Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France ayant implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.
Par un jugement n° 1503870 du 11 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2018, M. E..., représenté par Me Delacharlerie, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne mentionne pas les visas des textes dont il a fait application ;
- ce jugement ne comporte pas l'analyse des conclusions soumises aux premiers juges ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, les exigences inhérentes au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ayant été méconnues du fait de l'absence de communication de son mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 24 novembre 2017 ;
- la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ayant consulté les données contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires qui le concernent n'avait reçu aucune habilitation pour ce faire ;
- celle-ci a également été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'ont été consultées, au cours de l'instruction de sa demande, des données relatives à des faits ayant donné lieu à un classement sans suite décidé par le ministère public ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il n'a été procédé à aucune instruction de son recours administratif préalable ;
- l'autorité administrative a, de ce fait, exercé son pouvoir d'appréciation non pas à la date de la décision implicite de rejet de ce recours mais à celle de naissance du rejet implicite de sa demande initiale, et a commis, dès lors, une erreur de droit ;
- cette autorité a commis une seconde erreur de droit en tenant compte de données relatives à des faits ayant donné lieu à un classement sans suite décidé par le ministère public ;
- elle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec l'exercice des fonctions de sécurité privée ;
- cette décision est, de ce fait, entachée d'un défaut de base légale ;
- celle-ci a, en outre, été prise en méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz, conseiller,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant MeD..., pour le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...a présenté auprès de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité une demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle afin d'exercer l'une des activités privées de sécurité prévues à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Après avoir informé l'intéressé des motifs pour lesquels sa demande était susceptible d'être rejetée et de la possibilité qui lui était ouverte de présenter des observations, faculté dont celui-ci a fait usage, cette commission a gardé le silence sur cette demande. M. E...a formé contre le rejet implicite de celle-ci auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 de ce code. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 11 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. M.E..., au soutien de son moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, n'invoque l'absence de réponse à aucun moyen précisément identifié qu'il aurait soulevé en première instance et n'indique pas les moyens qu'il estime avoir été écartés par les premiers juges au terme d'une argumentation incomplète. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme n'étant pas assorti des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
5. Si M. E...soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que le jugement attaqué ne procèderait pas à une analyse de l'ensemble de ses conclusions de première instance et ne contiendrait pas l'ensemble des visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et n'indique pas, en particulier, quelles seraient les conclusions présentées sur lesquelles les premiers juges auraient omis de statuer ou les textes qu'ils auraient dû viser. Dès lors, ce moyen, qui n'est, là encore, pas assorti des précisions indispensables afin de mettre la Cour à même d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes des deux derniers aliénas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 dudit code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ". L'article R. 613-3 de ce code précise : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".
7. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'affaire a été appelée au rôle de l'audience du Tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2017 et que l'avis d'audience adressé au requérant mentionnait que l'instruction serait close trois jours francs avant la date de l'audience. Il s'ensuit que le mémoire en réplique de M.E..., enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 24 novembre 2017 à 10 heures 24, a été déposé postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, qui était survenue le 23 novembre 2017 à 23 heures 59. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire aurait contenu l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont M. E...n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Il résulte des principes ci-dessus rappelés que les premiers juges n'étaient, dès lors, pas tenus d'en tenir compte, ni de le soumettre au débat contradictoire. Le moyen tiré du défaut de communication, au Conseil national des activités privées de sécurité, de ce mémoire doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
10. En premier lieu, M. E...reprend en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa demande. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". L'article L. 612-20 du même code dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'une activité privée de sécurité est soumise à la délivrance d'un agrément précédé d'une enquête administrative notamment destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de l'intéressé sont compatibles avec l'exercice des fonctions envisagées. Cette enquête administrative peut s'accompagner d'une consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales par des agents spécialement habilités conformément à l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. A cette fin, l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure précise que " Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins et dans les conditions fixées par les articles (...) L. 612-20 (...) du présent code les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (...) ".
