Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1801476 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M.C..., représenté par Me Compin, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me B..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...relève appel du jugement du 14 juin 2018 du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que jusqu'au mois de novembre 2017, M. C...vivait au sein du même foyer avec sa fille née le 8 décembre 2016 et la mère française de celle-ci. A la suite de leur séparation et jusqu'à la date de la décision contestée, M. C...a versé à la mère de son enfant les sommes de 250 euros le 23 décembre 2017 et 300 euros le 15 janvier 2018. Il ressort en outre du jugement du 8 février 2019 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil que l'autorité parentale est exercée en commun par M. C...et la mère de l'enfant. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté litigieux, M. C...doit être regardé comme ayant, depuis la naissance de sa fille, effectivement contribué à son entretien et à son éducation. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M.C..., la délivrance à ce dernier d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2018 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M.C..., de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2