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13/06/2019 | FRANCE | N°18VE00445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2019, 18VE00445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son ex-époux et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par une ordonnance n° 1508567 du 7 janvier 2016, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de sa demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugem

ent n° 1600079 du 23 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait dr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son ex-époux et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par une ordonnance n° 1508567 du 7 janvier 2016, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de sa demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1600079 du 23 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février et 10 décembre 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de rétablir Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2011.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du défaut de notification régulière de la proposition de rectification, dont l'accusé de réception postal est produit aux débats pour la première fois en appel.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARLC..., devenue la SARL Easytrans, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant notamment fait apparaitre la perception, au cours des années 2011 et 2012, de salaires ainsi que de revenus réputés distribués par cette société à son associé gérant, M.C.... A la suite d'une mise en demeure de dépôt de déclaration de revenus demeurée infructueuse, les rectifications correspondantes en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les traitements et salaires et suivant la procédure contradictoire s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, ont été notifiées à l'intéressé ainsi qu'à son ex-épouse, Mme A..., pour la période antérieure au prononcé de leur divorce le 1er juillet 2011. La réclamation préalable formée conjointement par les ex-époux a été rejetée par deux courriers distincts adressés à chacun d'eux et datés du 21 octobre 2015. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève régulièrement appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de Mme A..., a déchargé celle-ci des impositions supplémentaires mises à sa charge.

Sur le désistement partiel :

2. Dans le dernier état de ses écritures, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS déclare qu'il ne sollicite plus la remise à la charge de Mme A...de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de sa base imposable au titre de l'année 2011, en application des réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017. Ce désistement partiel des conclusions d'appel du ministre est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification (...) ". Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 20 février 2014 relative à l'imposition commune au titre de l'année 2011 due par l'intimée et son ex-époux avant leur divorce a été adressée au domicile de ce dernier, par un pli recommandé qui n'a pas été retiré par son destinataire, alors qu'un avis de passage mentionnant la vaine présentation avait été déposé dans sa boîte aux lettres. L'administration produit pour la première fois en appel un avis de réception sur lequel a été apposée par voie de duplication une date de vaine présentation figurant sur l'avis de passage indiquant le 23 février 2013.

5. Toutefois, cette date de première présentation mentionnée sur cet avis de réception est antérieure d'environ un an à celle mentionnée en-tête du courrier contenu dans ce pli ainsi qu'à celle de sa réexpédition, et ne présente pas, dès lors, un caractère concordant avec les autres mentions contenues sur le pli retourné à l'administration fiscale. Si le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS fait valoir que cette erreur grossière n'a pu induire en erreur le contribuable, il ne produit aucun autre élément de nature à établir que le contribuable ne pouvait se méprendre sur le délai de mise en instance du pli. Cette mention erronée, sur l'année de présentation du pli, alors même qu'elle résulterait d'une simple erreur de plume commise par le préposé à la distribution du courrier, était de nature, du fait de cette discordance et dans les circonstances de l'espèce, à induire le contribuable en erreur sur le délai courant à compter de cette première présentation qui lui était imparti pour retirer ce pli au bureau de poste. Dans ces conditions, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification régulière de ce pli contenant la proposition de rectification, ni par suite de la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de Mme A...et de son ex-époux.

6. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS tendant à la remise à la charge de Mme A...de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de sa base imposable au titre de l'année 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

Article 3 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00445
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-13;18ve00445 ?
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