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29/05/2019 | FRANCE | N°18VE00414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 mai 2019, 18VE00414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, et de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondant à ces impositions.

Par un jugement n° 1508646 du 29 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'a déchargé, en droits et pénalités, de ces impositions et a prononc

é un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, et de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondant à ces impositions.

Par un jugement n° 1508646 du 29 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'a déchargé, en droits et pénalités, de ces impositions et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1°) de rétablir M. A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de réformer en ce sens l'article 1er de ce jugement.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 30 septembre 2005, relative à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2002 et 2003, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M.A..., qui n'avait pas informé l'administration fiscale de son changement d'adresse ;

- dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de notification, au contribuable, de cette proposition de rectification pour faire droit à sa demande s'agissant de ces deux années ;

- les rehaussements en litige n'encourent aucune critique relative à leur bien-fondé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., qui n'a pas rempli de déclaration de revenus au titre des années 2002 à 2004, a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bases d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu notifié, s'agissant des années 2002 et 2003, par une proposition de rectification datée du 30 septembre 2005. A la suite de la réception d'une mise en demeure de payer au cours du mois de mars 2015, M. A...a présenté une réclamation préalable dirigée contre ces impositions, que l'administration fiscale a rejeté par un courrier daté du 10 août suivant. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève régulièrement appel du jugement du 29 novembre 2017 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A...des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification (...) ". Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

3. Il est constant que M.A..., qui vivait jusqu'alors à Neuilly-sur-Seine

(Hauts-de-Seine), a quitté la France au pour s'établir au Cambodge au cours de l'année 2004, puis en Malaisie à compter de l'année 2005, sans avertir l'administration fiscale de ces différents changements d'adresse. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, qui produit pour la première fois en appel une copie d'une proposition de rectification datée du 30 septembre 2005, expose que celle-ci a été adressée à l'intéressé à son domicile de

Neuilly-sur-Seine, dernière adresse connue de l'administration fiscale, puis à son adresse au Cambodge, et enfin à une adresse à Colombes (Hauts-de-Seine).

4. Toutefois, et en premier lieu, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS ne produit aucune copie de l'enveloppe contenant la proposition de rectification qui aurait été adressée au domicile de M. A...situé à Neuilly-sur-Seine, ni aucun autre élément attestant de l'envoi de ce pli à cette adresse, alors-même qu'il résulte de l'instruction que l'intimé avait eu recours à un service de réexpédition de son courrier à la suite de son premier déménagement et que celui-ci contestait devant les premiers juges avoir reçu ce courrier.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification a été expédiée à l'adresse de M. A...située au Cambodge à la fin de l'année 2005, avant d'être retournée à l'administration fiscale avec la mention rédigée en langue anglaise " left no adress ". Il n'est cependant pas contesté, ainsi que l'atteste d'ailleurs cette dernière mention, que l'intimé avait déjà quitté le Cambodge pour emménager en Malaisie à cette date et qu'il n'avait jamais communiqué à l'administration son adresse cambodgienne, qui ne pouvait, dès lors, être regardée par celle-ci comme sa dernière adresse connue à laquelle un tel document était susceptible de lui être régulièrement notifié.

6. En troisième et dernier lieu, si le pli contenant la proposition de rectification a été, par la suite, adressé à M. A...à une adresse située à Colombes, il résulte toutefois de l'instruction que cette adresse a été obtenue par l'administration fiscale car elle était connue d'un établissement bancaire de l'intimé. Cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à permettre de la regarder comme ayant le caractère d'une résidence principale, ni, partant, d'une adresse à laquelle une proposition de rectification pouvait lui être valablement notifiée,

alors-même qu'il est constant que cette adresse n'avait jamais été communiquée, par M.A..., à l'administration.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 qu'aucun des trois envois évoqués par le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS dans sa requête d'appel ne peut s'analyser comme ayant conduit à une notification régulière à M. A...de la proposition de rectification du 30 septembre 2005 par laquelle l'administration fiscale l'informait des rehaussements envisagés en matière d'impôt sur le revenu dû au titre des années 2002 et 2003. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour décharger M. A... des impositions mises à sa charge au titre de ces deux années.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A...des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejetée.

2

N° 18VE00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00414
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;18ve00414 ?
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