13. Cette consultation de fichiers relevant des services de police et de gendarmerie dans le cadre d'une enquête administrative doit également répondre aux exigences posées par le code de procédure pénale. Ainsi, en vertu de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6, lesquelles visent, au regard de cette disposition, à faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. En vertu du I de l'article R. 40-29 du même code, les données à caractère personnel figurant dans le traitement, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, et dont la consultation est normalement réservée aux personnels de la police et de la gendarmerie, peuvent néanmoins être également consultées par " des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause ".
14. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'enquête administrative menée notamment sur les demandes de cartes professionnelles au titre des activités privées de sécurité peut donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales portant sur les antécédents judiciaires, c'est à la condition que soient respectées les dispositions relatives à l'habilitation des agents autorisés à procéder à cette consultation ainsi que celles relatives au périmètre de la consultation dans le cadre de l'enquête administrative. Ces conditions sont posées pour que soient respectées tant la protection des informations contenues dans ces traitements automatisés que la protection de la vie privée des personnes faisant l'objet d'une mention dans ces fichiers. Une absence d'habilitation régulière de l'agent chargé de l'enquête administrative et de la consultation vicie, dès lors, la procédure préalable à la décision prise sur la demande d'agrément. Ce vice porte en outre atteinte à la garantie liée à la protection des données et de la vie privée qui s'attache à une consultation sécurisée telle qu'elle est restrictivement prévue notamment par le code de procédure pénale. Les informations obtenues irrégulièrement à l'issue d'une enquête administrative ainsi viciée sont également de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise à l'issue de l'enquête administrative et de la procédure contradictoire, dès lors, notamment, que l'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, que le comportement ou les agissements de la personne faisant l'objet de l'enquête sont, en particulier au regard des mentions figurant dans le traitement automatisé, contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions liées à une activité de surveillance privée.
15. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de la demande de M. E..., les informations relatives aux antécédents judiciaires de l'intéressé ont été consultées le 12 novembre 2014 par Mme A...B..., agent de la délégation territoriale Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité, qui avait été habilitée, aux termes d'un arrêté du préfet de police du 30 juin 2014, à accéder " aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements autorisés ", notamment, par le décret du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires. Cette circonstance est, en outre, de nature à révéler qu'il a été procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à une instruction du recours administratif préalable obligatoire de M.E.... Par suite, les moyens tirés du défaut d'instruction de ce recours et de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté les informations relatives aux antécédents judiciaires de l'appelant manquent en fait et doivent être écartés.
16. En troisième lieu, il résulte des dispositions prévoyant la tenue d'un fichier relatif au traitement d'antécédents judiciaires que les informations pouvant y être mentionnées ne se limitent pas aux seuls faits ayant donné lieu à une condamnation pénale de l'intéressé. Les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait légalement avoir connaissance de l'existence de faits commis par M. E...et ayant donné lieu à un classement sans suite, et de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en se fondant sur leur existence pour adopter la décision attaquée, doivent dès lors être écartés.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait exercé son pouvoir d'appréciation à la date de la décision initiale et non, comme il lui appartenait de le faire, à la date de la décision prise sur le recours administratif de M. E.... Le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit à raison de la date à laquelle ce pouvoir d'appréciation aurait été exercé doit par suite être écarté.
18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de M.E..., la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur des faits de vol avec arme, de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours et de vol avec violences suivies d'une incapacité de moins de huit jours commis par l'intéressé en 2011, de vol sans violence en réunion commis en 2010 et de vol avec arme blanche ou par destination au préjudice des particuliers commis en 2007. L'appelant, en se bornant à se prévaloir de sa minorité légale lors de la commission de l'ensemble de ces faits et du classement sans suite des faits commis en 2007 et en 2010, ne conteste pas leur matérialité. Au regard de la nature de ces faits et de leur réitération caractérisant la persistance d'un comportement violent de M.E..., et nonobstant leur ancienneté relative et le jeune âge de l'intéressé lors de leur commission, c'est, dès lors, sans se livrer à une inexacte qualification juridique de ces faits que l'autorité administrative a pu estimer le comportement de l'appelant contraire aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du défaut de base légale doivent, par suite, être écartés.
19. En sixième et dernier lieu, M. E...ne saurait utilement, à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure de police administrative ne revêtant par elle-même aucun caractère répressif, invoquer la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'appelant, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant le versement de la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE00454