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;16ve02099 ?
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