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29/05/2019 | FRANCE | N°18VE03835

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 mai 2019, 18VE03835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par une ordonnance n° 1804941 du 30 octobre 2018, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par une ordonnance n° 1804941 du 30 octobre 2018, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, M. A..., représenté par Me Demir, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable alors-même que la décision attaquée y étaient jointe ;

- le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait tenant à l'ancienneté de sa présence en France ;

- celle-ci méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision a méconnu son droit à être entendu préalablement à son adoption.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien né en 1983, entré en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2014, a présenté auprès des services du préfet du Val d'Oise une demande de certificat de résidence le 30 janvier 2018. Par un arrêté du 26 avril 2018, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était, le cas échéant, susceptible d'être reconduit d'office. L'intéressé relève régulièrement appel de l'ordonnance du 30 octobre 2018 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de 1'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". Aux termes de 1'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".

3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, telles que des factures, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que la numération, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'inventaire.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que M. A...a adressé le 25 mai 2018 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en utilisant l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, une demande accompagnée d'un inventaire mentionnant quatre pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés explicites. En particulier, la pièce n° 4, intitulée " relevés bancaires ", renvoyait à une série de neuf documents distincts de nature bancaire. En dépit des demandes de régularisation adressées à l'avocat de M. A...les 4 et 7 juin 2018 en vue du respect des dispositions de l'article R. 414-3 précité du code de justice administrative, et particulièrement de l'obligation de référencement, au sein de l'inventaire détaillé, de chacune des pièces enregistrées sous un signet unique, la demande de 1'intéressé n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti. La circonstance que cette demande ait été, par ailleurs, accompagnée d'une copie de l'acte attaqué en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ne dispensait pas le demandeur du respect des obligations précitées, à peine d'irrecevabilité de sa demande.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 18VE03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03835
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;18ve03835 ?
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