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06/06/2019 | FRANCE | N°18VE02460

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 juin 2019, 18VE02460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...H...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1801828 du 3 juillet 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 15 janvier 2018 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation

de M. H...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...H...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1801828 du 3 juillet 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 15 janvier 2018 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. H...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la requête présentée par M.H....

Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a produit un mémoire le 26 juin 2018 de nature à démontrer que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait été rendu sur le rapport du docteurC..., lequel n'a pas participé aux délibérations du collège ;

- le signataire de l'arrêté du 15 janvier 2018 bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, régulièrement publiée ;

- l'arrêté du 15 janvier 2018 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ;

- l'intéressé ne produit aucun document de nature à contredire sérieusement l'avis du collège des médecins de l'OFII, les certificats produits ne démontrant pas qu'il est impossible pour l'intéressé de poursuivre ses soins dans son pays d'origine ou étant peu circonstanciés ;

- l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la mesure d'éloignement litigieuse porterait une atteinte disproportionnée.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.H..., ressortissant tunisien né le 11 novembre 1982, a sollicité le 9 novembre 2017 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. A la suite de l'ordonnance n° 1801909 du 5 mars 2018 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'arrêté du 15 janvier 2018, le tribunal a, par un jugement n° 1801828 du 3 juillet 2018 dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. H... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

4. Aux termes, enfin, de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical [établi par le médecin de l'Office], un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le docteur K...C..., médecin de l'office et auteur du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis en date du 28 septembre 2017, n'a pas siégé au sein du collège de médecins, lequel était composé des docteurs L...G..., A...I...et F...E..., conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'il n'était pas établi que l'avis du collège de médecins sur la foi duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision avait été rendu au vu d'un rapport rédigé par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne faisant pas partie de ce collège.

6. Toutefois, il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H...devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...J..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet prévue par un arrêté n° 18-0110 du 12 janvier 2018, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

8. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité au point 4 indique que l'avis du collège de médecins mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de cet arrêté du 27 décembre 2016, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M.H..., l'avis du collège de médecins du 28 septembre 2017 ne devait pas mentionner les pièces du dossier soumis à l'examen du collège. Si, par ailleurs, cet avis ne fournit aucune des indications mentionnées relatives aux éléments de procédure qui viennent d'être rappelés, alors que M. H...se borne à soutenir que l'avis ce faisant " méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêt du 27 décembre 2016 en omettant de préciser les pièces du dossier et des éléments de procédure au stade de l'élaboration de l'avis ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

9. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la composition du collège des médecins est fixée par décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 août 2017, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2017-9 du 15 septembre 2017, le directeur général de l'office a fixé la " liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration ", parmi lesquels figurent les docteurs L...G..., A...I...et F...E..., signataires de l'avis du 28 septembre 2017. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les trois médecins composant le collège ont été désignés par décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration manque en fait et doit être écarté.

10. Si M. H...soutient que l'avis du 28 septembre 2017 est incomplet dans la mesure où il ne précise pas la durée des soins (conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016), cette information doit toutefois être précisée lorsque le traitement nécessaire à l'état de santé du demandeur n'est pas disponible dans son pays d'origine. Dès lors que le collège de médecins a considéré que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. H...est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, l'information relative à la durée des soins ne présentait aucune utilité. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.

11. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne font obligation au collège de médecins d'indiquer dans son avis la nationalité de l'étranger dont il examine le dossier. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'avis du 28 septembre 2017 ne mentionne pas la nationalité de M.H..., empêchant selon ce dernier de savoir si le collège de médecins a pu vérifier l'effectivité du traitement dont il a besoin dans le pays d'origine, manque en droit et doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 200-1 du même code : " Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / (...) ". En l'espèce, l'avis du 28 septembre 2017 comporte les nom et prénom des trois médecins composant le collège ainsi que leur signature, conformément d'ailleurs aux dispositions précitées au point 4 du présent arrêt de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. De plus, il ressort également de cet avis, dont l'intitulé précise qu'il émane du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que chaque nom est précédé de la mention " Service médical OFII ". Enfin, ainsi qu'exposé au point 9, par décision du 21 août 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2017-9 du 15 septembre 2017, le directeur général de l'office a fixé la " liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration ", parmi lesquels figurent les docteurs L...G..., A...I...et F...E.... Par conséquent, si l'avis du 28 septembre 2017 ne mentionne pas la qualité de deux des trois médecins ayant composé le collège, il n'en résulte aucune ambiguïté quant à leur identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

13. La décision contestée refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. H... énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait et doit par suite être écarté.

14. Par les pièces qu'il produit et, en particulier, les deux certificats médicaux des 7 février 2018 et 29 mars 2019 par lesquels le même médecin mentionne " qu'à sa connaissance ", le traitement et le suivi de M. H...ne lui " paraissent pas " pouvoir être assurés en Tunisie, M. H...n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision, prise après l'avis d'un collège de médecins, d'une erreur d'appréciation et méconnu ainsi les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen doit par suite être écarté.

15. Enfin, si M. H...allègue séjourner en France depuis 15 ans, il ne l'établit pas. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, s'il vit en France chez son oncle, il est célibataire et sans charges de famille. Compte tenu de ces éléments, M. H...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi

16. L'arrêté contesté mentionne " que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2003, ne produit aucun élément pour étayer ses allégations et ne peut donc se prévaloir de la réalité de cette date ; que célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porte une atteinte disproportionnée au but poursuivi ". Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en adoptant la mesure d'éloignement contestée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation manque en fait et doit être écarté.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, l'obligation de quitter le territoire français contestée par M. H...n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un tel moyen ne peut donc qu'être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède, concernant la légalité de la décision refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M.H..., que ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 15 janvier 2018.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M.H..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale aurait exposée au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens s'il n'avait pas eu cette aide.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801828 du 3 juillet 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. H...devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

2

N° 18VE02460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02460
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : VANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;18ve02460 ?
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