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18/06/2019 | FRANCE | N°16VE01668

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juin 2019, 16VE01668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL CEMO KEBAB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 septembre 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile, pour des montants respectifs de 17 600 euros et 2 309 euros.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL CEMO KEBAB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 septembre 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 17 600 euros et 2 309 euros.

Par un jugement n° 1509812 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er juin 2016, 21 février et 21 juin 2018, la SARL CEMO KEBAB, représentée par Me Sezgin-Guven, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° à titre principal, d'annuler ce jugement et la décision de l'OFII du 23 septembre 2015 et condamner l'OFII au remboursement des contributions acquittées ;

2° à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions mises à sa charge ;

3° de sursoir au recouvrement dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

La société requérante soutient que :

A titre principal :

- la matérialité des faits n'est pas établie dès lors que M. D...C...n'a jamais été salarié de la société et n'était pas en action de travail lors du contrôle inopiné ni en lien de subordination ;

- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'OFII n'a pas déféré à sa demande de communication du procès-verbal formulée dans le cadre de son recours gracieux du 31 juillet 2015 ; le respect du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;

A titre subsidiaire :

- le montant de la contribution spéciale doit être minoré dès lors que le procès-verbal d'infraction ne mentionne qu'une infraction ;

- l'OFII ne justifie pas du réacheminement effectif de M. C...dans son pays d'origine.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle des services de police effectué le 7 juillet 2015 au sein du restaurant " Istanbul Kebab " situé 8 allée du bataillon Hildevert à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) exploité par la SARL CEMO KEBAB, l'administration a constaté la présence en situation de travail de M. D... C..., ressortissant étranger dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par lettre du 23 juillet 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la SARL CEMO KEBAB qu'il envisageait de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société a formé un recours gracieux le 31 juillet 2015, rejeté implicitement par l'OFII. Par décision du 23 septembre 2015, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la SARL d'une part, la contribution spéciale pour un montant de 17 600 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 2 309 euros. La SARL CEMO KEBAB relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2015 de l'OFII.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen nouveau en appel :

2. La SARL CEMO KEBAB n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision du 23 septembre 2015. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense soulevé pour la première fois en cause d'appel, qui n'est pas d'ordre public et procède d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

S'agissant de la contribution spéciale :

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, applicable à la date à laquelle ont été constatées les infractions : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du procès-verbal établi le 7 juillet 2015 par un agent de police judiciaire et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle du restaurant " Istanbul Kebab " exploité par la SARL CEMO KEBAB, les agents de police ont constaté la présence de trois personnes en situation de travail, en train de confectionner des kebabs, dont M. D...C..., ressortissant turc démuni de titre de travail ainsi que de titre de séjour, alors qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur, notamment auprès des services de la réglementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial. La SARL CEMO KEBAB soutient toutefois que la matérialité des faits ne serait pas établie dès lors que M. C...n'était ni l'un de ses salariés ni en situation de travail. Lors de son audition par les services de police, M. C... a cependant déclaré que M. B...A..., gérant de la SARL CEMO KEBAB, lui avait demandé de venir travailler pendant une heure, ce qui a été confirmé par ce dernier devant les services de police. Dans ces conditions, l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas redevable de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées au point 3.

6. Le procès-verbal d'infraction du 7 juillet 2015 a relevé deux infractions, celle d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail, mentionnée à l'article L. 8251-1 du code du travail et celle de travail dissimulé de salarié, mentionnée à l'article L. 8221-1 du même code. Ainsi, et alors que la matérialité de l'infraction d'emploi d'un étranger sans titre l'autorisant à travailler est établie, la SARL CEMO KEBAB n'est pas fondée à soutenir qu'une seule infraction aurait été relevée à son encontre. Elle n'établit ni même n'allègue qu'elle se serait acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 de ce code. Dans ces conditions, elle ne rentre dans aucun des deux cas mentionnés par les dispositions précitées du II de l'article R. 8253-2 du code du travail dans lesquels l'employeur peut obtenir une minoration de la contribution spéciale due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur la base de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, la SARL CEMO KEBAB ne saurait prétendre à la réduction du montant de la sanction prévue au II de l'article R. 8253-2 et c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur de l'OFII a mis à sa charge la somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du même code.

S'agissant de la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine :

7. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. ". Il résulte de ces dispositions que la contribution forfaitaire est due par l'employeur qui a embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

8. Pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de l'erreur dans la matérialité des faits relatifs à l'emploi par la SARL CEMO KEBAB d'un salarié dépourvu de titres l'autorisant à travailler et à séjourner en France doit être écarté. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas redevable de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue par les dispositions citées au point précédent.

9. Les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine qu'elles prévoient à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement du travailleur en situation irrégulière employé par la SARL CEMO KEBAB est sans influence sur la légalité de la contribution litigieuse.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL CEMO KEBAB une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CEMO KEBAB est rejetée.

Article 2 : La SARL CEMO KEBAB versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01668
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SEZGIN-GUVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;16ve01668 ?
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