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13/06/2019 | FRANCE | N°17VE03738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juin 2019, 17VE03738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner avant dire droit une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision en date du 2 août 2016 par laquelle l'office public de l'habitat (OPH) de Bagnolet a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, d'enjoindre à l'OPH de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défa

ut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner avant dire droit une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision en date du 2 août 2016 par laquelle l'office public de l'habitat (OPH) de Bagnolet a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, d'enjoindre à l'OPH de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'OPH de Bagnolet le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607729 du 27 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, M.C..., représenté par Me Athon-Perez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ordonner avant dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la question de l'imputabilité au service de sa maladie ;

3° d'annuler la décision du 2 août 2016 ;

4° d'enjoindre à l'OPH de Bagnolet de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'OPH de Bagnolet le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais exposés en première instance et la somme de 1 700 euros à raison des frais exposés en appel.

M. C...soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises ;

- le tribunal a omis de statuer sur les résultats de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du 6 septembre 2016 et sur le certificat médical du 29 septembre 2016 ;

- la décision du 2 août 2016 est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le refus ayant été pris uniquement au regard des critères du tableau 98 annexé au code de la sécurité sociale ; l'administration n'a pas procédé à une appréciation globale de la situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des pièces médicales produites ; sa maladie relève du tableau 98 ; il existe une présomption d'imputabilité lorsque l'agent effectue des travaux de la nature de ceux qu'il réalise ; même si sa maladie ne relève pas de ce tableau, de nombreux indices tendent à établir le lien entre cette pathologie et ses fonctions de plombier.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- les observations de Me Athon-Perez, pour M. C...et celles de MeB..., pour l'OPH de Bagnolet.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., adjoint technique de l'office public de l'habitat (OPH) de Bagnolet, a demandé les 22 juin et 16 juillet 2013, la reconnaissance de pathologie dont il est atteint comme maladie professionnelle. Par un premier jugement du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour défaut de motivation, la décision de l'OPH de Bagnolet du

24 décembre 2013 rejetant sa demande. Après réexamen, l'OPH a à nouveau rejeté sa demande par une décision du 5 juin 2015. Par un jugement du 1er juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision pour erreur de droit. Après un nouveau réexamen, l'OPH a repris une décision de refus le 2 août 2016. M. C...fait appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...). ".

5. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé l'ensemble des conclusions présentées et des moyens soulevés par le requérant et visé " les autres pièces du dossier ". Il a indiqué au point 6 de sa décision, après avoir fait état des conclusions des expertises du 2 septembre 2013 et du 16 novembre 2015, ainsi que des avis convergents de la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne des

9 décembre 2013 et 11 janvier 2016, les raisons pour lesquelles il a estimé que la pathologie de M. C...n'était pas imputable au service et a précisé qu'aucune des pièces produites par le requérant n'était de nature à établir cette imputabilité. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de mentionner chacune des pièces médicales produites par M.C..., a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché son jugement d'irrégularité au motif qu'il aurait omis de " statuer " sur les résultats de l'IRM du 6 septembre 2016 et le certificat médical du 29 septembre 2016 doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de la décision attaquée :

6. En premier lieu, la décision du 2 août 2016, qui comporte dans ses visas un long rappel chronologique des conditions d'instruction de la demande de M.C..., vise notamment l'avis de la commission de réforme du 11 janvier 2016 et précise que " la pathologie de M. C...n'était ni une maladie professionnelle, ni une maladie d'origine professionnelle et qu'il n'existe aucun lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle ". Elle est ainsi suffisamment motivée en fait.

7. En deuxième lieu, à la date de l'arrêté attaqué, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.

8. Si le procès-verbal de la commission de réforme du 11 janvier 2016 vise le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatifs aux affectations chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, la décision du 2 août 2016 ne comporte en revanche aucune référence à ce tableau et n'est pas, en tout état de cause, fondée sur ce seul avis mais aussi, notamment, sur un avis médical défavorable du 16 novembre 2015 selon lequel la demande de M. C..." doit être prise en charge en maladie ordinaire et ne relève pas d'une maladie professionnelle, et n'entre d'ailleurs pas dans le cadre des tableaux du régime général des maladies professionnelles ". Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit au motif qu'elle aurait exclusivement été prise au regard des critères figurant dans le tableau n° 98 manque en fait et doit être écarté.

9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis médical du 16 novembre 2015 ainsi que de l'avis de la commission de réforme du 11 janvier 2016, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les autres pièces médicales produites par le requérant, en particulier par le procès-verbal d'examen par résonance magnétique du 6 septembre 2016 et les avis de son médecin généraliste du 29 septembre 2016 et du 25 novembre 2017, que M. C...souffre d'une discopathie dégénérative majeure étagée dans le cadre d'une discarthrose qui est sans lien avec son activité professionnelle de plombier. Ainsi, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que cette pathologie a été diagnostiquée alors que M. C...exerçait ses fonctions de plombier au sein de l'OPH de Bagnolet et que le médecin du travail a proposé de faire une déclaration de maladie professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision contestée refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté, sans qu'il soit besoin de prescrire avant-dire droit une mesure d'expertise.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour obtenir le remboursement de ses frais exposés en première instance et en appel doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 17VE03738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03738
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-13;17ve03738 ?
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