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13/06/2019 | FRANCE | N°18VE02123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2019, 18VE02123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2016 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un premier jugement n° 1608482 et n° 1706438 du 19 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions

l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2016 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un premier jugement n° 1608482 et n° 1706438 du 19 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un second jugement n° 1608482 du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2018, MmeA..., représenté par Me Pierre, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 janvier 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 octobre 2016 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 à verser à son conseil, Me Pierre, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;

- il a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de circonstance humanitaire ou exceptionnelle, qui ne figure pas au nombre des conditions fixées par le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, pour rejeter sa demande présentée sur le fondement de ces stipulations ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces stipulations dès lors qu'elle justifie de l'impossibilité effective d'accéder à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. MmeA..., ressortissante algérienne née en 1980, entrée en France le 25 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 28 janvier 2016 la délivrance d'un certificat de résidence au titre des soins médicaux sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 31 octobre 2016, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions présentées par l'intéressée à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un pays de trente jours et fixant le pays de destination. Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence.

2. Il résulte des termes-mêmes de la décision attaquée, qui mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et médicale de MmeA..., que le préfet des Yvelines, qui ne pouvait, au demeurant, préciser la nature de la pathologie de l'appelante dont il n'avait pas connaissance, a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier de cette situation.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".

5. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, qui s'est borné à s'approprier les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas cru lié, à tort, par cet avis médical. Le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit, par suite, être écarté.

6. En deuxième lieu, il résulte également des termes du refus de certificat de résidence en litige que le préfet a examiné l'ensemble des conditions cumulatives de délivrance de ce titre prévues par les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour rejeter la demande présentée par Mme A...sur ce fondement au motif que l'une de ces conditions n'était pas remplie. Si l'autorité administrative a recherché, comme il lui est toujours loisible de le faire, si des circonstances humanitaires ou exceptionnelles dans la situation de l'appelante étaient de nature à justifier son admission au séjour nonobstant le fait que l'ensemble des conditions de délivrance du titre demandé n'étaient pas remplies par celle-ci, cet examen n'est pas de nature à révéler l'ajout, par le préfet, d'un critère non prévu pour l'application des stipulations précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de ces stipulations doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme A... au titre des soins médicaux, le préfet des Yvelines a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié lui était effectivement accessible dans son pays d'origine. Si l'appelante produit plusieurs certificats médicaux émanant de médecins français et algériens, dont certains font état d'une difficulté d'ordre général de soigner sa pathologie en l'état actuel de la médecine, ni ces documents, ni les articles de presse également versés au débat, n'attestent d'une impossibilité effective d'accès, en Algérie, à tout traitement de nature médicale. Ces éléments ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur ce critère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

9. En dernier lieu, MmeA..., qui ne conteste pas la présence en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, de ses parents, et qui se prévaut de l'impossibilité, pour ceux-ci, de lui apporter l'assistance quotidienne rendue nécessaire par sa pathologie dont elle bénéficie en France, se borne à produire à l'appui de cette allégation des attestations émanant de membres de sa famille rédigées en des termes peu circonstanciés. Ces éléments sont insuffisants, à eux seuls, et alors-même que la décision attaquée dans la présente instance a pour seul objet de rejeter la demande de titre de l'appelante et non de l'éloigner du territoire national, pour révéler une dégradation substantielle de ses conditions d'existence en cas d'exécution de cette décision. Pour l'ensemble de ces motifs ainsi que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A...doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 18VE02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02123
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-13;18ve02123 ?
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