Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...E..., M. K...B..., la société Le Pharmacien du Centre, la société Pharmacie de la Vieille Poste et la société Pharmacie de Paris ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté leur recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du 9 octobre 2014 du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France autorisant le transfert de l'officine de pharmacie " Pharmacie de la Belle Etoile ", ensemble l'arrêté concerné.
Par une ordonnance n° 1504989 du 17 août 2015, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au Tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1505533 du 13 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a admis l'intervention de la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile, a donné acte du désistement de M. B... et a annulé l'arrêté du 9 octobre 2014 du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme E...et autres.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2016, la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile et M. I...G..., représentés par MeH..., demandent à la Cour :
1° de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
2° de mettre à la charge des parties à la présente instance la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELARL Pharmacie de la Belle Etoile et M. G...soutiennent que :
- le jugement est entaché d'erreur de fait ; que M. G...n'a commis aucune négligence ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit ; ce n'est que lorsque la cessation d'activité est définitive que la licence est considérée comme caduque ; par exception, la cessation d'activité est réputée et non présumée définitive au terme d'une durée de douze mois ; aucune de ces deux règles ne s'applique en l'espèce ; au jour du dépôt de la demande de transfert, la liquidation judiciaire n'était pas clôturée ce qui interdit de considérer la licence comme caduque en application de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique ;
- le transfert ayant eu lieu dans la même commune, les conditions relatives aux seuils de population prévus par l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ne sont pas applicables en vertu de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique ;
- les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ont été parfaitement respectées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me H...pour M. G...et la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile et celles de Me D...substituant Me C...pour Mme E...et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 octobre 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a fait droit à la demande de transfert d'une officine de pharmacie présentée par la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile au sein de la commune d'Athis-Mons. Par courrier reçu le 4 décembre 2014, Mme J... E...et autres ont formé auprès du ministre des affaires sociales et de la santé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est intervenue le 4 février 2015. Par un jugement n° 1505533 du 13 juin 2016 dont M. G...et la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 octobre 2014 du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme E...et autres.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si, dans le dispositif de leur requête d'appel, M. G...et la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile demandent à la Cour de prononcer le seul sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles, les moyens développés tendent explicitement à obtenir l'annulation du jugement. Par ailleurs, cette erreur matérielle, qui n'affecte que le dispositif de la requête, a été corrigée dans le mémoire complémentaire présenté le 17 février 2017. Dès lors, Mme E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que la requête d'appel serait irrecevable à défaut de comporter des conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité des écritures présentées par Mme E...et autres :
3. Si la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile et M. G...demandent à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'intervention introduite par Mme E...et autres, les écritures présentées par ces derniers l'ont été en défense, non en intervention. La fin de non recevoir présentée doit donc être rejetée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Versailles :
4. Aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. / La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. / Sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. / La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au directeur général de l'agence régionale de santé par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette cessation définitive d'activité par arrêté.".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'officine en litige, à l'origine sise au 93 avenue François Mitterrand et qui avait cessé son activité, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 18 juin 2012, la date de clôture de cette procédure ayant été fixée au 18 juin 2014 par ordonnance du Tribunal de commerce d'Evry. Avant ce terme, M. G... s'est porté acquéreur du fonds de commerce de cette officine et de la licence qui lui était attachée par acte sous seing privé en date du 25 juin 2013. A cette date donc, la licence acquise par M. G...ne pouvait être regardée comme caduque. Si M. G...n'a, ensuite, déposé la demande de transfert litigieuse que le 11 juillet 2014, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est imputable à l'impossibilité, ainsi que l'exigent les dispositions du code de la santé publique précitées, de céder la licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle est attachée, M. G...n'étant devenu acquéreur du fonds de commerce que le 28 novembre 2013, après régularisation par un avenant à l'acte du 25 juin 2013, sans que les pièces du dossier ne permettent de lui imputer ce retard. Le transfert a ensuite été autorisé le 9 octobre 2014, soit avant le délai d'un an ayant commencé à courir à compter du 28 novembre 2013. Dès lors, la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile et M. G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en litige au motif de la caducité de la licence transférée au sens des dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...et autres devant le Tribunal administratif de Versailles.
Sur les autres moyens de la demande :
7. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22. " . Selon les dispositions de l'article L. 5125-6 du même code : " La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. / Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche. (...) ". Aux termes de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique : " L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500. / L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune. / Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune. / Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai ". Aux termes de l'article L. 5125-14 du même code : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département. / Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : / 1° Que la commune d'origine comporte : / a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ; / b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 4 500 ; / 2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. ".
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 octobre 2014 a été signé par M. F...A..., directeur de l'agence régionale de Santé d'Ile-de-France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée émane d'une autorité incompétente doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique doit être écarté comme inopérant dès lors que les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une officine de pharmacie d'une commune vers une autre, et non pas, comme en l'espèce, en cas de transfert d'une officine au sein d'une même commune.
10. En troisième lieu, s'il est soutenu dans la demande de première instance, et repris en appel, que l'agence régionale de santé aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'IRIS 104 comme seul élément de référence pour apprécier la notion de quartier au sens de la desserte officinale, ce moyen manque en fait dès lors que la décision attaquée relève que la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile sera la seule dans l'IRIS 104 mais prend en compte l'existence de pharmacies dans les IRIS avoisinantes. S'il est soutenu que la desserte telle qu'elle existait était optimale et que le transfert autorisé aura pour effet de dégrader l'offre pharmaceutique dans le quartier d'origine sans amélioration de la desserte dans le quartier de transfert, la dégradation alléguée n'est pas établie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'emplacement projeté de l'officine correspond au quartier plateau Pyramide de la ville d'Athis-Mons et au quartier Belle Etoile situé à proximité du quartier de la zone urbaine sensible du " Noyer Renard ". Or il n'est pas contesté que ce quartier pavillonnaire est à dominante d'habitat et que la population desservie par la seule officine de M.G..., environ 1 768 habitants, est âgée de 60 ans et plus pour 18%. De plus, les pièces du dossier établissent que le PRU de la commune prévoit la rénovation par tranches du quartier " Noyer Renard " avec une augmentation de l'offre de logements et donc de la demande de soins. S'il est soutenu que le transfert aurait pour objet pour M. G...de " capter " la clientèle d'un cabinet médical situé à proximité du nouvel emplacement, ces allégations, au demeurant, non établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, en vertu des textes précités, le transfert d'une pharmacie doit permettre d'assurer les besoins de la population en médicaments. Enfin, à supposer que Mme E... et autres aient entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article
L. 5125-6 du code de la santé publique aux termes desquelles, lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert d'officine, le directeur général de l'agence régionale de santé peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proximité des officines irait, en l'espèce, à l'encontre des exigences de cet article du code de la santé publique. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que les moyens doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :
12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucune des mesures mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme E...et autres tendant à la condamnation de M. G...et de la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G...et la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme E...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de Mme E...et autres une somme globale de 2 000 euros au tire des frais exposés par M. G...et la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile dans la présente procédure et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505533 du 13 juin 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de Mme E...et autres présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Mme E...et autres verseront solidairement à M. G...et la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE01975