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06/06/2019 | FRANCE | N°17VE02319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 juin 2019, 17VE02319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur des 23 juillet 2013, 14 janvier 2014, 27 février 2014, 20 juillet 2015 ainsi que les décisions n° 15-3690, 15-3691 et 15-3692 du 27 juillet 2015 portant rejet de ses demandes d'autorisation de cumul d'activités.

Par un jugement n° 1402749-1402750-1402751-1507343-1508388-1508390-1508399 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 23 juillet 2013, 14

janvier 2014, 27 février 2014, 20 juillet 2015 ainsi que les décisions n° 15-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur des 23 juillet 2013, 14 janvier 2014, 27 février 2014, 20 juillet 2015 ainsi que les décisions n° 15-3690, 15-3691 et 15-3692 du 27 juillet 2015 portant rejet de ses demandes d'autorisation de cumul d'activités.

Par un jugement n° 1402749-1402750-1402751-1507343-1508388-1508390-1508399 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 23 juillet 2013, 14 janvier 2014, 27 février 2014, 20 juillet 2015 ainsi que les décisions n° 15-3690 et 15-3691 du 27 juillet 2015 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Maouche, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision n° 15-3692 du 27 juillet 2015 portant rejet de sa demande d'autorisation de cumul d'activités ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui a opposé une condition non prévue par les textes en exigeant qu'il produise le contrat établi par le conservatoire ou la ville de Paris ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., brigadier-chef de la police nationale affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 1 de Vélizy-Villacoublay et exerçant les fonctions de musicien-saxophoniste à la " Musique de la police nationale ", a adressé au ministre de l'intérieur plusieurs demandes d'autorisation de cumul d'activités afin d'enseigner le saxophone dans divers conservatoires d'Ile-de-France. Par un jugement du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en date des 23 juillet 2013, 14 janvier 2014, 27 février 2014, 20 juillet 2015 et deux décisions n° 15-3690 et 15-3691 du 27 juillet 2015 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit aux demandes de M.A.... Ce dernier relève appel de ce jugement du 12 juin 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision n° 15-3692 du 27 juillet 2015 refusant de faire droit à sa demande du 15 mai 2015 tendant à obtenir l'autorisation d'enseigner le saxophone dans les différents conservatoires de musique de Paris, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, à raison de 6,5 heures par semaine.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 25, dans sa rédaction alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ". Le dernier alinéa du I de cet article 25 prévoit que : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors en vigueur : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, (...) peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / I.-Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret : / (...) / 2° Enseignement et formation ". En vertu des articles 4 et 6 du même décret, l'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois ou dans un délai de deux mois si le dossier est incomplet, à compter de la réception de la demande écrite présentée par l'agent intéressé afin d'être autorisé à cumuler une activité accessoire à son activité principale et, en l'absence de décision expresse écrite dans ce délai, l'intéressé est réputé autorisé à exercer cette activité accessoire. Enfin, aux termes de l'article 8 de ce décret, " L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté sa demande d'autorisation de cumul d'activités dans un courrier du 15 mai 2015, réceptionné le 18 mai 2015, afin d'exercer l'activité d'enseignement du saxophone dans les conservatoires de musique de Paris, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, à raison de 6,5 heures par semaine pour une rémunération horaire de 37,90 € brut. En vertu de l'article 6 du décret du 2 mai 2007 mentionné au point 3, M. A... a bénéficié d'une autorisation tacite dès le 18 juin 2015. Dès lors, en adoptant la décision contestée n° 15-3692 du 27 juillet 2015, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant entendu mettre fin à l'autorisation tacite dont M. A...bénéficiait, en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 2 mai 2007, sans que le ministre, cependant, ne justifie les motifs fondant cette opposition et énumérés par ces mêmes dispositions. Par suite, la décision n° 15-3692 du 27 juillet 2015 est entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juin 2017 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision n° 15-3692 du 27 juillet 2015, ainsi que l'annulation de cette décision du 27 juillet 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402749-1402750-1402751-1507343-1508388-1508390-1508399 du 12 juin 2017 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de M. A...dirigées contre la décision n° 15-3692 du 27 juillet 2015 du ministre de l'intérieur, est annulé.

Article 2 : La décision n° 15-3692 du 27 juillet 2015 du ministre de l'intérieur et le rejet du recours gracieux formé par M. A...contre cette décision sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 17VE02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02319
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-04 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;17ve02319 ?
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