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13/06/2019 | FRANCE | N°18VE01565

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2019, 18VE01565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande de délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 1606200 et n° 1606201 du 20 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, M. et MmeB..., représentés par Me Assadollahi, avocat, demandent à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement et la décision du préfet ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande de délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 1606200 et n° 1606201 du 20 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, M. et MmeB..., représentés par Me Assadollahi, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du préfet ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de leur délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- le préfet disposait de tous les éléments pour examiner leur demande de carte de résident et ne pouvait refuser de l'instruire au seul motif qu'elle n'avait pas été envoyée dans la même enveloppe que celle adressée pour le renouvellement de leur carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ;

- il a méconnu les articles L. 314-1-1, L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tronel, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., ressortissants iraniens, nés respectivement le 22 mars 1954 et le 29 mai 1955, sont entrés en France en 2010 munis d'un visa de long séjour " visiteur " et bénéficient depuis cette date de titres de séjour régulièrement renouvelés. Ils ont sollicité le 25 janvier 2016 la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Le 8 février 2016, ce dernier rejetait explicitement leur demande au motif qu'elle ne pouvait pas se faire indépendamment d'une demande de renouvellement de leur actuelle carte de séjour temporaire. M. et MmeB..., qui doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision explicite portant refus de délivrance d'une carte de résident, relèvent appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

2. Dans sa rédaction alors applicable, l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisait que la demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Ni cette disposition, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent, à peine de rejet, que la demande de carte de résident soit jointe à une demande de renouvellement du titre de séjour détenu. Par suite, le préfet a commis une erreur de droit en rejetant la demande de délivrance d'une carte de résident à M. et Mme B...au motif qu'elle avait été faite indépendamment d'une demande de renouvellement de leur carte de séjour temporaire.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

4. L'exécution de la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, de réexaminer la demande de délivrance de la carte de résident déposée par M. et MmeB.... Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1606200 et 1606201 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2016 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de carte de résident déposée par M. et Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01565
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : ASSADOLLAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-13;18ve01565 ?
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