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29/05/2019 | FRANCE | N°19VE00152

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 mai 2019, 19VE00152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant sa remise aux autorités italiennes, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou de réexaminer son admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant sa remise aux autorités italiennes, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou de réexaminer son admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1812657 du 18 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au PREFET DU

VAL-D'OISE de délivrer à M. A...une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. A... n'établit pas que sa demande d'asile ne serait pas traitée en Italie, alors que la charge de la preuve lui incombait.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bobko a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant soudanais, né le 1er février 1993 à Khartoum, a fait l'objet d'un premier transfert en Italie par les autorités françaises le 14 juin 2018. Revenu irrégulièrement sur le territoire français, il a présenté une nouvelle demande d'asile le 27 juillet 2018. La consultation du fichier Eurodac ayant confirmé que ses empreintes avaient été précédemment relevées en Italie où il avait déjà sollicité l'asile, le PREFET DU VAL-D'OISE a saisi les autorités italiennes le 28 août 2018 d'une demande de réadmission de l'intéressé. Ces autorités ont implicitement accepté. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé de remettre M. A...aux autorités italiennes. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en litige.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. [...] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

3. M. A... soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge matérielle ou financière, ni d'aucune information pendant son séjour en Italie, où la procédure et les conditions d'accueil présentent des défaillances systémiques. Toutefois, il ne produit au soutien de ses allégations qu'un rapport d'août 2016 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés et un communiqué de médecins sans frontières du 20 février 2018. Ces seuls éléments généraux sont insuffisants à établir que la demande d'asile de M. A...ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si l'intéressé soutient, en outre, avoir été refoulé par les autorités italiennes " dès son arrivée à l'aéroport ", il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, alors même qu'il est arrivé à l'aéroport de Naples le 14 juin 2018 et n'a présenté une nouvelle demande d'asile que le 27 juillet 2018. Au demeurant, la seule circonstance que les autorités italiennes n'ont pas expressément répondu à la demande de réadmission du requérant est insuffisante à établir le risque de traitements inhumains ou dégradants, dans la mesure où aux termes des dispositions du 2 de l'article 25 du règlement communautaire 604/2013, le silence gardé par les autorités du pays responsable de l'examen de la demande d'asile suite à une requête aux fins de reprise en charge vaut décision implicite d'acceptation. Dans ces conditions, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013.

4. Dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour méconnaissance des dispositions de l'article de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'arrêté du 27 novembre 2018 ordonnant la remise de M. A...aux autorités italiennes.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...D...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 27 novembre 2018.

Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 18-023 du 23 mars 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise le même jour, le PREFET DU

VAL-D'OISE a donné délégation à Mme B...E..., adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

8. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

9. L'arrêté prononçant le transfert de M. A...aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que deux règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève notamment le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. D..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A... s'est présenté devant les services de la préfecture du

Val-d'Oise et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intimé avait précédemment sollicité l'asile auprès autorités italiennes. M. A...ne peut, au demeurant, utilement soutenir que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE serait insuffisamment motivé en l'absence d'éléments sur les raisons qui l'ont conduit à quitter l'Italie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, [...] 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / [...] " . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

11. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien en préfecture le 27 juillet 2018, M. A... s'est vu remettre le guide d'accueil du demandeur d'asile, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents lui ont été remis en langue arabe " littéraire ", dont il n'est pas contesté qu'elle constitue la langue officielle du pays d'origine de M.A..., et revêtent sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information de M. A... manque en fait et doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 27 juillet 2018. Cet entretien a été mené par un agent instructeur de la préfecture, avec l'assistance, par téléphone, d'un interprète en langue arabe soudanaise dépendant d'un organisme d'interprétariat agréé par l'administration. Le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile et qui selon l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013 peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des garanties de procédure de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit, par suite, être écarté.

14. En cinquième lieu, l'article 23 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant / 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. ". Aux termes de l'article 25 du règlement précité : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

15. M. A... soutient que le PREFET DU VAL-D'OISE ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission conformément aux dispositions précitées et que cette requête ne lui a pas été communiquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police établit la réalité de la saisine des autorités italiennes en produisant un accusé de réception électronique daté du 28 août 2018 délivré par l'application informatique " Dublinet ". Ce document mentionne en son intitulé la même référence FRDUB29930161526-950 que celle figurant sur le document non daté émis par les services de la préfecture de police et destiné aux autorités italiennes, constatant leur " accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité " pour la prise en charge de la demande d'asile de M.A.... Ce dernier document comporte la référence des autorités italiennes (IT 1 BN00G06) concernant ce dossier. En outre, le préfet produit le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge qui indique expressément que la requête est présentée sur le fondement de l'" article 1,8 paragraphe 1, point b) ". Ainsi, la réalité d'une demande de reprise en charge adressée aux autorités, fondée sur les dispositions du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et ayant fait naître leur accord implicite, est établie. Par ailleurs, si M. A... soutient ne pas s'être vu communiquer la demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale de communiquer à l'intéressé cette demande. De plus, il ressort du résumé de l'entretien individuel effectué le 27 juillet 2018 que M. A... a été informé du fait que la France allait engager à son encontre une procédure de reprise en charge par les autorités italiennes de sorte qu'il ne démontre pas avoir été privé d'une garantie par l'absence de communication de la demande de reprise en charge. Le moyen tiré de l'absence de preuve de l'accord des autorités italiennes, au regard des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.

16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...n'établit pas que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il appartenait au préfet de faire usage de la clause de souveraineté ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1812657 du 18 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est rejetée.

2

N° 19VE00152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00152
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;19ve00152 ?
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